Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 15 MAI 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15435
RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale
rendue le 30 mai 2006 à Paris par le Tribunal arbitral
composé de Me Paul COURTHEOUX, Me Jean-Jacques DAIGRE
et M. Philippe MERLE
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La S.A.S. ATAC
ayant son siège : rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 CROIX
agissant poursuites et diligences en la personne de
ses représentants légaux
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER,
avoués à la Cour
assistée de Maître Karine MELCHER,
avocat du barreau de Nanterre substituant Maître B...
TOULOUSE (Fidal NANTERRE 702)
DEFENDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :
Madame Marie C... épouse D...
demeurant : ...
91760 ITTEVILLE
Monsieur Serge D...
demeurant : ...
91760 ITTEVILLE
La Société Civile CRISINVEST
ayant son siège : 4 rue Victor Hugo
91160 LONGJUMEAU
pris en le personne de son gérant y domicilié en cette qualité
représentés par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour
assistés de Maître Lucas DREYFUS,
avocat plaidant pour la SELARL DREYFUS-FONTANA,
avocat au barreau de Paris Toque K 139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2008,
en audience publique, le rapport entendu, les avocats ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président, et Monsieur HASCHER, conseiller,
chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
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La société ATAC a introduit le 23 août 2006 un recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue le 30 mai 2006 à Paris par M.M. Courtheoux, Merle et Daigre, président, qui statuant en amiable composition sur la base d'engagements d'arbitres rédigés en termes comparables figurant dans plusieurs documents contractuels, un protocole général et des déclarations et garanties relatifs à la vente par les consorts D... d'un fonds de commerce de distribution exploité sous l'enseigne Leclerc, a :
- déclaré recevables les demandes des époux D... et de la société Crisinvest,
- les a déclarés partiellement bien-fondés, en droit et en équité,
- a par conséquent, condamné la société Atac au paiement d'une indemnité globale de un million d'euros arrêtée tant en considération du droit que de l'équité, et l'a réparti à raison de 800.000 € au profit de la société Crisinvest et 200.000 € au profit des époux D...,
- donné acte aux époux D... et à la société Crisinvest "de leurs droits tirés des dispositions de l'art. 1-c du PV d'arrêté de prix du 28 novembre 2003 stipulant une révision du prix de cession",
- rejeté toutes autres demandes ou défenses des parties et laissé à chacune la charge définitive des honoraires des arbitres qu'elle a avancée.
La société Atac soulève trois moyens d'annulation, le non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (art.1484-3o CPC), du principe de la contradiction (art. 1484-4o CPC), la violation d'une règle d'ordre public (art.1484-6o CPC). Elle conclut à la condamnation aux dépens des consorts D... et de la société Crisinvest.
M. Serge D..., Mme Marie C... et la société Crisinvest concluent au rejet du recours et demandent de condamner la société Atac à leur verser une somme de 200.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10.000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE LA COUR :
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Sur le non-respect par le tribunal arbitral du principe de contradiction (article 1484-4o du code de procédure civile) :
La société Atac dit qu'en la condamnant à verser une indemnité non sollicitée, ni soumise à discussion, puisque les arbitres ont pris appui sur la perte d'une chance sans accorder aux consorts D... et à la société Crisinvest un complément de prix, la sentence arbitrale encourt la censure pour non-respect du principe du contradictoire, le moyen de la perte de chance n'ayant pas été soumis à la discussion contradictoire.
Considérant que les parties n'ayant pas pu s'expliquer sur le moyen de droit de la perte d'une chance sur lequel les arbitres se sont fondés, il y a lieu d'accueillir le moyen de non-respect du principe du contradictoire, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, d'annuler la sentence ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les consorts D... et la société Crisinvest supportent les dépens, que leurs demandes en réparation du caractère abusif de la procédure et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
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Annule la sentence rendue le 30 mai 2006,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Serge D..., Mme Marie C... et la société Crisinvest aux dépens et admet la SCP Bernabé Chardin Cheviller, avoué, au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
R. FALIGAND J.F. PERIE