La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2008 | FRANCE | N°06/07541

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 avril 2008, 06/07541


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



1ère Chambre - Section B



ARRET DU 18 AVRIL 2008



(no 156 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07541



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006 rendu par la 2ème Chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/11010





APPELANT



Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS

EST

ayant ses bureaux 17 place de l'Argonne-75938 PARIS CEDEX 19

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 allée de Bercy, 75012 PARIS



représenté...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 18 AVRIL 2008

(no 156 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07541

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006 rendu par la 2ème Chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/11010

APPELANT

Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS EST

ayant ses bureaux 17 place de l'Argonne-75938 PARIS CEDEX 19

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 allée de Bercy, 75012 PARIS

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

et à l'audience, par Mme Christine DREYFUS-ARIZA, inspectrice dûment mandatée

INTIMEE

S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE -CGI-

dont le siège est 14, Avenue Hoche

75008 PARIS

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Arnaud CORBEL, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SELARL CHANDELLIER, CORBEL Toque 440

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2008, en audience publique, Le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Anne-Marie GABER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Raymonde FALIGAND

ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président

- signé par Jacques BICHARD, Président

et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

*******

A l‘issue d'une procédure de redressement ayant rejeté sa réclamation, la société en nom collectif COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE a fait assigner l'Administration fiscale devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d'annulation de celle-ci et de contestation de la régularité de la procédure;

***

Par jugement contradictoire du 14 mars 2006, le Tribunal de grande instance de PARIS a :

- dit que la Recette des Impôts de Paris 11ème Folie-Méricourt n'est pas compétente territorialement,

- dit en conséquence que le redressement n'a pas été valablement notifié,

- constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1999,

- ordonné en conséquence la décharge de l'imposition et des pénalités,

- rejeté le surplus des demandes principales ainsi que les demandes reconventionnelles de l'administration fiscale,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Par déclaration du 24 avril 2006, Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS-OUEST a interjeté appel de ce jugement;

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2007, il demande à la Cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise,

- débouter la Compagnie Générale Immobilière de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner en outre aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile;

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2007, la SNC Compagnie Générale Immobilière ("CGI"), demande à la Cour de :

Au principal, confirmer le jugement du 14 mars 2006 en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1999 :

- à défaut de justification par l'administration de la compétence de la Recette des Impôts du 11ème LA FOLIE MERICOURT,

- à défaut d'indication suffisante de la nature et du régime exact de l'impôt réclamé sur la notification de redressements du 5 juillet 1999 et l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1999,

Subsidiairement,

- dire et juger la procédure d'imposition irrégulière en raison de la privation de la saisine de la Commission de Conciliation,

- dire et juger l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1999 et la notification de redressements du 5 juillet 1999 irréguliers compte tenu de l'insuffisance de leur motivation en droit dès lors que les articles visés ne permettent pas de justifier des conditions de mise en oeuvre des droits principaux réclamés,

- dire et juger l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1999 et la notification de redressements du 5 juillet 1999 irréguliers compte tenu de l'insuffisance de leur motivation en droit dès lors que les articles visés ne permettent pas de justifier des conditions de mise en oeuvre de la taxe régionale réclamée,

En conséquence,

- annuler la décision attaquée,

- ordonner la décharge et le remboursement de l'imposition contestée et des intérêts de retard ou subsidiairement uniquement en ce qui concerne la taxe régionale ainsi que des intérêts de retard y afférents,

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile;

L'ordonnance de clôture était rendue le 18 janvier 2008;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant que la société en nom collectif COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE (la C.G.I.), constituée le 1er septembre 1992, exerçant une activité de marchands de biens, a acquis en cette qualité, un immeuble situé à PARIS XIème , 7, rue de Crussol, cadastré A0 numéro 12, suivant acte du 30 mai 1994 reçu par Maître Patrick MONTAGNE, notaire à PARIS VIIIème, publié au 4ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de PARIS XXème moyennant le prix de 6 750 000 francs;

Qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a remis en cause le régime de faveur pour ce lot non revendu dans le délai imparti, soit au 30 mai 1998, et a procédé à une notification de redressement le 5 juillet 1999 (AR du 8 juillet);

Que suite aux observations du 4 août 1999 de la C.G.I., l'Administration fiscale a partiellement fait droit à la contestation en admettant qu'un lot avait été revendu dans les délais mais a maintenu le redressement pour le surplus par décision du 9 septembre 1999 (AR du 11 avril);

Que la Recette des Impôts du XIème "La Folie Méricourt" a émis un avis de mise en recouvrement (no 99 11 00013) le 25 novembre 1999 (AR du 30 novembre) pour un montant de 554 089 francs (84 470,32 €), soit 358 710 francs en droits et 195 379 francs en pénalités;

Qu'à la demande de la C.G.I. en date du 13 novembre 2000, l'Administration fiscale a, par décision du 18 janvier 2001, accordé un dégrèvement de 36 767 francs (5 605,09 €) relatif au droit supplémentaire de 1 %;

