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15/05/2008 | FRANCE | N°07/02603

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 15 mai 2008, 07/02603


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 15 MAI 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02603

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section B / Cabinet 5

RG no 04/41083

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Maurice X...

Né le 1er juillet 1956 à Auxerre (Yonne)

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représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Julien Y... de la SCP BAULIEUX BOHE RINCK SERTELON, avocat au barreau de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 15 MAI 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02603

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section B / Cabinet 5

RG no 04/41083

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Maurice X...

Né le 1er juillet 1956 à Auxerre (Yonne)

demeurant ...

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Julien Y... de la SCP BAULIEUX BOHE RINCK SERTELON, avocat au barreau de LYON, toque 719,

INTIMÉE

Madame Brigitte Z... A...

Née le 3 novembre 1954 à Fère-en-Tardenois (Aisne)

demeurant ...

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Martine SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D511,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en chambre du conseil, en présence Mme A..., devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport

Claire BARBIER, conseillère

Annick FELTZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Jean-Pierre X..., né le 1er juillet 1956 à Auxerre (89), et Mme Brigitte A..., née le 3 novembre 1954 à Fère en Tardenois (02), se sont mariés le 27 février 1989 devant l'officier d'état civil de Paris 15ème. Un contrat de mariage de séparation de biens a été préalablement conclu le 20 février 1989 en l'étude de Maître C..., notaire à Paris.

De leur union est née Caroline, le 11 juillet 1994.

Par ordonnance de non conciliation en date du 13 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme Brigitte A..., dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur Caroline qui résidera habituellement chez sa mère avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit de M. Jean-Pierre X..., les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires et rejeté la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant formée par la mère.

Le 10 juin 2005, Mme Brigitte A... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 27 novembre 2006 , auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé le divorce aux torts de M. Jean-Pierre X..., avec toutes conséquences de droit,

- ordonné l'attribution préférentielle de l'appartement indivis situé ... à l'épouse,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... devra payer à Mme Brigitte A... la somme de 267.000 euros et, en tant que de besoin, condamné le débiteur au paiement,

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant,

- fixé sa résidence habituelle chez la mère,

- dit que sauf meilleur accord, le père recevra l'enfant, à charge pour lui d'aller la chercher ou faire chercher et de la ramener ou faire ramener au domicile de la mère,

* les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi après la sortie des classes au dimanche 19h,

* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 500 euros, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, jusqu'à la fin des études poursuivies, avec indexation, avec en tant que de besoin, condamnation du débiteur à la payer,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit que les dépens seront supportés par M. Jean-Pierre X....

Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 15 novembre 2007 pour M. Jean-Pierre X..., appelant, et 12 décembre 2007 pour Mme Brigitte A..., intimée, qui demandent à la Cour de :

* M. Jean-Pierre X... :

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme Brigitte A... une prestation compensatoire d'un montant de 267.000 euros et une pension mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 500 euros,

- constater, en effet, que son projet de développer un fonds de gestion par l'intermédiaire de deux sociétés créées aux îles vierges britanniques a été un échec, raison pour laquelle les comptes ouverts auprès du Crédit agricole du Luxembourg, devenu Caceis banque Luxembourg, n'ont jamais été mouvementés,

- constater que les résultats de la société Clinestat ne permettent pas de lui verser le moindre revenu et qu'après avoir épuisé la majeure partie de la donation de son père, il vit à la charge de sa mère qui l'héberge gratuitement,

- constater, en revanche, que Mme Brigitte A... dispose d'un revenu mensuel supérieur à 2.114 euros et d'un patrimoine supérieur au sien,

- rejeter, en conséquence, la demande de prestation compensatoire de Mme Brigitte A... qui bénéficiera, en outre, d'une retraite largement supérieure à la sienne,

- rejeter encore la demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Caroline afin de lui permettre de continuer à prendre en charge diverses dépenses et loisirs de sa fille,

- lui donner acte de ce qu'il n'est nullement opposé à ce qu'une expertise soit ordonnée afin que soit déterminé, avec précision, le patrimoine des époux, à la condition que Mme Brigitte A... fasse l'avance de la totalité des frais et honoraires de l'expert,

- lui donner acte de ce qu'il offre de verser pour l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension mensuelle de 150 euros sous réserve que sa situation financière s'améliore,

- condamner Mme Brigitte A... aux entiers dépens ;

* Mme Brigitte A... :

- débouter M. X... de son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. X... aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2008 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que l'appel, bien que général, ne porte que sur la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que les autres dispositions de la décision qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;

Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2005, les dispositions de cette loi sont applicables ; qu'en conséquence les articles du Code civil seront visées sous leur nouvelle numérotation ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que le mariage a duré 19 années à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 51 ans pour le mari et de 53 ans pour la femme ; qu'ils ont eu une fille ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur mais que seule l'épouse justifie de ses droits à retraite ;

