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15/05/2008 | FRANCE | N°06/12464

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 15 mai 2008, 06/12464


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 15 MAI 2008

(no 08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12464

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 00441

APPELANTE

Madame Elisabeth X...
...
77320 CHOISY EN BRIE

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-François LE FORSONNEY, avocat au barreau de

MARSEILLE

INTIMEE

S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 15 MAI 2008

(no 08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12464

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 00441

APPELANTE

Madame Elisabeth X...
...
77320 CHOISY EN BRIE

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-François LE FORSONNEY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 59 rue de Provence
75083 PARIS

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Caroline DE LYLLE, toque : P182

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte notarié du 1er mars 1993, le Crédit Immobilier de France a consenti aux époux A...X...un prêt conventionné d'une somme de 459. 000 francs (69. 974, 10 €) en vue d'une acquisition immobilière.
Les époux A...X...ont divorcé par jugement du 21 octobre 1999 et le bien immobilier fut attribué à Mme X....
Les échéances de remboursement du prêt n'étant pas respectées, le préteur a engagé une procédure de saisie immobilière en 2002.
Un commandement de payer du 8 novembre 2002 a été délivré à Mme X...et M. A...par le Crédit Immobilier de France. A la suite de ce commandement, une somme de 18. 293, 88 € a été payée par Mme X...par chèque du 19 novembre 2002.
Celle-ci a ensuite saisi la commission de surendettement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 avril 2005, a déclaré que Mme X...n'était pas en situation de surendettement.

Mme X...a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 juin 2006, l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer au Crédit Immobilier de France la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 5 juillet 2006, Mme X...a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 02 novembre 2006, Mme X...demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard du Crédit Immobilier de France,
- de débouter le Crédit Immobilier de France de ses demandes.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 02 janvier 2007, le Crédit Immobilier de France demande à la Cour :
- de déclarer Mme X...irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes,
- de confirmer le jugement,
- de condamner Mme X...à lui régler les sommes de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,

Sur la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du Crédit Immobilier de France

Considérant que Mme X...demande, en 1er lieu, à la cour de prononcer la déchéance des intérêts, au motif qu'un accord est intervenu entre les parties moyennant le règlement de la somme de 18. 293, 88 € et la reprise du règlement des échéances ; qu'elle conclut que les prélèvements effectués par l'établissement de crédit valent renonciation à la déchéance du terme et entraînent déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi le Crédit Immobilier de France oppose la prescription de l'action ;

Considérant que Mme X...a agi aux fins de déchéance des intérêts par assignation du 28 décembre 2004, en se fondant sur le règlement qu'elle a effectué de la somme de 18 293, 88 € postérieurement au commandement de payer du 19 novembre 2002 ;

Considérant que la prescription décennale dont se prévaut la société de crédit n'est donc pas acquise ;

Mais considérant que Mme X...n'explique pas sur quel fondement juridique ni pour quel motif, la cour doit déclarer la banque déchue du droit aux intérêts ;

Qu'elle doit donc être déboutée de cette demande ;

Sur la demande de nullité du TEG

Considérant que Mme X...se fonde sur l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 pour dire que le calcul du taux effectif global doit prendre en compte : " tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces divers éléments étant, le cas échéant estimés " ; qu'elle en conclut que le TEG étant erroné, elle en demande la nullité et son remplacement par le taux légal, ce à quoi le Crédit Immobilier de France oppose la prescription quinquennale ;

Considérant que Mme X...indique que le point de départ de l'action a été la réception du rapport de M. B...le 2 octobre 2004 ;

Que l'assignation ayant été délivrée le 28 décembre 2004, l'action n'est pas prescrite ;

Considérant que M. B..., qui se déclare analyste financier, indique à Mme X...que le TEG du contrat est de 12, 625 % ; que cette indication est insuffisante pour établir la fausseté du taux pratiqué par le Crédit Immobilier de France ;

Que Mme X...doit donc être déboutée de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;

Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière, équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; que le Crédit Immobilier de France doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer au Crédit Immobilier de France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme X...à payer au Crédit Immobilier de France une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme X...aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/12464
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-15;06.12464 ?
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