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06/05/2008 | FRANCE | N°06/11092

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 06 mai 2008, 06/11092


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 06 Mai 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11092

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 15295

APPELANT

1o- Monsieur Francis X...
...
78290 CROISSY SUR SEINE
comparant en personne, assisté de Me Jean- Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130 substitué par Me Anne LEMARCHAN

D, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

2o- SARL SODIE
47, rue Saint Marc
75002 PARIS
représentée par Me Jacqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 06 Mai 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11092

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 15295

APPELANT

1o- Monsieur Francis X...
...
78290 CROISSY SUR SEINE
comparant en personne, assisté de Me Jean- Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130 substitué par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

2o- SARL SODIE
47, rue Saint Marc
75002 PARIS
représentée par Me Jacques GRINSNIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K093,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie- Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRACTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie- Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Francis X...a été engagé par la SA SODIE par contrat du 17 décembre 1996 en qualité de directeur administratif et financier, son ancienneté acquise au sein de groupe Usiner Sacilor étant reprise depuis le 1er novembre 1969.
Le 27 juillet 2004 il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié pour faute grave le 12 août 2004.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, 6ème chambre) qui par jugement du 23 novembre 2005 a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Sodé à lui verser :
-4. 969, 78 euros de salaire de mise à pied,
-496, 98 euros de congés payés afférents,
-55. 910 euros d'indemnité de préavis,
-5. 591 euros de congés payés afférents,
-87. 359, 38 euros d'indemnité de licenciement,
-300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et a rejeté le surplus des demandes.
M. X...a fait appel. Il demande à la Cour de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et :
de condamner la société Sodie à lui verser sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail,
-300. 000 euros d'indemnité pour préjudice moral, et de carrière,
-57. 388, 84 euros d'indemnité pour perte de retraite complémentaire,
-220. 000 euros d'indemnité pour perte de retraite sur complémentaire IRUS,
sur le fondement des articles L. 122-14-4 du Code du Travail et des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, de dire qu'il pourra exercer ses droits sur les stock- options 2000 aux échéances prévues et à défaut de condamner la société Sodie à lui verser 25. 376 euros de dommages- intérêts pour préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exercer ces droits.
de condamner la société Sodie à lui verser 8. 155 euros pour préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer ses options 1997,
de lui allouer 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Sodie sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X...aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 4 mars 2008.

La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le remboursement éventuel des indemnités de chômage versées à M. X....

MOTIVATION :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites de litige, est ainsi motivée :
" Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en raison de nombreuses et très graves négligences commises dans le cadre de l'opération de vente de l'immeuble GEL situé à Ennery.
Nous avons constaté, en effet, que, en votre qualité de membre du comité de direction de SODIE et ses filiales, administrateur de SOFADEV, directeur administratif et financier de SODIE et ses filiales, signataire des engagements financiers de SODIE et ses filiales :
- vous avez omis de mettre en place les procédures élémentaires qui doivent être impérativement respectées dans le cadre d'une opération de cette ampleur pour permettre de maximiser le prix de vente. La transaction a, en effet, été réalisée sans qu'aucune procédure d'expertise, de mise en concurrence et d'appel d'offre n'ait été mise en place.
- vous avez accepté et entériné la réalisation de la vente de cet immeuble au prix de 3 millions d'euros alors que la valeur marchande de ce bien est estimée, six mois après la transaction, par expert et dans le cadre de l'opération de revente actuellement en cours, pour un montant estimé entre 5, 4 et 6 millions d'euros.
La société a subi du fait de vos défaillances et négligences un préjudice financier direct très important de l'ordre de 2, 4 à 3 millions d'euros.
- Les informations lacunaires et tronquées que vous avez transmises aux dirigeants et administrateurs de SODIE et DE SOFADEV ne leur ont pas permis de prendre une décision conforme aux intérêts de la société et de la maison mère.
- Par ailleurs, vous n'avez pas alerté la Présidence et les actionnaires de la société que l'assemblée générale ne pouvait se tenir légalement en raison de l'absence des rapports du Commissaire aux Comptes.
Cette situation résulte de la non- signature par vos soins de la lettre dite d'affirmation.
Cette nouvelle faute est grave aussi car elle expose la société à des sanctions.
Lors de notre entretien, vous avez été dans l'impossibilité de nous apporter des explications satisfaisantes quant aux raisons qui vous ont conduit à mener de la sorte l'opération Ennery et à négliger les prérogatives des Commissaires aux comptes.
Nous ne pouvons accepter de la part d'un cadre de votre niveau de responsabilité et de rémunération, de telles carences dans l'exercice de vos fonctions rendant impossible la poursuite de notre collaboration, y compris pendant le préavis ".
Les deux parties sollicitant la confirmation des condamnations prononcées, l'absence de faute grave non sérieusement discutée est acquise et les sommes allouées de ce fait seront confirmées.
Il est reproché à M. X...d'avoir omis de procéder aux expertises, mise en concurrence et appel d'offre qui auraient permis une vente du terrain d'Ennery, à sa valeur marchande supérieure de 2, 4 à 3 millions d'euros au prix de vente effectif.
M. X...fait valoir à juste titre que son contrat de travail était limité à la société Sodie, que c'est en qualité d'administrateur de la filiale SOFHDEV, propriétaire du terrain d'Ennery qu'il a eu à connaître de la vente litigieuse et que les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ce mandat ne peuvent justifier la rupture de son contrat de travail.
Au demeurant, il souligne également à bon droit que le prix de vente du terrain était connu de Mme Bailly- Turchi, présidente commune des sociétés SODIE et SOFADEV et des administrateurs dès le 10 décembre 2003 ainsi que le démontre le procès- verbal du conseil d'administration de la société Sodie tenu à cette date, qui mentionne le prix de vente prévu.
De plus Mme Bailly- Turchi a elle- même signé le compromis de vente le 5 janvier 2004 et l'acte de vente le 30 mars 2004.
Ce n'est qu'après la réalisation de la vente que certains administrateurs se sont interrogés sur la valeur marchande du terrain et ont fait procéder à une évaluation par une entreprise tierce, la société Logistic Services, qui a conclu le 21 juillet 2004 que le bien devait se négocier entre 5, 4 et 6 millions d'euros.
M. X...souligne à juste titre que cette estimation (qui selon l'auteur du rapport ne saurait engager la responsabilité de Logistic Services) était théorique, faute d'offre d'achat à un prix supérieur et surtout qu'il ne s'agit que d'une seule évaluation, aucune autre estimation n'étant produite aux débats.
De plus cette valeur était subordonnée au maintien du bail en cours, un changement de destination de cet immeuble industriel pouvait rendre nécessaires de lourds travaux de mise en conformité susceptibles de modifier le prix, qui diminuait le nombre des acquéreurs potentiels.
La société Sodie qui fait état dans la lettre de licenciement d'une opération de revente en cours ne justifie pas de cette revente ni de son montant.
Par ailleurs le prix avait été fixé au vu d'une évaluation de l'agent immobilier Auguste B...parue dans le Républicain Lorrain et avait été approuvé par le notaire.
En tout état de cause ce n'était pas M. X...directeur administratif et financier mais M. C..., professionnel de l'immobilier chargé des opérations immobilières de l'entreprise qui était compétent pour apprécier le bien et qui avait donné les éléments pour en fixer le prix à la présidente Mme Bailly- Turchi.
Enfin le deuxième grief relatif à un retard mineur avait été signalé par M. X...selon ses dires non contestés et était sans conséquence et insusceptible de fonder un licenciement.
Au vu de ces éléments et alors que le doute doit bénéficier au salarié c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
M. X...percevait un salaire mensuel brut de 8. 132 euros outre un treizième mois.
Né en novembre 1942, il n'a pas retrouvé d'emploi et est demeuré au chômage jusqu'à sa retraite en novembre 2007.

Il a subi un préjudice moral lié aux conditions de son licenciement, une perte de revenus pendant ses trois ans de chômage et une diminution de sa retraite complémentaire.
Il a également perdu le droit à la retrait IRUS spécifique au groupe Usinor Sacilor, qui lui garantissait sous certaines conditions le maintien de 62 % de sa dernière rémunération, toutes prestations de retraite confondues.
M. X...ne démontre pas que la société Sodie l'ait empêché de lever ses options d'actions et le préjudice allégué à ce titre n'est pas établi.
Compte tenu de ces éléments et de son ancienneté, le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 200. 000 euros.
La société Sodie devra verser 2. 700 euros à M. X...pour ses frais non répétibles en plus de la somme allouée à juste titre en première instance.
Elle devra également rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. X...dans la limite de quatre mois.

PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sodie à verser 200. 000 euros (DEUX CENTS MILLE EUROS) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X...,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Sodie à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées M. X...dans la limite de quatre mois,
La condamne à verser 2. 700 euros (DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS) à M. X...au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/11092
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-06;06.11092 ?
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