Considérant que le patrimoine indivis se compose de l'appartement constituant le domicile conjugal estimé aux alentours de 420.000 euros acquis par les époux pour 2/3 par le mari et 1/3 par la femme ;

Considérant que M. Jean-Pierre X..., trader, actuellement gérant de société, a quitté son employeur, en 1994, à la suite de restructurations ; qu'il a perçu des indemnités dont il ne donne ni le montant ni la destination ; qu'il ne prétend pas avoir été indemnisé par l'Assedic de Paris ; que le couple a déclaré des revenus, en 1991, de 410.840 francs et, en 1996, de 244.460 francs ; qu'en 2000, il a créé, avec son père banquier, depuis lors décédé, et M. José D..., une société à responsabilité limitée Clinestat ayant pour objet la création, la réalisation et la promotion de tout outil de conseil et gestion boursiers et financiers sur tout support informatique ; que les bilans et comptes de résultat de cette société font apparaître, en 2005, un résultat d'exploitation déficitaire mais aussi des comptes courants créditeurs d'associés à hauteur de 19.850 euros et, en 2006, un résultat d'exploitation net bénéficiaire de 6.237 euros et toujours des comptes courants créditeurs d'associés dont celui de M. Jean-Pierre X... à hauteur de 20.128 euros ; que le départ de M. Nicolas E..., associé, pour un emploi aux USA, ne prouve rien quant à la rentabilité de cette société ; que, selon M. José D..., employé en 1986 dans la même société que M. Jean-Pierre X..., qui se dit "associé dans ses affaires", M. Jean-Pierre X... a créé un système de modélisation des conseils boursiers et, depuis 1997, tous les deux travaillent beaucoup et tard dans la nuit ; qu'en 1997, M. Jean-Pierre X... a, en effet, créé une société "Cline Asset Management", aux Iles vierges britanniques, dans le but d'ouvrir un fonds de gestion "The Correlations Funds" et une société "Cline Managed fund Ltd" pour le gérer ; que les comptes ouverts au Crédit agricole luxembourgeois, devenu Caceis Bank, n'auraient pu être activés et que cette société et ce fonds seraient "en sommeil", les avocats de "Custom house" établis à Dublin n'ayant pas pu être payés ; que les pièces en langue anglaise non traduites ne peuvent être prises en compte ; que deux cadres de cette banque "dépositaire, agent de registre et de transfert, agent payeur et agent administratif de la société "Cline Managed Funds Limited", domiciliée ...Britisch Virgin Island, ainsi que de son compartiment agrégé The Correlations Fund", certifient que ni la société ni le fonds n'ont été lancés et que les deux comptes ouverts au nom et pour le compte de la société n'ont pas été mouvementés ; que les statuts de la société créée pour l'ouverture du fonds, qui n'est pas celle visée dans cette attestation, ne peuvent exclure un fonctionnement par l'intermédiaire d'autres organismes bancaires, ce qui apparaît évident car de 1997 à 2000, date de la création de la société Clinestat, M. Jean-Pierre X... et M. José D..., associés, n'ont pu travailler intensément, jusqu'à trois heures du matin avec l'Internet, exclusivement à brasser du vent ; que, par ailleurs, la pérennité de ces sociétés depuis plus de dix ans contredit formellement leur stérilité ;

Considérant que M. Jean-Pierre X... prétend vivre de la générosité de sa mère mais que, si celle-ci a déclaré en 2005 lui avoir versé 12.500 euros dont seulement 4.489 euros retenus par l'administration fiscale, aucune somme n'a été déduite au titre de l'année 2006 ; que M. Jean-Pierre X... verse aux débats une déclaration d'impôt sur la fortune 2004, laquelle selon l'épouse n'a jamais été déposée, qui est manifestement à tout le moins incomplète car elle ne comporte mention ni des 350 parts de la société Clinestat ni des biens hérités de son père ; que sa déclaration sur l'honneur fait état de soldes de comptes bancaires, dont trois comptes courants en France ce qui est beaucoup pour une personne sans ressources, d'un total de 7.600 euros et d'un véhicule Rover mis en circulation en 1993 ; que l'épouse prouve, par la production de relevés bancaires, que les débits carte bleue sur son compte à la Bred, sur lequel en mars 2007, la somme de 5.740 euros a été crédité en deux chèques provenant d'un compte de sa mère, sont de 1.344 euros en février et 1.582 euros en mars ; que le même relevé fait état d'une opposition du Trésor public pour 722,37 euros non expliquée ; qu'il ne peut être tenu compte de la contribution à l'entretien et l'éducation de Caroline car il reconnaît ne rien payer ; qu'il n'a aucune charge de logement étant hébergé par sa mère ;

