La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 13 mai 2008, 5


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 13 Mai 2008
(no 5, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11002- C. T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 05 / 2408

APPELANTE
ASSOCIATION POUR LA GESTION D'UN CENTRE D'ANIMATION CULTURELLE (AGECA)
177, rue de Charonne
75011 PARIS
représentée par Me KEBET- DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : B76

7

INTIMEE
Madame Catherine X...
...
Bât 2- Résidence Palissy
77210 AVON
comparant en personne, assistée de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 13 Mai 2008
(no 5, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11002- C. T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 05 / 2408

APPELANTE
ASSOCIATION POUR LA GESTION D'UN CENTRE D'ANIMATION CULTURELLE (AGECA)
177, rue de Charonne
75011 PARIS
représentée par Me KEBET- DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : B767

INTIMEE
Madame Catherine X...
...
Bât 2- Résidence Palissy
77210 AVON
comparant en personne, assistée de Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 28 / 01 / 2008,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement et signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, suite à l'empêchement du Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mademoiselle Catherine X... a été embauchée le 23 avril 1989 selon contrat à durée indéterminée par l'association AGECA, qui avait pour objet de mettre à dispositions des salles et du matériel à des associations locales, en qualité de déléguée adjointe ; elle y tenait en fait des permanences et effectuait un travail de secrétariat, d'accueil et d'animation.

Mademoiselle Catherine X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 14 février 2005.

Mademoiselle Catherine X... a contesté cette décision.

Par jugement de départition du 19 mai 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section activités diverses)

«- Fixe le salaire mensuel moyen à 3. 036 € ;
- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne l'Association pour la gestion d'un centre d'animation culturelle (AGECA) à payer à mademoiselle X... :
-30. 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec exécution provisoire pour la moitié de la somme ;
-9. 110 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-911 € au titre des congés payés afférents ;
-18. 220 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2005 ;
- Condamne l'Association pour la gestion d'un centre d'animation culturelle (AGECA) à payer à Madame X... une somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne l'Association pour la gestion d'un centre d'animation culturelle (AGECA) aux dépens ».

L'association AGECA a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 18 juillet 2006.

L'association AGECA, par conclusions déposées au Greffe le 10 mars 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Débouter Madame X... de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que :
- En l'absence de disposition spécifique statutaire, le pouvoir de licencier relevait de la compétence du Président de l'association ;
- Les faits fautifs ne sont pas prescrits ;
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau ;
- Dire et juger que les propos tenus par Madame X... constituent un dénigrement de l'association, de son Président, des membres du conseil d'administration et même de certains salariés.
- Dire et juger que ces propos injurieux et diffamatoires sont constitutifs d'une faute grave empêchant toute continuité des relations contractuelles.
en conséquence,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame X... est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
- Ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes perçues par Madame X... au titre de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter de leur règlement ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que si les faits reprochés à Madame X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, ils n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- Limiter la condamnation éventuelle de l'AGECA au règlement du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement éventuelle, mais en tout état de cause, excluant le règlement de dommages et intérêts pour rupture abusive.
- Condamner Madame X... à rembourser les sommes perçues au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en vertu de l'exécution provisoire ;
en toute hypothèse
- CONDAMNER Madame X... à régler la somme de 3. 500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mademoiselle Catherine X..., par conclusions déposées au Greffe le 10 mars 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Constater que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'AGECA à verser au paiement les sommes de
-9. 110, 00 € au titre du préavis
-911, 00 € au titre des congés payés sur préavis
-18. 220, 14 € au titre de l'indemnité de licenciement
-60. 000, 00 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire que les sommes ci- dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2005, date de réception par l'AGECA de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Paris.
- Condamner l'AGECA au paiement de la somme de 1. 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

SUR CE ;

Sur le licenciement ;

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave ne reproche à Mademoiselle Catherine X... que le fait d'avoir adressé au Président de l'association AGECA, Monsieur Bernard Z..., un courrier, également adressé à d'autres membres de l'association, faisant état de diverses récriminations, d'une surcharge de travail et demandant un entretien ;

Considérant que ce courrier est daté du 23 novembre 2004 et a été reçu par Monsieur Bernard Z...au plus tard le 26 novembre 2004 puisque ce jour là à 8heures 49 il a adressé un mail à un autre employé auquel était joint ledit courrier ;

Considérant qu'en n'adressant que le 25 janvier 2005 à la salariée une convocation à l'entretien préalable, convocation reçue par elle le 26 janvier 2005, et en ne lui adressant que le 14 février 2005 une lettre de licenciement pour faute grave pour ce seul motif, l'employeur a réagi tardivement, révélant ainsi que ce courrier ne nécessitait aucune réaction urgente, et notamment qu'il ne pouvait constituer une faute grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

Considérant au surplus que le contenu du courrier, soulignant des difficultés d'organisation indiscutables qui n'avaient pas été prises en compte de l'aveu même du bureau de l'association ainsi qu'il résulte d'un compte- rendu de réunion produit aux débats, et sur lesquelles la salariée avait déjà attiré l'attention par un courrier précédent, est insuffisant à justifier que soit retenue une faute grave, compte- tenu au surplus du fait que cette salariée, présente depuis seize années dans l'association, n'avait jamais fait l'objet de reproches ; que les quelques remarques acerbes qui y figurent, ne justifient pas la décision litigieuse ;

Considérant que le montant des indemnités versées a été justement évalué par le Conseil de Prud'hommes ;

Considérant que il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'association AGECA à payer à Mademoiselle Catherine X... la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme en tous points le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamne l'association AGECA à payer à Mademoiselle Catherine X.... le somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'association AGECA aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-13;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award