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13/05/2008 | FRANCE | N°07/00751

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 13 mai 2008, 07/00751


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 13 MAI 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00751

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Karima X...r>
...

75008 PARIS

comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 2 novembre 2006 du Bâtonn...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 13 MAI 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00751

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Karima X...

...

75008 PARIS

comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 2 novembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Cour d'Appel de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame Renée Y...

...

92210 MONTROUGE

non comparante non représentée

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 8 avril 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2008,

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté le 18 novembre 2006 par Madame Karima X..., à l'encontre de la décision rendue le 2 novembre 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris qui a fixé à 300 € le montant des honoraires de Madame X..., a dit, au regard des provisions versées, que Madame X... devait restituer à Madame Y... la somme de 1.800 € et s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la responsabilité éventuelle de Madame X...,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 8 avril 2008, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'appelante qui demande à la Cour d'infirmer la décision déférée,

SUR QUOI

Considérant que Madame Y..., qui avait été contradictoirement avisée de la date de l'audience, a sollicité, par télécopie, le renvoi de l'examen de l'affaire ; que, d'une part, s'agissant d'une procédure orale, la demande de renvoi doit être soutenue à l'audience ; que, d'autre part, au regard de l'ancienneté de l'affaire qui a déjà connu une radiation et deux renvois après réinscription au rôle, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Madame Y... et de statuer par ordonnance réputée contradictoire, en soulignant que les dernières conclusions de Madame X... n'apportant aucun élément nouveau il était possible d'y apporter une réponse à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Madame Y..., âgée de 72 ans au moment des faits, victime d'un abus de faiblesse, a consulté Madame X... dans le cadre des consultations gratuites d'avocat organisées par la Mairie de Montrouge ; que Madame X..., après avoir perçu des honoraires pour un montant total de 2.100 €, s'est contentée d'adresser un courrier au procureur de la république et ne s'est pas présentée à l'audience devant le tribunal correctionnel de Nanterre, sa cliente s'étant refusée à lui verser une nouvelle provision de 1.500 réclamée dans son courrier en date du 24 août 2005 ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant qu'il doit être rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 concerne exclusivement les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que tant le bâtonnier que le premier président en appel sont incompétents pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat ou à une juridiction, leur rôle se limitant à la fixation du montant des honoraires en fonction des diligences accomplies ;

Considérant, en l'espèce, qu'il n'existe pas de convention d'honoraires ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ; qu'au regard de la situation de fortune de la cliente, de l'absence de difficulté de l'affaire, des diligences limitées effectuées par l'avocat, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 novembre 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le TREIZE MAI DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par JP. MAUBREY, Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00751
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-13;07.00751 ?
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