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20/05/2008 | FRANCE | N°07/00597

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008, 07/00597


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 20 Mai 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00597



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/09265





APPELANTE

Madame Anne X...


...


01180 BRUXELLES

comparante en personne, assistée de Me Cédric SEGUIN (CS AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de P

ARIS, toque : D.2149





INTIMÉE

S.A.S. CAPGEMINI SERVICE

11 avenue de Tilsitt

75017 PARIS

représentée par Me Frédéric ZUNZ (SELARL Touzet Bocquet et associés), avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 20 Mai 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00597

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/09265

APPELANTE

Madame Anne X...

...

01180 BRUXELLES

comparante en personne, assistée de Me Cédric SEGUIN (CS AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : D.2149

INTIMÉE

S.A.S. CAPGEMINI SERVICE

11 avenue de Tilsitt

75017 PARIS

représentée par Me Frédéric ZUNZ (SELARL Touzet Bocquet et associés), avocat au barreau de PARIS, toque : L 315

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Anne X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 27 octobre 2006 l'ayant déboutée de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 avril 2008 de Anne X... appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société CAPGEMINI SERVICE intimée à lui verser

9548,09 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de l'année 2005

954,80 euros au titre des congés payés

840,06 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

84 euros au titre des congés payés y afférents

2684,98 euros au titre de reliquat d'indemnité de congés payés

153400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paye conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 avril 2008 de la société CAPGEMINI SERVICE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Anne X... a été embauchée à compter du 15 octobre 1997 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de contrôleur financier ; qu'à compter de mars 2002 elle a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation ; qu'après renouvellement de ce congé, elle devait réintégrer l'entreprise le 27 décembre 2006 ; qu'après avoir été mise en demeure d'occuper le poste de contrôleur de gestion qui lui avait été proposé le 28 janvier 2005 et qu'elle avait refusé, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2005 à un entretien le 2 juin 2005 en vue de son licenciement pour faute ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 13 juin 2005 ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail elle percevait une rémunération mensuelle brute de 5900 euros ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Nous vous rappelons que vous avez été engagée par la société CAPGEMINI SERVICE en octobre 1997.

Votre carrière professionnelle vous a conduit à exercer au dernier état de la relation contractuelle des fonctions de contrôleur financier (responsable du reporting et de la consolidation du groupe) reportant au directeur du contrôle financier du groupe, fonction que vous avez cessé d'occuper à compter du 26 décembre 2002, date de votre départ en congé parental d'éducation.

C'est ainsi qu'à compter du mois de septembre 2004, nous avons repris contact pour organiser conjointement votre retour dans l'entreprise à compter du 27 décembre 2004.

Vous avez à cette occasion fait part de votre volonté de pouvoir travailler une partie de votre temps depuis votre domicile à Bruxelles ce que vous avez d'ailleurs confirmé au Directeur Financier du groupe CAPGEMINI, Monsieur Z... aux termes de votre lettre du 29 novembre 2004.

Nonobstant cette demande pour le moins inattendue, nous avons alors entrepris de vous trouver un emploi pouvant permettre de répondre favorablement à vos desiderata.

C'est la raison pour laquelle vous avez été mise en relation avec Madame Christine A..., qui exerce les fonctions de contrôleur financier de l'activité mondiale Out Sourcing au sein du groupe et vous a proposé aux termes d'un courrier électronique du 5 janvier 2005 de devenir son adjointe.

Nous vous avons rappelé lors de l'entretien préalable que cette activité représente 35% du chiffre d'affaires de CAPGEMINI et qu'elle couvre les affaires les plus importantes et les plus complexes en terme de risque, financement, transfert d'actif et principes comptables.

Ce poste pouvait être basé à Bruxelles.

A notre grand étonnement, vous avez refusé cette proposition aux termes d'un courrier électronique du 9 janvier 2005 exposant que le poste ne correspondait pas à vos attentes.

Nous avons dès lors entrepris de vous trouver un autre positionnement et nos démarches ont ainsi abouti à notre courrier électronique du 28 janvier 2005.

Nous vous avons alors proposé un poste de contrôleur de gestion en charge du contrôle financier d'une ou plusieurs entités du groupe CAPGEMINI reportant directement au directeur du contrôle financier groupe.

Ce poste était basé sur Paris et vous avait été précédemment décrit par Madame B... lors de votre entretien avec cette dernière dans nos locaux en novembre 2004.

Cependant, après plusieurs échanges tant par téléphone que par courrier électronique avec différents membres de la direction financière, vous avez de nouveau refusé cette proposition aux termes de votre correspondance du 7 mars 2005.

Surpris de ce nouveau refus, nous vous avons alors rappelé aux termes de notre lettre recommandée du 29 mars 2005 l'état de votre situation dans l'entreprise et les démarches effectuées pour vous permettre de reprendre votre activité professionnelle.

