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13/05/2008 | FRANCE | N°08/01067

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 13 mai 2008, 08/01067


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 13 Mai 2008

(no , 4 pages)

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

(Concernant l'arrêt rendu par cette Chambre le 12/12/2007-RG No05/08756)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01067-A.C.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur Jean-Michel X...

...

75013 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque P 99

DEFENDERESSE A LA REQUETE

YUSEN AIR

et SEA SERVICE (FRANCE)

7 rue du Té

BP 14636

95724 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Denis DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 13 Mai 2008

(no , 4 pages)

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

(Concernant l'arrêt rendu par cette Chambre le 12/12/2007-RG No05/08756)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01067-A.C.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur Jean-Michel X...

...

75013 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque P 99

DEFENDERESSE A LA REQUETE

YUSEN AIR et SEA SERVICE (FRANCE)

7 rue du Té

BP 14636

95724 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Denis DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0362 substitué par Me Muriel LECRUBIER-ROYER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

HAUTE AUTORITE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE (HALDE)

11 rue Saint Georges

75009 PARIS,

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 28/01/2008

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, suite à l'empêchement du Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt du 12 décembre 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel la cour de ce siège a :

-infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 4 avril 2005.

-déclaré régulière l'intervention de la HALDE.

-Dit que sa demande est régulière à l'issue d'un échange contradictoire de moyens entre les parties.

-annulé le licenciement de Monsieur X... par application des dispositions des articles L.412-2 et L.122-45 du Code du Travail.

-ordonné la réintégration de Monsieur X... dans son poste de travail ou tout poste équivalent dans les locaux de la société YUSEN AIR et SEA SERVICE dans les trois mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il devra être à nouveau fait droit.

-dit que le contrôle éventuel de cette mesure relèvera du juge de l'exécution.

-condamné la société YUSEN AIR et SEA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-rejeté toutes autres demandes.

-condamné la société YUSEN AIR et SEA SERVICE aux dépens.

Vu la requête en omission de statuer présentée par Monsieur X... parvenue à la cour le 8 février 2008, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par laquelle il demande à la cour de :

-statuer sur sa demande de condamnation de la la société YUSEN AIR et SEA SERVICE à payer l'ensemble des salaires et accessoires que celui ci aurait perçus entre son éviction et sa réintégration s'il n'avait pas été licencié, avec remise des bulletins de paye correspondants ou le cas échéant sur sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement discriminatoire.

-condamner la société YUSEN AIR et SEA SERVICE à payer l'ensemble des salaires et accessoires que celui ci aurait perçus entre son éviction et sa réintégration s'il n'avait pas été licencié, avec remise des bulletins de paye correspondants, soit la somme de 36 180 euros ou la condamner à payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des mesures discriminatoires dont il a été l'objet.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur X... demande à la cour de lui adjuger le bénéfice de sa requête en rectification d'omission.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la société YUSEN AIR et SEA SERVICE FRANCE demande à la cour de :

-dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'omission dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 12 décembre 2007.

-débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

-subsidiairement dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'elle a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts complémentaire de Monsieur X...,

-constater que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct

-en conséquence débouter Monsieur X... de sa demande.

-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'elle a omis de statuer sur la demande de Monsieur X... afin de paiement des salaires et accessoires qu'il aurait perçu depuis son éviction,

-dire que les revenus perçus par Monsieur X... entre son licenciement et sa réintégration devront être déduits des sommes allouées en réparation de la perte de salaire.

-dans tous les cas, condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant que les demandes de Monsieur X... telles que soumises à la cour portaient sur le paiement :

-des salaires et accessoires que celui ci aurait perçus entre son éviction et sa réintégration s'il n'avait pas été licencié, avec remise des bulletins de paye correspondants.

-de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des mesures discriminatoires subies pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'occasion de la rupture de celui ci.

Considérant que la cour a alloué à Monsieur X... une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts mais n'a pas statué sur la demande en paiement de salaires et accessoires.

Qu'il convient donc de réparer cette omission.

Considérant que du fait de la nullité du licenciement et de la réintégration du salarié, ce dernier est en droit de percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et sa réintégration.

Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit accordée la somme qu'il réclame, soit 36 180 euros correspondant à 18 mois de salaire..

Considérant toutefois que de cette somme doivent être déduits les revenus d'activité ou de remplacement perçus par le demandeur durant cette période.

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Que les dépens resteront à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Vu l'arrêt du 12 décembre 2007,

Statuant sur la demande de Monsieur X... en paiement des salaires et accessoires non perçus entre son éviction et sa réintégration,

Condamne la société YUSEN AIR et SEA SERVICE à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 36 180 euros, sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant la période considérée.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 08/01067
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 04 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-13;08.01067 ?
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