Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre-Section B
ARRET DU 15 MAI 2008
(no08 /, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 17496
APPELANTS
Mademoiselle Catherine Y...
demeurant...
75016 PARIS
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me François WALHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C876
Monsieur Olivier Y... représenté par Monsieur Jean Y... en qualité de curateur
demeurant...
75016 PARIS
représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Me François WALHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C876
INTIMEES
S. A. HSBC CCF SECURITIES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 103 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C924
Société HSBC FRANCE anciennement dénommée CCF venant aux droits de la Société SELECTBOURSE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 103 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C924
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 19 juillet 2001, Mlle Catherine Y... et M Jean Y..., agissant en qualité de curateur de son fils Olivier, ont ouvert deux comptes-titres auprès du courtier en bourse " Selectbourse ". Ces comptes étaient tenus par la société HSBC CCF securities, filiale de la banque HSBC France.
En août 2001, des versements ont été effectués par Mlle Y..., pour 154. 964, 34 €, et par M. Olivier Y..., pour 338. 575, 06 €, afin que soient passés des ordres stipulés à règlement différé (OSRD).
Par courriers du 5 septembre 2001, la société Selectbourse mettait en garde les consorts Y... sur la volatilité des marchés, qui devait les " inciter à réduire dans les meilleurs délais, d'une façon significative, le montant de (leurs) engagements sur le marché SRD ". Dans ces courriers, la société demandait aux consorts Y... de ne plus augmenter leur position, afin de respecter le pourcentage de couverture requis. La société avait alors ramené l'effet de levier à 1 et demandait à Mlle Y... de lui faire parvenir la somme de 17. 000 € afin de respecter le pourcentage de couverture nécessaire.
Par courrier du 7 septembre 2001, la société Selectbourse précisait à Mlle Y... que l'insuffisance de couverture se chiffrait à 79. 500 € qu'il fallait lui faire parvenir cette somme pour le 10 septembre 2001. A défaut, la société procéderait à la liquidation de ses positions.
Le 10 septembre, la société Selectbourse relevait que l'insuffisance de couverture s'élevait à 87. 700 € et demandait à Mlle Y... d'apporter cette somme pour le 12 septembre 2001, précisant qu'en l'absence de reconstitution de la couverture réglementaire, elle serait dans l'obligation de procéder à la liquidation de ses positions.
La couverture n'ayant pas été reconstituée à cette date, la société HSBC CCF securities (France) a procédé les 13 et 14 septembre à la liquidation de 25 % des positions de Mlle Y....
Le 20 septembre 2001, la liquidation partielle s'avérant insuffisante à la couverture des engagements pris par OSRD, la société Selectbourse indiquait que l'insuffisance de couverture se chiffrait à 121. 700 € pour Mlle Y... et à 133. 000 € pour M. Olivier Y..., précisant qu'à défaut de reconstitution de couverture, elle procéderait à la liquidation de leurs positions.
Malgré un dernier avertissement délivré le 4 octobre 2001 aux consorts Y..., aucune reconstitution n'est intervenue. Aussi, la liquidation des positions a été effectuée le 12 octobre 2001.
Le 2 novembre 2001, la société HSBC CCF securities (France) a dénoncé les conventions de compte, en demandant aux consorts Y... de prendre leurs dispositions afin que la clôture soit effective au 15 novembre 2001.
Les consorts Y... ont ensuite assigné la société HSBC CCF securities France et la banque HSBC France en responsabilité.
Par jugement du 15 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. Olivier Y..., représenté par son curateur M. Jean Y..., et Mlle Catherine Y... de leurs demandes,
- condamné M. Olivier Y..., représenté par son curateur M. Jean Y..., et Mlle Catherine Y... à payer aux sociétés HSBC France et HSBC securities (France) la somme de 1. 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2006, Mlle Catherine Y... et M. Olivier Y..., représenté par son curateur M. Jean Y..., ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 24 janvier 2008, Mlle Catherine Y... et M. Olivier Y... demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner solidairement les sociétés HSBC France et HSBC CCF securities France à les indemniser de leur préjudice financier par le paiement d'une somme de 365. 356, 57 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001,
- à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 283. 835, 38 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001,
- de les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme 10. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 3 mars 2008, la société HSBC France, anciennement dénommée CCF, venant aux droits de la société Selectbourse, et HSBC securities (France) demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- de les condamner solidairement à payer à la société HSBC securities France et à la société HSBC France la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que les consorts Y... soutiennent que les sociétés Selectbourse et HSBC Securities ont liquidé leurs positions alors que M. Jean Y... avait proposé de garantir les engagements boursiers de ses enfants au moyen d'OPCVM d'une valeur largement suffisante ; que, dès le 7 septembre 2001, la banque HSBC et la société HSBC securities savaient que le nantissement des contrats d'assurance-vie ou d'épargne retraite de M. Jean Y... suffirait à couvrir les engagements pris sur le marché avec service de règlement différé ; qu'en refusant les nantissements et en revendant les portefeuilles titres, la banque HSBC et la société HSBC securities ont contrevenu aux règles de bonne conduite visées par l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier ;
