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06/05/2008 | FRANCE | N°05/02366

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 mai 2008, 05/02366


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B


ARRET DU 06 Mai 2008
(no, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 02366


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/ 01201




APPELANT
Monsieur Pierre-Marie X...


...

95800 CERGY
comparant en personne, assisté de Me François VACCARO (SELARL VACCARO & Associés), avocat au barreau de TOURS






INTIMÉE
Société I. D. R. H
15, rue de la Baume
75008 PARIS
représentée par Me Olivier BARRAT (CAPSTAN avocats), avocat au barreau de PARIS, toque : K 02...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 06 Mai 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 02366

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/ 01201

APPELANT
Monsieur Pierre-Marie X...

...

95800 CERGY
comparant en personne, assisté de Me François VACCARO (SELARL VACCARO & Associés), avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE
Société I. D. R. H
15, rue de la Baume
75008 PARIS
représentée par Me Olivier BARRAT (CAPSTAN avocats), avocat au barreau de PARIS, toque : K 020, succédant à Me Isabelle REYMANN

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
-signé par Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur Pierre-Marie X... engagé par la société IDRH, société de conseil, à compter du 1er septembre 1998 en qualité de consultant, a été licencié le 23 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle en ces termes :

" Vous avez été embauché en qualité de consultant à compter du 1er septembre 1998. Eu égard à votre expérience professionnelle vous deviez prendre en charge :

- le management d'équipe de consultants sur tous types de projet,
- la prospection et le développement commercial,
- le développement d'expertise sur mission auprès des clients,
- la formation des consultants en interne.

Or, nous avons été contraints de constater que les objectifs fixés pour l'année 2003, qui ont été déterminé par vous-même et votre supérieur hiérarchique le 17 mars 2003 et qui correspondaient à votre qualification de manager, n'ont pas été atteints.

Ainsi, vous avez atteint un taux de production individuelle de 52, 9 % au 30 novembre 2003 pour un objectif de 67 %.

De même, vous avez atteint un développement commercial réalisé de 20 400 euros pour un objectif fixé à 380 000 euros qui correspondait à un objectif moyen exigé pour un consultant de votre expérience.

Malgré votre engagement de tout mettre en œ uvre pour réaliser cette année vos objectifs vous n'avez rien entrepris pour y arriver.

Ainsi, vous n'avez pas mis en œ uvre efficacement le plan d'actions élaboré par vous-même et votre responsable le 28 avril 2003. Le nombre de rendez commerciaux et de propositions commerciales a été plus faible que ce nous étions en droit d'attendre pour un consultant de votre expérience et de votre niveau de responsabilité au sein de notre société, ainsi que par rapport aux autres consultants de notre Société.
De plus, plusieurs clients de notre société (les sociétés Lafarge et Citroen) chez qui vous êtes intervenu lors de missions, nous ont fait part de leur mécontentement relatif à la qualité de vos prestations et nous ont demandé que vous n'interveniez plus dans leur entreprise.

Nous considérons que ces faits caractérisent votre insuffisance professionnelle et ne permettent plus d'envisager plus avant notre collaboration. "

Par jugement du 17 décembre 2004 le conseil de prud'hommes de Paris considérant que l'insuffisance professionnelle était une cause réelle et sérieuse du licenciement, a débouté M. Y... de toutes ses demandes hormis celle relative au complément d'indemnité de licenciement.