Que la réclamation contentieuse de la C.G.I. en date du 26 décembre 2001 a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 mars 2002 (AR du 10 avril);

Qu'enfin, la C.G.I. a fait assigner l'Administration fiscale devant Tribunal de Grande Instance de Paris par exploit d'huissier du 3 juin 2002 aux fins d'annulation de cette décision et de contestation de la régularité de la procédure;

***

Considérant que l'Administration fiscale soutient que si la publicité foncière a été requise au 4ème Bureau de la Conservation des Hypothèques, lieu de situation de l'immeuble, dont le conservateur n'a fait que contrôler la régularité formelle de l'acte et vérifié la liquidation de la taxe de publicité foncière, c'est en application des articles 350 terdecies de l'annexe III du Code général des impôts et des articles L 256 §1 et R* 256-8, combinés, du Livre des procédures fiscales, que le rappel des droits de mutation dont l'exigibilité a été décelée à l'occasion des tâches de surveillance et de contrôle des services d'assiette et de contrôle, a été opéré par la Recette du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, c'est-à-dire du lieu de situation de l'immeuble qui avait compétence pour émettre l'avis de mise en recouvrement, en l'espèce celle du XIème "La Folie Méricourt-Sainte Marguerite";

Considérant cependant, qu'il est constant que l'acte d'acquisition de l'immeuble situé à PARIS XIème, 7, rue de Crussol, assujetti à la formalité fusionnée, a été publié auprès du 4ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de PARIS XXème, que le redressement a été notifié le 5 juillet 1999 à la C.G.I sous la signature du contrôleur des Impôts du Centre des impôts du XIème arrondissement "La Folie Méricourt-Sainte Marguerite, enfin, que l'avis de mise en recouvrement a été établi le 25 novembre 1999 par le Receveur Principal de XIème arrondissement "La Folie Méricourt-Sainte Marguerite";

Que c'est avec raison que la C.G.I fait valoir que l'administration fiscale, qui en a la charge, ne justifie pas de la compétence de la Recette des Impôts du XIème arrondissement "La Folie Méricourt-Sainte Marguerite" pour recouvrer les droits dus en raison de la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du CGI;

Qu'en effet, selon l'article 657 du Code général des impôts, la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble de sorte qu'en l'espèce, le lieu d'imposition est celui où le paiement de la taxe de publicité foncière a été effectué soit au 4ème Bureau de la Conservation des Hypothèques situé à Paris XXème ;

Que l'article R* 256-8 § 2 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable (l'hypothèse de la modification du lieu de déclaration ou d'imposition étant exclue dans le cas présent);

Que l'article 350 terdecies de l'annexe III du Code général des impôts donne compétence aux fonctionnaires de la Direction générale des impôts appartenant aux catégories A et B « pour contrôler et liquider (...) la taxe de publicité foncière (...) lorsque est située dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation (...) du bien servant à la base des impositions »;

Qu'en l'espèce, il ressort de la notification du 5 juillet 1999 que le redressement notifié avait pour objet de réclamer le montant des droits dont le paiement avait été différé en raison du régime de faveur, qu'il portait sur la liquidation de la taxe de publicité foncière due sur le prix de vente tel que mentionné dans l'acte publié et non pas sur un rehaussement de la valeur vénale de l'immeuble de sorte qu'il ne peut pas être soutenu que le contrôle avait pour objet le bien servant à la base des impositions;

Qu'en outre, l'article 350 terdecies de l'annexe III du Code général des impôts ne donne pas au fonctionnaire le libre choix du critère fondant sa compétence territoriale en retenant soit le lieu de dépôt de l'acte, soit celui de la situation du bien, mais désigne le fonctionnaire compétent selon l'objet du contrôle de sorte que, si le contrôle porte sur un acte déposé, le fonctionnaire compétent est celui dans le ressort territorial duquel se situe le lieu du dépôt de l'acte et, si le contrôle porte sur l'immeuble servant à la base des impositions c'est-à-dire sur la valeur vénale, le fonctionnaire compétent est celui dans le ressort territorial duquel se situe le lieu de situation du bien;

Qu'il s'ensuit que l'Administration fiscale n'est pas fondée à soutenir en l'espèce, que le lieu d'imposition des droits supplémentaires résulte de la compétence territoriale de l'inspecteur qui a effectué le redressement des droits supplémentaires, compétence fondée sur le lieu de situation de l'immeuble alors que le contrôle ne portait pas sur la valeur vénale de ce bien mais sur l'acte déposé ;

Que le lieu d'imposition étant situé au siège du 4ème Bureau de la Conservation des Hypothèques, soit à Paris XXème, et l'Administration fiscale ne justifiant pas de ce que la Recette Principale des Impôts du XIème "Folie Méricourt-Sainte Marguerite"était investie d'une compétence l'habilitant à établir l'avis de mise en recouvrement pour un redressement de la taxe de publicité foncière due sur une mutation immobilière formalisée dans le XXème arrondissement de Paris, le redressement litigieux n'a pas été valablement notifié;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS EST aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07541
Date de la décision : 18/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-18;06.07541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award