Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
ARRET DU 15 MAI 2008
(no 08/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2006 -Tribunal de Commerce de SENS - RG no 04/00145
APPELANTE
SARL DP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège rue de la Vallée
89500 EGRISELLES LE BOCAGE
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile KAZATCHKINE, substituant Xavier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 202
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 269 faubourg Croncels
10000 TROYES
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Bernard DUMONT, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 8 mars 2004, la sarl DP, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de l'intéressée, a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne (ci-après "Crédit Agricole") devant le tribunal de commerce de Sens en responsabilité et paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en remboursement de frais et intérêts.
Elle prétendait, à l'appui de sa demande :
- avoir remis, le 28 septembre 2001, pour encaissement, au Crédit Agricole de Sens, qui devait les égarer, quatre chèques d'un montant total de 123 418,12 francs,
- s'être aperçue au début de l'année 2002 de la non inscription du montant de ceux-ci au crédit de son compte,
- avoir obtenu un second règlement de trois des émetteurs des chèques,
- avoir subi un préjudice financier du fait, notamment, des frais et des intérêts prélevés sur son compte devenu débiteur faute d'encaissement des chèques.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2006, le tribunal de commerce de Sens a :
- débouté la société DP de toutes ses demandes,
- débouté le Crédit Agricole de ses demandes reconventionnelles,
- partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 26 juin 2006, la société DP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 29 février 2008, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 16 463,09 euros au titre des frais indûment prélevés sur son compte sauf à parfaire, à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, la somme de 72,25 euros au titre du préjudice lié à la perte des chèques dont l'un demeure encore impayé, la somme de 1 208,74 euros au titre des intérêts au taux légal sur les sommes non portées au crédit de son compte, la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 20 février 2008, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau quant à ce,
- condamner la société DP à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en remboursement de ses frais non taxables.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR :
Considérant que pour preuve de la remise des chèques au Crédit Agricole et de leur perte par l'intéressé, la société DP se prévaut d'un bordereau de remise portant le no 1057333 et la date du 28 septembre 2001 visant ces quatre titres ;
Considérant que le Crédit Agricole conteste l'existence même de la remise alléguée, soutient que la signature figurant sur le bordereau invoqué n'est celle d'aucun de ses préposés et argue de ce que l'appelante a produit, au cours de la procédure, deux copies du dit bordereau qui présentent, quant à cette signature, des différences évidentes excluant que cette pièce puisse faire foi de la remise prétendue ;
Considérant que figurent au dossier du Crédit Agricole deux copies du bordereau litigieux ; que l'une d'elles porte le cachet de la SCP Thuault-Chambault-Ferraris, laquelle était le conseil de la société DP en première instance, sur lequel est apposé le numéro "1" évoquant un numéro de pièce communiquée ; que le second est la copie du bordereau litigieux produit par la société DP en appel ;
Considérant que force est de constater qu'il existe entre ces deux pièces une différence essentielle tenant à ce que si, la copie revêtue du cachet de la SCP Thuault-Chambault-Ferraris comporte, dans l'encadré réservé à la signature du préposé de la banque, une signature bien tracée, la copie produite en appel par la société DP comporte, au même endroit, un ensemble de traits évoquant un gribouillage et, en tout cas, une signature totalement différente de celle figurant sur l'autre copie de la même pièce ;
Considérant que ces circonstances, sur lesquelles la société DP ne s'explique pas, ne permettent pas de tenir pour établie la remise effective au Crédit Agricole du bordereau et des chèques qu'il vise ; que l'utilisation, en novembre 2003, par le Crédit Agricole du numéro du bordereau invoqué pour identifier l'inscription au crédit du compte de sa cliente du montant (6 126,16 euros) d'un des chèques déclarés perdus par l'intéressée, dans le cadre des procédures mises en oeuvre pour tenter de recouvrer ceux-ci, ne saurait pallier l'absence de preuve de la remise alléguée ni valoir reconnaissance par la banque de cette remise ;
Considérant que la perte des chèques et leur non traitement ne peuvent, dans ces conditions, être imputés à l'intimé ;
Considérant que la société DP ne démontre pas que le Crédit Agricole, qui justifie avoir engagé la procédure dite des "lettres de garantie" auprès des banques des tireurs des chèques perdus puis, après l'échec de celle-ci, la procédure dite "demande de redressement d'écriture" auprès du Cedicam, prévues en cas de perte de chèques dont le bénéficiaire peut préciser toutes les mentions et dont la mise en oeuvre ne saurait valoir reconnaissance par l'intimé de sa responsabilité dans la perte des titres concernés, ne caractérise à la charge de la banque aucun manque de diligence dans les moyens déployés pour l'aider à recouvrer la provision des chèques dont elle ne l'a informée de la perte que plusieurs mois après leur émission à son profit ;
Considérant que l'annulation de l'inscription de la provision de 6 126,16 euros opérée le 21 novembre 2003 au crédit du compte de la société DP dans le cadre de la demande de redressement d'écriture ne peut enfin être reprochée au Crédit Agricole avisé, en effet, que le chèque de ce montant avait été réglé à sa cliente par son émetteur, M. A... ;
Considérant que l'appelante recherche donc en vain la responsabilité du Crédit Agricole ;
Que le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société DP de toutes ses demandes ;
Considérant que le Crédit Agricole qui n'établit ni la nature ni le montant du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'instance engagée par la société DP à son encontre doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité commande, en revanche, de condamner la société DP à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Que la société DP qui succombe doit supporter, en outre, tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a jugé sur les dépens;
Statuant à nouveau quant à ce,
Condamne la société DP à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société DP aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT