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07/05/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 07 mai 2008, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 07 Mai 2008
(no 1, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01824- C. T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 04 / 01863

APPELANTE
Madame Patricia X...
...
Bât. A12
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIME
SYNDICAT DES COPR

OPRIETAIRES RESIDENCE LES COTTAGES représenté par le cabinet SMP IMMOBILIER
12 rue Condorcet
95150 TAVERNY
représenté par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 07 Mai 2008
(no 1, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01824- C. T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 04 / 01863

APPELANTE
Madame Patricia X...
...
Bât. A12
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES COTTAGES représenté par le cabinet SMP IMMOBILIER
12 rue Condorcet
95150 TAVERNY
représenté par Me Michel GRAVISSE, avocat au barreau du VAL D'OISE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 / 01 / 2008
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Patricia X... a été embauchée le 28 août 1992 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES COTTAGES situé au 5 à 9 Cité des Cottages à TREMBLAY (93), dont elle est copropriétaire, en qualité d'employée d'immeuble. Le syndic était à l'époque la société SOGIS.
Son mari Monsieur Alain X..., à l'époque Président du Conseil Syndical de la copropriété, a été également embauché le 3 octobre 1994 pour effectuer divers travaux parmi lesquels des tâches d'entretien extérieur.
Le 27 janvier 2003, Monsieur Alain X... a été victime d'un accident du travail, n'a jamais retravaillé et fut licencié par la suite pour inaptitude le 23 mars 2005. Ce licenciement n'a jamais été contesté.
Sur la demande de Monsieur Alain X..., à compter du mois de février 2003, le syndic des copropriétaires de l'immeuble LES COTTAGES a reversé à Madame Patricia X..., outre son propre salaire, celui perçu par son mari. En contrepartie, elle devait remplacer son mari pour certaines tâches, sur l'importance desquelles les parties sont en désaccord. Aucun avenant au contrat de travail n'a été signé mais les sommes versées figurent sur les fiches de paie de Madame Patricia X... sous l'intitulé « indemnités de remplacement ».

Le conseil syndical de la copropriété a été renouvelé et Monsieur Alain Y...n'est plus président ni membre du conseil syndical.

Le 21 avril 2004, sur la demande du nouveau conseil syndical, le syndicat des copropriétaires a cessé ces paiements et a retiré du salaire de Madame X... une partie des sommes perçues précédemment par retenues de 500 € par mois.
Suite à une Ordonnance de référé du 30 juin 2004 du Conseil de Prud'hommes, confirmée par Arrêt de la Cour du 17 février 2005, le remboursement de ces sommes a été ordonné.

Un nouveau syndic, le cabinet SMP Immobilier SARL, a été désigné.

Madame Patricia X... a saisi le 10 mai 2004 devant le Conseil de Prud'hommes, formant une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par lequel elle assurait la tâche de son époux, faisant valoir qu'elle était en fait et depuis qu'elle remplaçait son mari, titulaire de deux contrats de travail durant la période pendant laquelle elle le remplaçait.

Elle a elle- même été licenciée pour inaptitude le 28 avril 2005 faisant suite à un arrêt maladie. Ce licenciement n'a pas été contesté.

Par jugement du 31 août 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY (section activités diverses)

«- Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cottages représenté par son syndic, le CABINET TRIDAL à verser à Mme Patricia X... :
-2. 000 € à titre de remboursement d'acomptes indûment retenus, en deniers ou quittance,
-1. 382, 65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-293, 39 € à titre de rappel de salaire pour la période du ler mars au 18 juin 2004,
-29, 33 € au titre des congés payés y afférents sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2004, date de convocation devant le bureau de conciliation ;
-450 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ordonne la remise de l'attestation ASSEDIC conforme au présent jugement.
- Déboute Mme Patricia X... du surplus de sa demande.
- Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Cottages représenté par son syndic, le CABINET TRIDAL aux entiers dépens de la présente instance.

Madame Patricia X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 7 novembre 2005.

Madame Patricia X..., par conclusions déposées au Greffe le 25 février 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Dire et juger que la rupture anticipée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES de la mission de remplacement confiée pour une durée déterminée à Madame X... est abusive.
Par conséquent,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES au paiement au profit de Madame X... de la somme de 6. 938, 96 euros, plus intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES à verser à Madame X... la somme de 44. 565, 28 euros à titre de rappel de salaire
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES était tenu au paiement de 90 % de la rémunération perçue par Madame X... durant les mois de mars, avril, et mai 2004 et pendant la période allant du 1er au 18 juin 2004.
Par conséquent,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES au paiement au profit de Madame X... de la somme de 590, 39 euros, plus intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES ne pouvait pas de manière unilatérale prélever sur les salaires 2004 le trop perçu sur le salaire de Madame X... concernant l'année 2003.
Par conséquent,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES à rembourser de la somme de 2000 euros indûment prélevée sur les salaires de février à mai 2004 au titre du « trop perçu espaces vert » de l'année 2003
- Dire et juger qu'à défaut d'accord de Madame X..., la modification apportée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES à la rémunération perçue par Madame X... à compter de février 2004 constitue une modification unilatérale du contrat de travail ; que le syndicat des copropriétaires était dans l'obligation de maintenir la rémunération initialement convenue pour les années 2003 et 2004 ;
- Par conséquent, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES
COTTAGES au paiement au profit de Madame X... des sommes suivantes :
-543, 95 € au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2004,
-32, 64 € au titre de rappel d'indemnité de précarité,
-45, 33 € au titre de rappel de 13èrne mois,
-54, 39 € au titre de rappel d'indemnité de congés payés.

- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES au paiement de la somme de 1382, 65 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, plus intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES à remettre à Madame X... une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte conformes sous astreinte de 30 € par jour de retard.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES au paiement de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame X....
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES COTTAGES au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES COTTAGES, représenté par le cabinet SMP Immobilier SARL, par conclusions déposées au Greffe le 25 février 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- l'infirmer en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X... les sommes de
-1. 382, 65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
-293, 39 € à titre de rappel de salaires
-29, 33 € de congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a
- Dit que la relation contractuelle des parties ne résulte d'un seul et même contrat de travail à l'occasion duquel Madame X... a accompli des heures supplémentaires,
- Débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la mission temporaire,
- Débouté Mme X... du surplus de ses demandes,
- Statuant à nouveau,
- Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE ;

Sur la rupture du contrat de travail ;

Considérant que lors de son embauche en tant que salarié pour effectuer les gros travaux, alors que sa femme Madame Patricia X... était déjà employée de la copropriété, Monsieur Alain X... était à la fois copropriétaire au sein de la résidence, qu'il y habitait et était membre et président du Conseil syndical ; que sa femme était embauchée pour 169 heures de travail chaque mois, et que lui- même fut embauché pour190 heures ;
Considérant que lorsqu'il a été placé en arrêt- maladie, il a demandé à ce que son salaire soit reversé à sa femme ; qu'ainsi qu'il résulte du procès- verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 14 juin 2004, le syndic explique à propos de Monsieur Alain X... que

« en sa qualité d'homme d'entretien et Président du Conseil Syndical (désigné conseiller syndical par assemblées générales) il nous a proposé son remplacement par sa femme, nous assurant qu'elle pourrait remplir correctement sa tâche et le remplacer totalement dans ses fonctions.
Nous avons adhéré à cette solution, et il est compréhensif qu'il nous était difficile de nous y opposer » ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que ni l'assemblée générale ni même le conseil syndical aient été avisés de la décision de reversement du salaire de Monsieur Alain X... à Madame Patricia X..., qui a fait l'objet d'un accord direct entre Monsieur Alain X... et le syndic ;

Considérant qu'aucun contrat de travail n'a été signé par Madame Patricia X... ; qu'elle ne produit aucun élément permettant de conclure qu'elle a effectué l'intégralité des tâches effectuées par son mari ;

Considérant que bien au contraire Madame Patricia X... ne pouvait effectuer 359 heures de travail par mois, ce qui est supérieur à la durée de travail autorisée ; qu'en réalité la tonte des pelouses et l'entretien des haies ont été au départ effectués par certains copropriétaires, puis rapidement par la société MABILLON, dont les factures sont produites ; que trois attestations de Mesdames Z..., LE PAPE et FAYET versées aux débats par Madame Patricia X... elle- même, établissent qu'en fait elle ne faisait que sortir les poubelles ;

Considérant encore que le nouveau Conseil Syndical qui a découvert la situation, a invité le syndic à y mettre fin ; que les époux X... s'y s'ont opposés ;

Considérant que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne réalise un travail au profit d'autrui contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique ; que le travail doit être effectif ;

Considérant que pour demander des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat par lequel elle remplaçait son mari, Madame Patricia X..., qui a depuis été licenciée sans contestation pour inaptitude, doit implicitement mais nécessairement supposer qu'à l'époque elle a été titulaire de deux contrats de travail ; qu'en réalité les sommes qu'elle a perçues ne constituaient pas la contrepartie du travail correspondant, ainsi qu'il résulte des considérations qui précédent ;

Considérant qu'il résulte en fait des attestations produites qu'elle a effectué pourtant certaines tâches supplémentaires (sortir les poubelles) ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'elle a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle a bénéficié d'une rémunération très favorable en raison des circonstances de l'espèce ;

Sur les retenues sur salaire pour trop- perçu ;

Considérant que l'employeur ne pouvait effectuer des retenues sur salaires ; que les sommes réglées, quel qu'en ait été le motif et le montant, ne peuvent être retirées du salaire ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que les sommes reçues par Madame Patricia X... lui sont acquises ;

Sur les rappels de salaires ;

Considérant que Madame Patricia X..., qui fait valoir qu'elle aurait dû continuer à percevoir le salaire augmenté des sommes versées à son mari, sera déboutée de sa demande de 44. 565, 28 € formée à ce titre ;

Sur le paiement de la rémunération des mois de mars, avril, mai et juin 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil de Prud'hommes, que la Cour adopte ;

Sur le rappel d'indemnités de précarité ;

Considérant que Madame Patricia X... demande le paiement d'une indemnité de précarité en raison du fait que le second contrat pour remplacer son mari était un contrat à durée déterminée puisqu'il était limité selon ses explications à assurer son remplacement pour une période limitée à sa maladie ; que pour les raisons qui précédent, il ne saurait être fait droit à cette demande ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Considérant que la salariée demande des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que les membres du nouveau conseil syndical auraient dans la copropriété par voie d'affiches attiré l'attention des copropriétaires sur l'irrégularité de la situation et le fait qu'aucune information n'était fournie sur l'importance et le montant réel de sa rémunération et auraient ainsi porté atteinte à son honneur ;

Mais considérant que l'affichage opéré, qui n'était aucunement diffamatoire ainsi qu'il résulte de la simple lecture de ces documents produits aux débats, et n'a été effectué que dans les parties communes, n'a pu être source d'un préjudice moral, alors au surplus que toutes les informations pouvaient être obtenues par les copropriétaires auprès du syndic ; que Madame Patricia X... sera déboutée de sa demande ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

- Confirme en tous points le jugement entrepris ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame Patricia X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-07;1 ?
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