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15/05/2008 | FRANCE | N°06/08601

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, 06/08601


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRET DU 15 MAI 2008

(no 6 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08601



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/15466





APPELANTE



SA CHRISTAL

14 rue Piccini

75116 PARIS

représentée par Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, toque : L

216







INTIME



M. Bertrand X...


14 avenue du Docteur Lacroix

94270 LE KREMLIN BICETRE

comparant en personne, assisté de Me Chantal MEININGER Z..., avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 15 MAI 2008

(no 6 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08601

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/15466

APPELANTE

SA CHRISTAL

14 rue Piccini

75116 PARIS

représentée par Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 216

INTIME

M. Bertrand X...

14 avenue du Docteur Lacroix

94270 LE KREMLIN BICETRE

comparant en personne, assisté de Me Chantal MEININGER Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

M. Thierry PERROT, Conseiller

M. Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Bertrand X... a été engagé par le restaurant « le congrès d'Auteuil » devenu la SAS CHRISTAL, en qualité de chef de cuisine le 5 septembre 1985, par contrat verbal à durée indéterminée.

Le 18 octobre 2004, M. Bertrand X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 novembre 2004 et le 5 novembre 2004, il a été licencié pour faute grave. Il lui est reproché, aux termes de la lettre de licenciement ainsi libellée:

« suite à la baisse inquiétante de la fréquentation de notre restaurant, malgré l'excellence du quartier, comme en atteste la concentration de nos confrères, sur le même site, nous avons, depuis plusieurs mois, évoqué la situation afin d'y remédier, sans pour autant nous appesantir sur les causes éventuelles de cette régression, car notre souci commun concerne l'avenir de l'établissement et de son personnel.

En tout état de cause, il faut déjà régler les problèmes identifiés en cuisine pour garantir impérativement le bon fonctionnement de l'établissement, ceci restant sans rapport avec d'éventuelles difficultés d'origine extérieure.

À cet égard, vous n'avez pas jugé utile de répondre, suite à nos deux derniers courriers, malgré une demande précise et claire.

Vous n'avez, en aucune façon, instauré de dialogue pour évoquer votre position ainsi que vos éventuelles difficultés, dont nous ignorons tout encore, à cet instant.

Nous vous rappelons que la mise en place de cinq jours, avec horaires de coupures, ne constitue qu'une mesure d'organisation, et non pas une modification de votre contrat, puisque vous avez déjà pratiqué la coupure cinq jours par semaine, puis deux jours par semaine.

Il est clair que vous ne souhaitez pas répondre pour tenter de paralyser l'activité, par des tergiversations de mauvaise foi, exclusive de toute volonté de vous associer sincèrement aux solutions indispensables, faisant même preuve d'une volonté d'obstruction.

En effet, les 28,29 et 30 octobre derniers, nous avons dû constater différents incidents qui se sont le reflet de votre attitude, selon rappel par avertissement.

En conclusion, il est évident que nous ne pouvons pas continuer à travailler avec vous, suite à votre refus d'effectuer votre travail dans les conditions légales et contractuelles.

En conséquence, dés réception de la présente, vous serez licencié pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de quelque nature que ce soit, à l'exception près du salaire échu de novembre 2004 et de vos congés payés ».

La cour statue sur l'appel interjeté par la société anonyme CHRISTAL le 24 avril 2006 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 février 2006, notifié le 13 avril 2006, qui a dit :

– condamné la SAS CHRISTAL à payer à M. Bertrand X... les sommes de :

. 12 396 € au titre de l'indemnité de préavis,

. 1239,60 € au titre des congés payés y afférents,

. 7 997 € au titre de l'indemnité de licenciement,

. 3595,50 € à titre d'indemnités de repas,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société CHRISTAL de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

– rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à la somme de 4132 € ;

– condamné la SA CHRISTAL à payer à M. Bertrand X... la somme de 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;

– condamné la SA CHRISTAL à payer à M. Bertrand X... la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

– ordonné à la SA CHRISTAL de remettre à M. Bertrand X... les documents sociaux conformes au jugement ;

– débouté M. Bertrand X... du surplus de ses demandes ;

– condamné la SAS CHRISTAL aux dépens.

Vu les conclusions du 7 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS CHRISTAL demande à la cour :

– de la dire recevable et bien fondée en son appel;

– d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 février 2006 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

– de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes;

– de condamner M. X... à payer à la SAS CHRISTAL la somme de 22 325,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2006 ;

– de condamner M. X... au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 7 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Bertrand X... demande à la cour :

– de débouter la SAS CHRISTAL de ses écritures.

– de le recevoir dans ses conclusions, les dires bien fondés, y faire droit.

– de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'avait commis aucune faute ;

– de confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– de confirmer le jugement en ce qui l'a condamné la SAS CHRISTAL à payer à lui les sommes suivantes :

. 17 682 € au titre de l'indemnité de préavis,

. 1768,20 € au titre des congés payés y afférents,

. 7 997 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 3595,50 € au titre de l'indemnité de repas,

– d'infirmer le jugement sur les autres montants ;

– de constater qu'il résulte de la pièce numéro 38 que l'ensemble du personnel était informé de ce que M. X... entendait se présenter aux élections en tant que délégué du personnel ;

– d'infirmer le jugement sur ce point ;

– de condamner la SAS CHRISTAL à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

– de condamner la SAS à lui payer la somme de 30 000 € pour préjudice moral, par application de l'article 1382 du Code civil, outre la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

– d'assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts légaux;

– d'ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code civil, en raison de l'ancienneté de la dette;

– de condamner la SAS CHRISTAL au paiement de la somme de 4000 €, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que la faute grave visée aux articles L 122-6, L122-8 et L 122-9 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;

Considérant que l'article L 122-44 du code du travail dispose également : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales »;

Considérant que, au regard de la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché à M. X...:

– d'une part une baisse inquiétante de la fréquentation du restaurant, sans qu'il réponde à deux courriers envoyés par l'employeur sur ce point;

– d'autre part, de ne pas avoir accepté la mise en place de nouveaux horaires de coupures dans son emploi du temps;

Considérant que les faits des 28, 29 et 30 octobre 2004 ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire consistant en un avertissement; qu'ils sont de surcroît totalement étrangers aux faits visés dans le courrier de licenciement et sont relatifs au fait d'avoir joué aux cartes avec les collaborateurs de salle ou de cuisine au sein de l'établissement (pièce 12) ;

Considérant, sur le premier point, que la SAS CHRISTAL ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la baisse de la fréquentation du restaurant serait imputable directement au comportement du salarié, qu'aucun reproche n'a été formalisé; que sur ce grief, l'insuffisance de résultats implicitement reprochée à M. X... n'est pas accompagnée d'éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en conséquence aucun lien est établi entre la qualité du chef de cuisine et la baisse de fréquentation de l'établissement ; qu'il ne saurait être fait grief à M. X... de ne pas avoir répondu à deux courriers, dont l'employeur ne mentionne même pas la date, dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que M. X... a adressé un courrier le 18 octobre 2004 par lequel il se réservait un temps de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser la modification du contrat de travail souhaitée par l'employeur;

Considérant, sur le second point, que M. X... a été licencié pour faute grave au motif qu'il a refusé la modification des horaires décidée par son employeur; que cependant, si on considère que c'est le courrier adressé par l'employeur le 18 octobre 2004 qui a porté à la connaissance du salarié cette modification, lors de l'entretien préalable du 2 novembre, le délai de réflexion n'était pas expiré,

Considérant par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, que les horaires convenus à l'origine étaient déterminants pour les parties; que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier les horaires sans l'accord de M. X..., s'agissant non pas d'un simple aménagement des horaires, mais d'une modification substantielle du contrat de travail;

Considérant, ainsi que l'a exactement apprécié le conseil de prud'hommes, que M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice moral résultant d'une prétendue discrimination liée à un projet de candidature à l'élection des délégués du personnel ; qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Considérant dès lors que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, et, que M. X..., salarié d'une entreprise de plus de 10 salariés et justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, est fondé dans sa demande conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail; qu'il convient en conséquence de confirmer, en l'absence d'éléments nouveaux, les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le conseil de prud'hommes a exactement apprécié le principe et le montant du rappel du remboursement des indemnités repas non atteintes par la prescription quinquennale ;

Considérant qu'en raison de l'ancienneté de la dette, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

Condamne la SAS CHRISTAL à payer à M. Bertrand X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la SAS CHRISTAL aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/08601
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-15;06.08601 ?
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