Considérant que le 14 juin 2001, les père et mère de M. Jean-Pierre X... lui ont consenti la donation de la somme de 106.714,31 euros, remise hors la vue du notaire, sur le sort de laquelle aucune explication crédible n'est fournie ; que, par ailleurs, M. Jean-Pierre X..., fils unique, a hérité de son père décédé le 12 novembre 2001; que l'actif successoral comprenait des soldes de comptes, des titres pour plus de 130.000 euros, une maison à F... Thierry, évaluée en 2007 à 150.000 euros, la moitié indivise d'un appartement rue Demours à Paris 17ème et d'une chambre de bonne à la même adresse, estimés dans la déclaration de succession au même montant que la maison précitée soit alors 121.959 euros, pour un actif net de succession de 410.970 euros, revenant par moitié en pleine propriété aux parties, le conjoint survivant étant bénéficiaire d'une donation ; que la maison de Château Thierry a été attribuée, en septembre 2002, à M. Jean-Pierre X... qui a consenti gratuitement à sa mère un droit d'usage et d'habitation tandis que la moitié indivise du bien immobilier parisien a été attribuée à sa mère ; que l'acte de partage ne concerne pas les valeurs mobilières ;

Considérant que M. Jean-Pierre X... fait état de problèmes de santé ; qu'il est atteint d'un diabète secondaire à une hémochromatose génétique et a présenté en 2004 une tumeur carcinoïde digestive métastasée ne nécessitant plus, en 2007, de traitement de surveillance ;

Considérant que, très récemment, M. Jean-Pierre X..., qui ne peut bénéficier d'allocations de l'Assedic de Paris, son activité professionnelle n'entrant pas dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, a obtenu le revenu minimum d'insertion, ce qui l'a contraint à régulariser une déclaration de revenus qu'il s'était abstenu de faire et a donné lieu, le 3 octobre 2007, à un certificat de non imposition pour 2005 ; que, le 25 septembre 2007, le contrôleur des impôts avait déjà certifié qu'au vu des éléments déclarés le 17 septembre 2007, soit avec encore un retard certain, M. Jean-Pierre X... n'était pas imposable sur le revenu 2006 ; qu'au moins depuis 2001, les déclarations du couple ne mentionnent de revenus que perçus par la femme ; que celle-ci déclare, sans être contredite, que jusqu'à l'ordonnance de non conciliation M. Jean-Pierre X... a participé aux dépenses de la famille ;

Considérant que Mme Brigitte A..., employée d'assurances, gestionnaire coordinateur au sein de la société Scor, a travaillé à temps partiel pour élever sa fille Caroline ; qu'elle a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2005 et 2006 les sommes de 25.372 et 24.789 euros ; que son salaire net imposable mensuel pour 2007 a été de 2.183 euros et correspond à un plein temps, la disponibilité du mercredi étant financée par son compte épargne temps ; qu'outre sa part du domicile conjugal, à la suite d'un gain au loto, en 1991, elle dispose de Sicav monétaires pour un montant net de 160.330 euros et d'une épargne complémentaire, Pea, Codevi, Pel, livret A, de 84.000 euros environ ; que sa retraite, en 2017, sera de 1.490 euros par mois ; que son père est décédé laissant une maison dans l'Aisne, occupée par sa mère, dont le prix sera ultérieurement partagé entre les trois enfants ; qu'elle supporte les charges de la vie courante dont toutes celles de copropriété pour l'immeuble indivis ;

Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;

Considérant que la situation économique globale de Mme Brigitte A... est transparente tandis que M. Jean-Pierre X..., dont le patrimoine est nettement plus important que celui de son épouse, dissimule sa situation de revenus ; que l'ensemble de ces éléments établit que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme laquelle a été justement appréciée par le premier juge ; que le jugement sera confirmé ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs peut demander à son conjoint de lui verser une contribution ;

Considérant que les revenus des parents ont déjà été exposés ; que les charges de la mère sont celles habituelles de la vie courante, charges de copropriété, Edf, redevance, impôts, assurances, etc. ; que le père n'allègue aucune charge sauf ses cotisations au régime social des travailleurs indépendants ; que le fait que la grand-mère paternelle ait consenti à sa petite-fille une donation de 30.000 euros sous la forme d'une assurance-vie ou lui ait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom la somme de 6.500 euros ne dispense pas le père de contribuer à l'entretien de l'enfant ; que la mère justifie pour sa fille de frais de scolarité au collège Saint-Ambroise, de cantine, travaux pratiques pour un montant annuel de 2.929,50 euros, non compris les sorties, voyages, etc., de frais de Freebox et d'abonnement au club de tennis ; que, pour le surplus, les besoins de l'enfant sont ceux habituels de son âge, vêtements, nourriture, loisirs, santé, etc ; qu'au vu de ces éléments et des dépenses "carte bleue" mensuelles effectuées par le père, le jugement sera confirmé ;

Sur les dépens

Considérant que M. Jean-Pierre X..., qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par maître Lionel Melun, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 07/02603
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-15;07.02603 ?
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