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15/05/2008 | FRANCE | N°07/17297

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 15 mai 2008, 07/17297


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 15 MAI 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17297

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/81035

(Mme X...)

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Y... né le 2 mai 1948 à Paris, de nationalité française,

...

75016 PARIS

représenté par la SCP BOL

LING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la cour

assisté de Maître Françoise Z..., avocat au barreau de PARIS, qui a déposé le dossier,

INTIMÉE

S.C.I....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 15 MAI 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17297

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/81035

(Mme X...)

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Y... né le 2 mai 1948 à Paris, de nationalité française,

...

75016 PARIS

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la cour

assisté de Maître Françoise Z..., avocat au barreau de PARIS, qui a déposé le dossier,

INTIMÉE

S.C.I. DU CASTILLON

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75008 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la cour

assistée de Maître A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 192,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT : - contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 27 septembre 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- débouté Monsieur Jean-Pierre Y... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente délivré, le 31 janvier 2007, à la requête de la S.C.I. du CASTILLON au préjudice de Monsieur Jean-Pierre Y... en exécution des jugements rendus les 26 novembre 2001 et 10 mars 2005 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement et d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 31 janvier 2006,

- condamné Monsieur Jean-Pierre Y... au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

- condamné Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 28 décembre 2007, Monsieur Jean-Pierre Y..., appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que :

o le jugement rendu le 10 mars 2005 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement n'emporte pas condamnation et ne constitue pas un titre exécutoire,

o les causes du procès-verbal correspondant au titre exécutoire du 31 janvier 2006 ont été intégralement réglées par différents acomptes,

o il n'est justifié d'aucun commandement signifié préalablement au procès-verbal de saisie-vente querellé,

- enfin, le procès-verbal de saisie-vente ne comporte aucun inventaire détaillé des biens saisis,

- déclarer, en conséquence, nul le dit procès-verbal de saisie-vente,

- condamner la S.C.I. du CASTILLON au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2008, la S.C.I. du CASTILLON intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Jean-Pierre Y... au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la procédure de saisie-vente est régulière et que les sommes versées par Monsieur Jean-Pierre Y..., comptabilisées par l'huissier poursuivant viennent en déduction des sommes dues au titre de la saisie des rémunérations et non pas en déduction de ses autres dettes.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente qui contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

Considérant que la S.C.I. du CASTILLON justifie avoir délivré le 22 janvier 2007 un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur Jean-Pierre Y... ; que ce moyen de nullité soulevé par ce dernier sera , en conséquence, rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que si le jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de PARIS en date du 10 mars 2005 n'avait pas à figurer dans le procès-verbal de saisie-vente querellée, cette mention n'était pas de nature à le vicier puisque les sommes réclamées et réglées à ce titre ont été régulièrement déduites dans le décompte ; qu'en effet, il n'est pas contesté par les 2 parties que ce jugement qui a autorisé la S.C.I. du CASTILLON à procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Jean-Pierre Y... à hauteur de 61.045,55 € en principal, outre 5.464,38 € au titre des frais en exécution des arrêts de la cour d'appel de PARIS des 2 avril 1998 et 5 juin 2002 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 avril 2004 n'emporte aucune condamnation et ne constitue pas un titre exécutoire ; que, cependant, la S.C.I. du CASTILLON justifie que les versements réalisés par Monsieur Jean-Pierre Y... d'un montant de 21.509,93 € et de 45.000 € réglaient les sommes faisant l'objet de la dite saisie des rémunérations ; qu'en effet, une somme de 17.435,26 € est mentionnée comme versement effectué par Monsieur Jean-Pierre Y... lors d'une saisie-attribution pratiquée le 24 août 2004 par la S.C.I. du CASTILLON en exécution des titres servant de fondement à la saisie des rémunérations ; que Monsieur Jean-Pierre Y... ne justifie pas avoir contesté cette imputation ;que le chèque de 45.000 € en date du 26 février 2006 était joint à la lettre de l'avocat de Monsieur Jean-Pierre Y... adressée à l'huissier poursuivant suite à une signification de vente et à la signification de la décision ayant ordonné la saisie des rémunérations ; que, d'ailleurs, l'avocat constatait que les 2 mesures d'exécution avaient la même cause ;qu'enfin, par courrier en date du 1er décembre 2006, un chèque d'un montant de 3.690,29 € à l'ordre de l'huissier instrumentaire, était adressé par la Société ARIES, dont Monsieur Jean-Pierre Y... est Président directeur général, pour le compte de ce dernier au tribunal d'instance du16ème arrondissement de PARIS et "représentait le solde des 66.509,93 € saisis" ; que ce versement ne peut que s'imputer sur les sommes dues au titre de la dite saisie des rémunérations et démontre la volonté de Monsieur Jean-Pierre Y... de solder cette dette ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de nullité d'autant que l'appelant ne verse au dossier aucun décompte des sommes versées et justificatif des paiements si ce n'est les actes d'huissier délivrés à la requête de la S.C.I. du CASTILLON ;

Considérant qu'enfin, la lecture du procès-verbal de saisie-vente suffit à constater qu'il comporte un inventaire suffisamment détaillé des biens saisis, au sens de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre Y... ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de rembourser la S.C.I. du CASTILLON de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation, de la somme forfaitaire de

1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Jean-Pierre Y... à verser à la S.C.I. du CASTILLON la somme forfaitaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/17297
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-15;07.17297 ?
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