La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°08/2371

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 mai 2008, 08/2371


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


1ère Chambre- Section D


ARRET DU 14 MAI 2008


(no 79, 3 pages)






Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02371


Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2008 du Tribunal d'Instance de TONNERRE- RG no 11- 06- 96






DEMANDEURS


Madame Ghislaine X... épouse Y...


...

89380 APPOIGNY


Monsieur Christian Y...<

br>

...

94000 CRETEIL




représentés par Me BUVAT Nelly du cabinet CHATON, avocat au barreau de DIJON






DEFENDEUR


Monsieur Jacques Z...


...

89310 SARRY


représenté par Me THUAULT A...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section D

ARRET DU 14 MAI 2008

(no 79, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02371

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2008 du Tribunal d'Instance de TONNERRE- RG no 11- 06- 96

DEMANDEURS

Madame Ghislaine X... épouse Y...

...

89380 APPOIGNY

Monsieur Christian Y...

...

94000 CRETEIL

représentés par Me BUVAT Nelly du cabinet CHATON, avocat au barreau de DIJON

DEFENDEUR

Monsieur Jacques Z...

...

89310 SARRY

représenté par Me THUAULT Alain de la SCP THUAULT CHAMBAULT FERRARIS, avocat au barreau de AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean- Paul BETCH, Président (MAS)
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre MARCUS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean- Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le contredit formé le 12 février 2008 par Monsieur & Madame Y... relativement au jugement contradictoire rendu le 1er février 2008 par le Tribunal d'Instance de Tonnerre ayant en particulier, statuant en premier ressort sur la demande de bornage judiciaire et par décision susceptible de contredit sur l'exception d'incompétence relative à la demande accessoire :

- homologué le rapport d'expertise de Monsieur A... et le plan de bornage du 27 novembre 2007 et ordonné conformément à celui- ci le bornage des parcelles AC 18 et AC 19,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre sur la demande d'autorisation de se clore émanant de Monsieur Jacques Z... ;

Considérant que, lors de l'audience du 26 mars 2008, après le rapport du président, Monsieur & Madame Y..., ont fait plaider, par reprise des arguments contenus dans leur contredit, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 321- 22 du Code de l'Organisation Judiciaire que le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que l'action tendant à se faire autoriser à se clore, sur le fondement des dispositions de l'article 647 du Code civil, constitue une action immobilière pétitoire qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en effet, si en vertu de l'alinéa 2 du même article R. 321- 22, le tribunal d'instance a certes compétence pour se prononcer sur une question de nature immobilière pétitoire, cette prorogation de compétence ne vise qu'une exception ou un moyen de défense et en aucun cas une demande incidente ; que le premier juge, tout en analysant avec pertinence la demande d'autorisation de clôture comme une demande accessoire a anticipé l'examen du fond en considérant en quelque sorte que cette prétention paraissait bien fondée comme ne se heurtant à aucune contestation réelle et sérieuse, alors que la demande additionnelle ayant trait à l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ne saurait être examinée par le tribunal d'instance ;

Considérant que le tribunal a dit que le juge saisi d'une action en bornage est compétent, par application de l'article R. 321- 22 du Code de l'Organisation Judiciaire, pour statuer, à charge d'appel, sur une exception ou un moyen de défense, du demandeur comme du défendeur, impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, ajoutant que la demande d'autorisation de se clore s'analyse en une question de nature immobilière pétitoire ;

Considérant toutefois que comme Monsieur Jacques Z... le reconnaît au demeurant lui- même, les dispositions de l'article R. 321- 22 alinéa 2 du Code de l'Organisation Judiciaire ne sont pas applicables en l'espèce, la demande d'autorisation de se clore ayant été formée dans le cadre d'une demande additionnelle (ce qu'admettent d'ailleurs les époux Y...), laquelle constitue une demande incidente et non une exception ou un moyen de défense ;

Considérant que Monsieur Jacques Z... soutient que le tribunal d'instance est néanmoins compétent pour connaître de sa demande, celle- ci ne posant aucune question préalable de propriété, contrairement à ce que soutiennent selon lui abusivement les époux Y..., qui n'ont d'ailleurs pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a ordonné le bornage ; qu'il ajoute que le droit pour un propriétaire de se clore en limite de sa propriété, elle- même non contestée, ne constitue pas une action en revendication de propriété, mais l'accessoire du droit de propriété et que l'exercice de ce droit est intimement lié à l'action en bornage, dont il constitue un simple accessoire ; que ce droit de clôture est défini par la doctrine comme une " mise en défense de l'immeuble " et que la protection ou l'abus de ce droit sont de la compétence du tribunal d'instance, s'agissant alors d'actions possessoires ;

Considérant que les époux Y... répondent que la demande de Monsieur Jacques Z... tendant à obtenir l'autorisation de se clore " soulève de véritables questions " qu'il appartiendra au Tribunal de grande instance de trancher ;

Considérant, ceci étant exposé, que la demande litigieuse qui se situe en dehors du champ d'application des mesures contraignantes en matière de clôture susceptibles d'être prises en vertu des dispositions de l'article 663 du Code Civil, correspond de la part de Monsieur Jacques Z..., auquel rien n'imposait au demeurant de solliciter une autorisation sur ce point, à l'exercice d'une pure faculté d'user, en sa qualité de propriétaire pouvant jouir et disposer de sa chose de la manière la plus absolue, du droit particulier de clore son héritage, conformément à l'article 647 du Code Civil ;

Considérant dans ces conditions que rien ne fait obstacle à ce que le tribunal d'instance puisse statuer sur la demande de Monsieur Jacques Z..., non point comme il l'a jugé parce qu'elle correspond à " une question de nature immobilière pétitoire, laquelle ne se heurte à aucune contestation réelle et sérieuse ", mais parce qu'il lui est loisible, après avoir ordonné le bornage, et sans s'arrêter à la formulation de la prétention qui lui a été soumise au sujet de la clôture, de constater que Monsieur Jacques Z... entend clore son héritage ;

Que le contredit doit partant être rejeté ;

Considérant que des raisons tirées de l'équité commandent d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sollicitée par Monsieur Jacques Z... ;

Par ces motifs,

La cour :

Rejette le contredit ;

Condamne Monsieur & Madame Y... aux frais du contredit ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 08/2371
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tonnerre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-14;08.2371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award