Nous joignions à cet envoi votre lettre de rémunération pour l'année 2005 et étions contraint de vous mettre une première fois en demeure de prendre sans délai votre poste.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2005, vous avez maintenu votre refus.

C'est la raison pour laquelle nous avons été contraints aux termes de notre lettre recommandée RAR du 27 avril 2005 de vous indiquer que nous ne pouvions accepter ce nouveau refus considérant la qualité du poste et des responsabilités confiées, vous mettant de nouveau en demeure de prendre sans délai vos fonctions.

Suivant lettre du 5 mai 2005, vous avez maintenu votre refus et exposé un nouvel argumentaire contenant certaines contrevérités révélatrices de notre volonté évidente de ne pas reprendre votre activité professionnelle.

Nous sommes donc au regret de considérer à ce jour que vous refusez obstinément et en parfaite connaissance de cause de poursuivre la relation de travail en multipliant les obstacles et refusant les emplois proposés qui sont des responsabilités équivalentes voire supérieures à celui que vous occupiez préalablement avant votre départ en congé parental d'éducation.

Il nous apparaît en conséquence qu'il est devenu impossible de poursuivre nos collaborations communes et nous considérons dès lors que ces éléments justifient pleinement le licenciement pour faute qui vous est notifié par la présente lettre ».

Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 25 juillet 2005 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que Anne X... expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à la date de son congé parental, elle dirigeait le service de reporting et de la consolidation du groupe ; qu'elle occupait des fonctions managériales; qu'elle encadrait une équipe de dix personnes dont sept cadres ;que la société ne démontre pas que l'emploi qu'elle occupait auparavant n'était plus disponible ; qu'elle n'avait pris aucune disposition en vue de sa réintégration ; que les postes qui lui ont été proposés n'étaient pas équivalents à celui qu'elle occupait ; qu'ils conduisaient à une rétrogradation ; qu'ils emportaient une diminution de ses responsabilités ; que son licenciement lui a occasionné un grave préjudice ; qu'elle a connu une longue période de chômage et n'a pas retrouvé d'emploi ;qu'en raison de la date de présentation de la lettre de licenciement, le préavis ne courait qu'à compter du 13 juin 2005 ; qu'un reliquat d'indemnité lui est dû ; que de même un reliquat d'indemnités de congés payés lui également dû compte tenu des vingt jours de congés acquis ; que sa rémunération comprenait une prime d'intéressement calculée en fonction des résultats du groupe et de la réalisation d'objectifs personnels ; qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2005 ; qu'elle a donc droit à une rémunération variable calculée au prorata de sa présence ;

Considérant que la société CAPGEMINI SERVICE soutient le licenciement de l'appelante est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le refus de celle-ci d'occuper le poste qui lui avait été proposé est fautif ; que les emplois offerts n'entraînaient qu'un simple changement de fonctions et étaient conformes à son expérience passée et à ses capacités professionnelles ; que le délai de préavis courant à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement aucun reliquat n'est dû ; que la société ne doit que 2106,30 euros à titre de reliquat de congés payés ; que le défaut de fixation d'objectifs est consécutif à l'absence de l'appelante de son poste de travail ; que la prime susceptible de lui être due ne peut être calculée que sur la base de la lettre de rémunération de 2002 ;

Considérant que l'appelante n'ayant pas fait preuve de la déloyauté alléguée il n'y pas lieu de déclarer recevable la note en délibéré en date du 11 avril 2008 établie par le conseil de la société intimée et qui n'avait pas été autorisée ; qu'il convient donc de l'écarter ainsi que la note en réponse en date du 16 avril 2008 du conseil de l'appelante ;

