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13/05/2008 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 13 mai 2008, 7


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 13 Mai 2008
(no 7, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11072- A. C.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG no 04 / 1998

APPELANT

Monsieur Philippe X...
...
75116 PARIS
représenté par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E24

INTIMEE

S. A. S. HEPPNER
8, rue de la Sta

tion
BP 73
67027 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P261 substitué par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 13 Mai 2008
(no 7, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11072- A. C.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG no 04 / 1998

APPELANT

Monsieur Philippe X...
...
75116 PARIS
représenté par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E24

INTIMEE

S. A. S. HEPPNER
8, rue de la Station
BP 73
67027 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P261 substitué par Me Danièle Y..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 / 01 / 2008
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement et signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, suite à l'empêchement du Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 29 septembre 2005 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a :

- condamné la SAS HEPPNER à payer à Monsieur Philippe X...les sommes suivantes :

-3514, 40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied.
-351, 44 euros à titre de congés payés afférents.
-22 687, 32 euros à titre d'indemnité de préavis.
-2268, 73 euros à titre de congés payés afférents.
-26 417, 55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2004, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse.
-500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ordonné la remise des documents sociaux conformes.

- débouté Monsieur X...du surplus de ses demandes.

Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 5 juillet 2006.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Monsieur X...demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement ne pouvait se fonder sur la faute grave telle que retenue par l'intimée.

- réformer le jugement sur les autres points,

- dire que le licenciement tel que prononcé par la société HEPPNER est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamner la société HEPPNER au paiement des sommes suivantes :

-219 032, 96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-54 758, 22 euros au titre du préjudice moral ;
-27 391, 10 euros au titre de la brusque rupture.
-10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- dire que ces condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles la société HEPPNER demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la faute grave ;

- dire que la faute grave est constituée.

- débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes.

- le condamner à restituer les sommes versées au titre des indemnités de rupture.

MOTIFS

Sur les motifs du licenciement

Considérant que Monsieur X...employé par la société HEPPNER depuis le 2 novembre 1995 comme directeur des services maritimes et aériens, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 29 mars 2004, puis a été licencié le 8 avril 2004 pour faute grave suite à la découverte dans le disque dur de son ordinateur portable de fichiers pornographiques insérés entre des fichiers professionnels.

Considérant que les motifs du licenciement tiennent en substance aux faits suivants :

- utilisation du matériel informatique de l'entreprise à des fins strictement personnelles pour la consultation de sites pornographiques, suite son inscription auprès de ces sites.
- comportement anormal dans ses relations avec des personnes de sexe féminin dans le cadre ou à l'occasion de ses activités professionnelles.
- risques pour l'entreprise au regard de la loi (consultations de sites pornographiques à partir d'outils appartenant à l'entreprise)
- atteinte à l'image de l'entreprise.

Considérant que la présence sur le disque dur de l'ordinateur du salarié à la date du 14 janvier 2004, de 22 images représentant des scènes pornographiques et une zoophile et de trois vidéos montrant des scènes pornographiques et une zoophile, n'est pas contestée.

Que ce fait résulte notamment du procès verbal de constat d'huissier des 2 et 3 novembre 2004 bien que le dit constat ait été établi postérieurement au licenciement et hors la présence de Monsieur X....

Considérant toutefois que, comme l'a relevé le conseil et comme le soutient l'appelant, aucune des pièces communiquées ne prouve son inscription sur des sites pornographiques, ni d'ailleurs des connexions sur de tels sites.

Considérant que plusieurs salariés du groupe HEPPNER attestent sans être contredits, qu'ils étaient destinataires comme Monsieur X..., d'images pornographiques transmises par des collègues ou des clients se trouvant en Asie, sans que ces images aient été sollicitées.

Considérant que les documents versés aux débats par l'employeur ne permettent nullement d'infirmer les affirmations de l'appelant selon lesquelles il n'a fait que recevoir des " mails " accompagnés des images litigieuses et que leur présence sur le disque dur de son ordinateur ne démontre pas qu'il les aient enregistrées.

Considérant au surplus que les documents incriminés sont en nombre limité, ce qui exclut une utilisation habituelle du matériel informatique à un usage autre que l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées.

Considérant que le premier grief invoqué doit être écarté.

Considérant par ailleurs que le grief tenant au comportement anormal du demandeur envers les personnes de sexe féminin ne repose que sur une lettre datée du 8 mars 2004 émanant de Madame Z...ancienne salariée du groupe, selon laquelle l'intéressé aurait eu une attitude déplacée à son égard lors d'un trajet en automobile dans PARIS.

Considérant que ce témoignage qui est formellement contesté par l'appelant et qui rapporte des faits remontant au mois d'octobre 2001 jamais signalés auparavant, ne peut être considéré comme probant du comportement général allégué.

Considérant en outre que l'un des anciens collègues de travail de Monsieur X...atteste avoir déjà été l'objet d'accusations mensongères identiques de la part de Madame Z....

Que plusieurs autres témoins salariés ou non du groupe HEPPNER attestent au contraire du comportement normal et courtois de Monsieur X...avec le personnel féminin de la société.

Considérant enfin que l'employeur ne démontre pas que les faits dénoncés ait nuit à la bonne marche de l'entreprise ou à sa réputation ou lui aient causé un préjudice même minime.

Considérant qu'en l'état de ces constatations le licenciement de Monsieur X...se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point.

Sur les demandes en paiement

- indemnité de préavis et de licenciement

Considérant que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 6589, 64 euros prime d'ancienneté comprise.

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'y inclure les sommes versées à titre d'indemnités kilométriques et de repas, s'agissant de frais professionnels remboursés sur justificatifs (cf contrat de travail).

Qu'il lui revient donc la somme de 19 768, 92 euros et non celle de 22 687, 32 euros comme fixée par le conseil, outre 1976, 89 euros au titre des congés payés afférents.

Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève pour 8 ans 8 mois d'ancienneté à la somme de 24 736, 40 euros.

Que le jugement sera modifié en ce sens.

- rappel de salaire pour la période de mise à pied

Considérant que la somme accordée à ce titre est conforme au montant retenu sur le bulletin de paie.

Que le jugement mérite confirmation sur ce point.

- dommages et intérêts

Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ;

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté du demandeur dans l'entreprise, aux conditions particulièrement brusques et vexatoires dans lesquelles est survenu le licenciement, aux motifs invoqués dans la lettre de rupture et au préjudice moral qui en est résulté pour le demandeur ainsi qu'aux justificatifs produits, la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues peut être fixée à la somme de 80 000 euros.

Considérant que l'intimée qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur X...des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2000 euros.

*

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la SAS HEPPNER à payer à Monsieur Philippe X...les sommes suivantes :

-19 768, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
-1976, 89 euros à titre de congés payés afférents.
-24 736, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
-80 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes.

Ajoutant au jugement,

Condamne la SAS HEPPNER à payer à Monsieur Philippe X...la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SAS HEPPNER aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

ARRET du 14 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-13;7 ?
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