Considérant que l'article 8 de la décision 2000-04 du Conseil des marchés financiers, invoquée par les parties, prévoit que " la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. Le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour d'ouverture de marché. A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte ; sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture. "
Considérant qu'à plusieurs reprises la banque a avisé Mlle Y... et M. Y... de l'insuffisance de couverture des ordres passés et leur a précisé le montant de la couverture à apporter ; qu'il a été mentionné qu'un premier courrier en ce sens avait été adressé le 7 septembre 2001 ; qu'il a été suivi d'un autre courrier du 10 septembre 2001 dans lequel la banque rappelait qu'en l'absence de couverture complémentaire elle serait dans l'obligation de liquider les positions ; ce qu'elle a fait à hauteur de 25 % les 13 et 14 septembre 2001 sur le compte de Mlle Y... ; que de nouveaux avis du 20 septembre 2001 puis du 4 octobre ont été adressés à Mlle Y... et à M. Jean Y... es qualités de curateur ; qu'ils comportaient les montants de l'insuffisance de couverture et le rappel de la liquidation encourue ;
Considérant que M. Y... considère que sa lettre d'engagement de garantir le prestataire " en mettant, si la nécessité apparaissait, des fonds d'assurance-vie à sa disposition " ne permettait pas au prestataire de disposer de la couverture exigée ; mais que, dans cet engagement, M. Y... offrait une sûreté alors que le marché sur lequel des ordres avaient été passés ainsi que le prestataire qui en assurait l'exécution attendaient des fonds afin d'honorer les engagements ;
Considérant que M. Y... fait valoir que le nantissement des OPCVM constitue l'une des catégories d'instruments financiers, totalement assimilés aux apports d'espèces, qui font l'objet de l'énumération de l'article 3 de la décision 2000-04 ;
Mais considérant que cette décision du Conseil monétaire et financier fait état, au regard des pourcentages tolérés, de la couverture soit par des espèces soit par des titres de créance ou des titres de capital ; que les instruments financiers énumérés dans ce texte ou dans l'article L211-1 du Code monétaire et financier-dont les OPCVM font partie-ne comportent pas les sûretés, dont le nantissement ; qu'en d'autres termes une couverture peut être constituée d'OPCVM mais non du nantissement de fonds d'assurance-vie et, a fortiori, de la promesse de ce nantissement ;
Considérant que l'article L533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable le 19 juillet 2001, fait obligation au prestataire de services d'investissement de se comporter avec loyauté et d'agir au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; mais que nulle entorse à ce principe est démontrée par le refus du prestataire d'accepter une promesse de sûreté alors que des ordres avaient été passés sans que soient respectées les règles de couverture, cependant maintes fois rappelées ; que l'intérêt du client ne saurait faire écarter l'application de ces règles impératives pour la sécurité du marché et du prestataire lui-même ;
Considérant que les consorts Y... estiment que la banque HSBC et la société HSBC securities ont abusé de leur droit en réduisant sans préavis l'effet de levier, en refusant les garanties proposées et en procédant à des ventes forcées de titres sans autorisation ; qu'il n'a pas été répondu à la lettre de M. Jean Y... proposant un nantissement de 14. 312. 338 francs qui aurait permis de couvrir les engagements pris et d'éviter la vente forcée des positions ; que l'article 3 de la décision 2000-04, précité, n'exclut pas expressément la possibilité d'assurer la couverture d'ordre SRD par un nantissement en premier rang sur un portefeuille constitué dans le cadre d'un plan d'épargne-retraite ou d'une assurance-vie ;
Mais considérant que la réduction temporaire de l'effet de levier a été prise par la société Selectbourse le 5 septembre 2001 afin de respecter le pourcentage de couverture réglementaire ; qu'elle était expliquée par la " volatilité des marchés " et la nécessaire réduction des engagements SRD à apporter ; que le Conseil des marchés financiers, interrogé par M. Y..., lui rappelait dans son courrier du 9 mars 2001 que " le service de règlement et de livraison différé n'est pas un droit pour l'investisseur mais une faculté laissée à l'initiative du prestataire de service d'investissement " ; que le prestataire a agi sans faute en considération des intérêts en présence ;
Considérant qu'il n'aurait pas été interdit au prestataire d'accepter le nantissement proposé mais que M. Y... ne pouvait lui imposer ce nantissement pour couvrir les positions prises dépassant les pourcentages définis ; que les courriers, nombreux, du prestataire réclamaient, de manière claire et précise, non une garantie mais le paiement d'une dette ; que la proposition de " garantir tout risque " n'appelait pas de réponse alors qu'il s'agissait de régler une dette ; qu'au demeurant le CCF avait répondu le 9 août 2001 à la demande de M. Jean Y... d'admettre en couverture une caution bancaire ou un nantissement de contrat d'assurance-vie que la couverture ne pouvait être constituée que d'espèces ou d'instruments financiers ; que durant le délai laissé par le prestataire avant la liquidation d'office, soit entre le 4 et le 12 octobre 2001, aucune proposition précise de couverture des engagements consécutifs aux ordres donnés n'a été présentée ;
Considérant qu'aucune faute n'est démontrée par les appelants ; que le jugement est confirmé ; qu'il est équitable de mettre à la charge des appelants la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chaque intimée ; que la solidarité entre appelants, demandée par les sociétés intimées, n'est pas fondée en l'absence de cause de solidarité entre les obligations de deux titulaires de comptes titres différents ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
y ajoutant
Condamne Mlle Catherine Y... et M. Olivier Y... représenté par M. Jean Y..., curateur, à payer aux sociétés HSBC France et HSBC CCF Securities France, chacune, une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mlle Catherine Y... et M. Olivier Y... représenté par M. Jean Y..., curateur aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT