RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 15 Mai 2008
(no 20 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07904
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 Octobre 2007 par la Cour d'appel de PARIS RG no 06/02434
DEMANDEUR A LA REQUÊTE (appelant à l'arrêt 11.10.2008)
Monsieur Philippe LERICHOMME
...
92330 SCEAUX
comparant en personne
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE (intimée à l'arrêt du 11.10.2008)
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC
...
75235 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Alain FRENCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.71 substitué par Me Nathalie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0492
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 20 novembre 2007 reprise à l'audience du 13 mars 2008, M. Lerichomme a demandé que soit rectifié, par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 RG 06/02434 dans l'affaire l'opposant à la SAS Universal Music.
La SAS Universal Music dans ses conclusions et observations orales s'en rapporte à justice sur le bien fondé de cette requête.
Considérant que dès lors que M. Lerichomme demande la rectification tant de la motivation que du dispositif de l'arrêt en relevant que "le calcul visant à déterminer l'indemnité complémentaire de licenciement due à raison des bonus non versés ...est manifestement erroné" et que l'opération erronée dans ses termes a été posée dans la motivation de l'arrêt, la rectification sollicitée n'est pas celle d'une erreur matérielle mais d'une erreur intellectuelle ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de rectification ;
PAR CES MOTIFS,
DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 dans l'affaire en registrée au rôle sous le no RG 06/02434, l'opposant à la SAS Universal Music
LAISSE les dépens à la charge de M. Lerichomme,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,