M. Y... en a relevé appel.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 18 mars 2008.
* *
*

M. Y... rappelle qu'il a été embauché en qualité de consultant ; qu'ainsi son insuffisance professionnelle n'a pu être fondée sur les résultats de son activité commerciale laquelle était " accessoire " et relevait du développement commercial par la société et du niveau de facturation par l'employeur ; que des objectifs commerciaux ont été fixés pour la première fois en février 2002, puis abandonnés et à nouveau réintroduits unilatéralement par la société, ce qui tend à démontrer le caractère accessoire de ces objectifs. M. Y... soutient qu'on ne peut lui reprocher la non atteinte d'objectifs discutables, concernant des points qui n'étaient pas au coeur de sa mission contractuelle. Il fait en outre observer qu'il a atteint 79 % de l'objectif fixé ; que l'entreprise qui a eu recours à des consultants extérieurs pour des contrats qu'il aurait pu exécuter, ne démontre pas lui avoir donné les moyens de remplir ses objectifs ; que l'évaluation de ses résultats annuels s'est faite sur une période réduite à 6 mois et alors même que la société connaissait des difficultés dans un secteur dégradé ; qu'enfin aucun élément technique n'est indiqué sur l'absence de qualité de ses prestations de consultant et que tant le client Lafarge que le client Citroen n'ont jamais remis en cause ses compétences ; que leur prétendu mécontentement est tardif et de complaisance. M. Y... qui souligne n'avoir jamais fait l'objet d'une quelconque remontrance et avoir obtenu une prime exceptionnelle en février 2003, soutient qu'en réalité le motif de son licenciement était celui de faire des économies. Il fait observer qu'il n'a pas été remplacé en tant que consultant mais qu'un directeur commercial a été embauché après son départ.

De son côté la société soutient qu'en raison des résultats décevants de M. Y... il lui a été proposé une modification de sa rémunération en février 2002 par diminution de la rémunération fixe et l'adjonction d'une prime sur objectifs, que le salarié a acceptée ; que les fonctions de M. Y... impliquaient un développement commercial qui lui était propre ; que comme pour l'ensemble des consultants de la société et du Département Stratégie Organisation et redéploiement, des objectifs ont été fixés que M. Y... n'a pas réalisés.

Il ressort du dossier que M. Y... était rattaché au Département Stratégie-Organisation et Redéploiement qui comprenait le Directeur de Département Monsieur Xavier AA..., un Directeur, Monsieur Dominique A..., un Directeur des Opérations, Monsieur François-Xavier B..., et neuf consultants dont deux avaient le titre de Manager, M. Y... et Mme C....

Aux termes de son contrat de travail, la description de la fonction de M. Y... est la suivante " Dans l'exécution du présent contrat, Monsieur Pierre-Marie Y... se verra confier en totalité ou partiellement, seul ou avec d'autres consultants ou collaborateurs de la Société, salariés ou non, diverses missions entrant dans le cadre de l'activité de la Société. Il lui appartiendra de remplir toutes les fonctions administratives et commerciales propres à assurer le fonctionnement et le développement de la société "

Aucun élément concret ne permet d'établir que le développement commercial était en réalité accessoire. En tous cas, tant la création de nouvelles primes commerciales, fondées davantage sur le travail d'une équipe que les précédentes qui étaient individuelles, telles que décrites dans les documents explicatifs de l'époque, que la fixation d'objectifs au titre du développement commercial sur deux années consécutives comme pour tous les consultants, témoignent de l'attention légitimement portée par la société à son développement commercial. A l'occasion de la signature de l'avenant au contrat de travail début 2002, l'employeur acceptait la proposition de M. Y... de corriger à la baisse le nombre de jours de production annuel initialement prévu, 145 au lieu de 155 jours de travail facturables au client. Il constatait déjà en avril 2002 une insuffisance professionnelle en écrivant : " acceptant cette réduction de vos objectifs, je souhaite néanmoins vous rappeler que cet objectif est faible par rapport à ceux des consultants... Par ailleurs, vous reconnaîtrez que votre investissement commercial donne bien peu de résultats. Votre rémunération est identique à la rémunération d'un gérant, tandis que vos responsabilités en terme de développement commercial et de management d'équipe est faible.
Votre apport en raison de votre expertise et de votre expérience rend ce niveau de rémunération acceptable pour le cabinet. La solution telle qu'elle est dessinée me paraît donc acceptable en l'état. Je vous invite.. à prendre rendez-vous avec moi pour que nous discutions ensemble de ce que j'attends de vous d'une façon générale dans l'exécution des missions qui vous sont confiées.. ".

Or, il n'est pas contesté par M. Y... que sur l'année 2003, s'agissant de son taux d'activité de 67 % soit 145 jours facturables sur l'année, il n'a réalisé que 109 jours facturables et s'agissant des objectifs de développement commercial, il a réalisé 20 400 euros de chiffre d'affaires vendu à la société Lafarge sur un objectif imparti de 380 000 euros, 19 jours d'activité commerciale sur un objectif de 33 jours, et obtenu 1 rendez-vous au lieu de 2 rendez-vous hebdomadaires.

M. Y... n'a donc pas atteint ses objectifs.

La société IDRH fournit les éléments comparatifs sur le développement commercial et le taux d'activité pour les salariés de même niveau que l'intéressé en terme de rémunération et de compétence, hors directeurs de département, soit les données suivantes :

au 30 novembre 2003
chiffre d'affaires vendu
taux d'activité

M. AB...

20 400 €
52, 6 %

M. AC...

208 000 €
61, 8 %

M. AD...

208 000 €
33, 1 %

M. AE...

276 000 €
66, 2 %

M. AF...

295 000 €
68, 9 %

Mme C...

387 000 €
86, 5 %

M. AG...

926 000 €
56, 1 %

Il en ressort que M. Y... a réalisé un chiffre d'affaires vendu très inférieur aux autres et notamment à celui réalisé par Mme C... qui appartenait au même département. S'agissant des autres consultants du département Stratégie-Organisation et redéploiement, de positionnement et rémunération inférieurs et qui n'avaient pas d'objectifs de développement commercial, leurs résultats en termes de taux d'activité, sont également meilleurs sauf pour ceux d'entre eux dont l'un a fait l'objet d'un licenciement. Ainsi, qu'il s'agisse de la production (jours facturables) ou du développement commercial, les objectifs étaient loin d'être atteints, étant précisé qu'ils ont été évalués sur une période significative jusqu'au 30 novembre 2003.

Il n'y a pas d'explication objective qui serait personnelle à M. Y... pour justifier la réalisation d'un chiffre d'affaires aussi bas. Les explications fournies par la société IDRH sur l'appel à des prestataires externes dans certains cas justifiés par " la spécificité " des expertises ou des missions à l'étranger, sont convaincantes. En tout état de cause, le nombre de jours ainsi confiés à des consultants externes a été limité à 127 jours en 2003 sur 3763 jours réalisés.

Il s'ensuit que le motif énoncé du licenciement est réel et sérieux sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique qui ne peut s'induire ni du montant de la rémunération de M. Y... ni du fait qu'un directeur commercial a été engagé après son départ.

Le jugement est donc confirmé sur le principe de la rupture.

Sur le complément d'indemnité de licenciement

Les premiers juges ont alloué à ce titre une somme de 1086 euros suivant les calculs de la société qui reconnaissait la devoir. M. Y... demande le paiement d'une somme de 1189, 27 euros sur la base d'une rémunération annuelle de 83 212, 21 € pour la période de décembre 2002 à novembre 2003.

C'est à juste titre que M. Y... inclut comme élément de rémunération la prime exceptionnelle versée en février 2003 dans le cumul des douze mois précédents la date du licenciement pour établir la base de rémunération annuelle servant au calcul de l'indemnité de licenciement. La somme de 1189, 27 € établie sur cette base lui est donc allouée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement à l'exception de sa disposition relative à l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau sur ce point,

FIXE à 1189, 27 euros le montant du complément d'indemnité de licenciement dû à M. Y...,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

FAIT masse des dépens,

DIT qu'il seront supportés par moitié par chaque partie.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/02366
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;05.02366 ?
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