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14/05/2008 | FRANCE | N°07/13141

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 14 mai 2008, 07/13141


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 14 MAI 2008

No du répertoire général : 07/13141

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 26 juillet 2007 par

Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat de Monsieur Mustapha X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requê...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 14 MAI 2008

No du répertoire général : 07/13141

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 26 juillet 2007 par Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat de Monsieur Mustapha X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 12 mars 2008 ;

Vu l'absence de Monsieur Mustapha X... ;

Ouï, Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat représentant Monsieur Mustapha X..., Maître Jean-Marc Y..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 12 mars 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur Mustapha X..., né le 21 août 1978, a été mis en examen du chef de violences avec arme et en réunion. Il a été placé en détention provisoire le 4 juillet 2005, puis a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 22 juillet 2005, après avoir subi une incarcération de 19 jours. Il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 30 janvier 2007, cette décision étant définitive.

Par requête déposée le 26 juillet 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur Mustapha X... fait valoir :

- S'agissant du préjudice économique :

qu'il occupait, à l'époque des faits, une activité de jardinier et a subi une perte de salaire dont il sera justifié durant le temps de la procédure

- S'agissant des honoraires d'avocat :

qu'il a engagé des frais d'avocat à concurrence de 750 €

- S'agissant de son préjudice moral :

qu'il avait déjà été condamné et incarcéré, mais qu'il a néanmoins subi un préjudice important résultant de la violence de la vie en prison, du non-respect de son droit à l'intimité, de l'éloignement de sa famille et de la rupture de ses liens affectifs, alors qu'âgé de 27 ans, il entretenait une relation suivie avec une jeune fille et du fait qu'il exerçait un emploi ; que ce préjudice pourrait être évalué à la somme de 3.800 €

- Il sollicite 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 12 novembre 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :

- S'agissant du préjudice économique invoqué :

que Monsieur Mustapha X... devant fournir les éléments d'appréciation du préjudice économique plus tard, seule sera évoquée la réparation du préjudice moral

- S'agissant du préjudice moral :

qu'il doit être tenu compte du casier judiciaire, qui fait mention de six condamnations entre le 13 avril 1999 et le 6 octobre 2005, toutes à des peines d'emprisonnement, certaines fermes. Il estime que la réparation de ce préjudice ne semble pouvoir excéder 700 €.

Monsieur le Procureur Général, estimant la requête recevable, fait valoir :

- S'agissant du préjudice matériel :

que compte tenu de l'absence de production de documents de nature à justifier le préjudice invoqué, il y a lieu de rejeter la demande en réparation faite à ce titre et que s'agissant des honoraires d'avocat, il convient d'indiquer que seule la part des frais prouvés et en lien avec la détention peuvent donner lieu à réparation

- S'agissant du préjudice moral :

qu'il doit être tenu compte de la durée de la détention, du fait que le requérant était, à la date de son incarcération, âgé de 26 ans et célibataire, qu'il vivait au domicile de ses parents et qu'il avait déjà été préalablement incarcéré à six reprises

- Il conclut également à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Sur la requête :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu, sur la perte de salaire, que Monsieur Mustapha X... indique qu'il exerçait la profession de jardinier et que du fait de son incarcération, il n'a pu percevoir son salaire;

Que toutefois, il ne produit aucun document de nature à justifier de la réalité et du quantum de ce préjudice ; qu'il y a lieu de rejeter la demande faite à ce titre ;

Attendu, sur les frais de défense, que Monsieur Mustapha X... justifie, par la production d'une facture d'honoraires, d'un montant de 750 €, dont les postes, détaillés, sont en rapport avec le contentieux de la détention subie, que son préjudice au titre des frais d'avocat s'élève à ce montant ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Monsieur Mustapha X... était âgé de 26 ans lors de son placement en détention d'une durée de 19 jours ; qu'il était célibataire et vivait au domicile de ses parents;

Qu'il doit être également tenu compte, pour fixer le montant de la réparation, des circonstances ayant atténué le choc carcéral et particulièrement du fait qu'il avait précédemment été détenu à de nombreuses reprises, le 9 mars 1999 pour six mois (tribunal correctionnel de Bobigny 13 avril 1999), le 7 août 2002, date de fin d'exécution d'une peine au titre de la révocation d'un emprisonnement avec sursis de six mois (tribunal correctionnel de Bobigny 3 décembre 1999), en exécution d'une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, révoqué de plein droit (cour d'appel de Paris 10 décembre 1999), au titre d'une peine d'un mois d'emprisonnement exécutée le 9 octobre 2002 (tribunal correctionnel de Bobigny 8 novembre 2000), d'une peine de trois mois d'emprisonnement exécutée le 13 septembre 2003 (tribunal correctionnel de Bobigny 21 juin 2002) et d'une peine d'un mois d'emprisonnement exécutée le 15 novembre 2004 (tribunal correctionnel de Bobigny 15 novembre 2004) ; qu'il sera alloué, au titre de ce préjudice, une indemnité de 2.850 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

DISONS la requête recevable,

ALLOUONS à Monsieur Mustapha X... :

- une indemnité de 750 € au titre de son préjudice matériel,

- une indemnité de 2.850 € au titre de son préjudice moral,

- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision rendue le 14 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/13141
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-14;07.13141 ?
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