Considérant en application de l'article 122-28-3 devenu L1225-55 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante exerçait des fonctions de responsable de la production de l'information financière du groupe depuis l'année 2000; que ces fonctions, impliquant un rôle de direction et d'encadrement, sont rappelées dans la note établie le 4 février 2002 par le vice président du groupe et directeur financier ; qu'elle fait apparaître que l'équipe que dirigeait l'appelante était au moins composée de dix personnes réparties dans deux secteurs, la consolidation et le reporting; que tant l'importance de l'équipe, les larges responsabilités que sa direction engendrait, que les rapports directs que celle-ci entretenait avec les dirigeants du groupe résultent également de la note établie le 22 mars 2002 par l'appelante, à l'occasion de son départ, à l'attention de la holding ; que la direction de cette équipe était prise en compte pour le calcul de la part variable de sa rémunération et constituait en soi un objectif ; que la société intimée, qui avait une exacte connaissance du retour de l'appelante au sein de l'entreprise, ne l'a pas pour autant préparé ; qu'alors que celle-ci avait pris soin de l'avertir de la date de son retour dès le mois de septembre 2004 puis de lui adresser un courrier le 29 novembre 2004 rappelant son expérience passée et ses souhaits éventuels, aucun poste n'avait été recherché ; qu'en raison de cette situation, la société l'a dispensée de se présenter à son travail dès le 27 décembre 2004, jour de son retour, jusqu'à ce qu'un poste équivalent puisse lui être proposé ; que les premières propositions, consistant en un poste d'adjoint au contrôleur financier des activités d'outsourcing mondial, présentées dans un courriel en date du 4 janvier 2005 ne correspondent pas à un emploi similaire à celui qu'occupait précédemment l'appelante ; que Christine C..., directeur financier pour le Royaume Uni, auteur de la proposition, reconnaît elle-même que la définition du poste est imprécise et qu'elle présente "certains aspects routiniers et d'un faible niveau" ; que par ailleurs la description de celui-ci démontre qu'il ne s'agit que d'une fonction d'exécution sans les moindres responsabilités de direction ; que la fiche de poste relative au second emploi proposé, transmise à l'appelante le 28 janvier 2005, ainsi que les clarifications apportées par le directeur financier le 3 mars 2005 font apparaître que celui-ci ne correspond pas davantage aux qualifications de l'appelante à la date de son départ en congé de maternité ; qu'il s'agit toujours d'un emploi de simple contrôleur de gestion ne tenant compte ni de l'expérience acquise durant sept années ni des responsabilités de direction assumées par l'appelante dans le groupe ; que cette réduction des responsabilités résulte également de la comparaison entre les objectifs assignés par la société pour l'année 2001, applicables pour 2002 et acceptés par l'appelante et les objectifs personnels proposés à celle-ci le 22 mars 2005 ; qu'en particulier ces derniers ne sont plus évalués en fonction de sa capacité à diriger une équipe ; qu'enfin, par courrier en date du 29 mars 2005, la société, en réponse aux observations formulées par l'appelante, reconnaît avoir proposé une affectation comparable à celle qui était occupée par l'appelante avant son départ en congés, alors qu'elle se devait de rechercher un poste similaire, qui ne conduisît pas à une modification du contrat de travail ; qu'en offrant un emploi sans la moindre responsabilité managériale, la société a procédé à un déclassement de l'appelante, constituant une modification de son contrat de travail et a ainsi violé les dispositions légales précitées ; qu'en conséquence le refus de l'appelante n'est pas fautif et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que conformément à l'article 15 de la convention collective SYNTEC applicable à l'espèce, l'appelante devait bénéficier d'un délai congé de trois mois ; qu'en application de l'article L122-14-1 devenu L1234-3 du code du travail ce droit naît à compter de la présentation de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 13 juin 2005 ; que l'appelante n'a pas perçu l'intégralité de son salaire, la société intimée ayant calculé que le délai congé était expiré le 9 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit qu'un reliquat est bien dû d'un montant de 840,06 euros et de 84 euros au titre des congés payés y afférents ;

Considérant qu'à la suite de son licenciement, l'appelante qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de six années n'a pas retrouvé de travail malgré des recherches actives d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'en conséquence il convient de condamner la société intimée à lui verser 70 800 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 devenu L1235-3 du code du travail ;

Considérant qu'en l'absence d'objectifs contractuels pour l'année 2005, le plan de rémunération variable pour l'année 2002 ayant donné lieu au versement de celle-ci en mars 2003 continuent d'être applicables ; que celui-ci, d'un montant théorique de 13486 euros était fondé pour moitié sur les résultats du groupe et pour moitié sur le degré de réalisation desobjectifs personnels ; que les résultats du groupe pour l'année 2005 n'étant pas communiqués et le défaut d'évaluation de la réalisation des objectifs personnels de l'appelante étant imputable à la société intimée, il convient d'en déduire que l'appelante pouvait prétendre au montant théorique de rémunération variable calculé au prorata de sa présence dans l'entreprise, soit jusqu'au 12 septembre 2005 date d'expiration du délai congé ; que celle-ci doit être estimée à 9548,09 euros et l'indemnité de congés payés y afférente à la somme de 954,81euros ;

Considérant que la société intimée ne conteste pas être redevable de la somme de 2106,30 euros à titre de reliquat de congés payés dont elle ne s'est cependant pas acquittée ; que toutefois il apparaît que la société était redevable de 20 jours de congés payés à la date d'expiration du délai congé et que le reliquat dû s'élève à la somme de 2684,98 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner la société au paiement de cette somme ;

Considérant en application de l'articles L122-14-4 devenu L1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage est ordonné au profit de l'ASSEDIC lorsque le salarié a au moins deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ;

Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l'appelante dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise par la société intimée d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société CAPGEMINI SERVICE à verser à Anne X... :

9548,09 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de l'année 2005

954,80 euros au titre des congés payés

840,06 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

84 euros au titre des congés payés y afférents

2684,98 euros au titre de reliquat d'indemnité de congés payés

70 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que la société CAPGEMINI SERVICE remboursera à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Anne X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois,

ORDONNE la remise par la société CAPGEMINI SERVICE d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes au présent arrêt,

CONDAMNE la société CAPGEMINI SERVICE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/00597
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-20;07.00597 ?
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