La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°07/17160

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 17 avril 2008, 07/17160


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17160

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/82516

(M. X...)

APPELANTS

Monsieur Salomon Y... né le 5 avril 1946 à Marrakech (Maroc), de nationalité française, expert comptable,

...

75116 PARIS

re

présenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la cour

assisté de Maître Agnès Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 195,

S.A.S. CONSULT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17160

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/82516

(M. X...)

APPELANTS

Monsieur Salomon Y... né le 5 avril 1946 à Marrakech (Maroc), de nationalité française, expert comptable,

...

75116 PARIS

représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la cour

assisté de Maître Agnès Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 195,

S.A.S. CONSULTAUDIT

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75116 PARIS

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la cour

assistée de Maître Agnès Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 195,

INTIMES

S.A. CABINET HENRI A... "CHM"

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75017 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la cour

assistée de Maître Olivier B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 257,

Monsieur C... dit Henri A... né le 21 mai 1941 à Stavropol (Russie), de nationalité française, expert comptable et commissaire aux comptes,

...

75017 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la cour

assisté de Maître Olivier B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 257,

Monsieur Paul D... né le 21 janvier 1958 à Marseille (13), de nationalité française,

...

75008 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué à la cour

assisté de Maître Cédric de E..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 833,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mars 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 AVRIL 2008

8ème Chambre, sectionB RG no 07/17160- ème page

Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT ont interjeté appel d'un jugement, en date du 26 juin 2006, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- rétracte l'ordonnance sur requête du 10 mars 2006 et ordonne la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance par Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à l'encontre de Monsieur Henri A... et de la société CABINET HENRI A...,

- rétracte les ordonnances sur requête des 6 avril 2006 et 23 mai 2006 et ordonne mainlevée des saisies conservatrices prises en son exécution,

- condamne Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à payer chacun à Monsieur Paul D... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamne in solidum Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à payer à la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FEGEC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à payer à Monsieur Henri A... et la société CABINET HENRI A... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à payer à Monsieur Paul D... chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par ordonnance du 7 juin 2007 du magistrat chargé de la mise en état, l'affaire a été radiée du rôle des affaires à juger, Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT ne justifiant pas avoir donné mainlevée des 22 saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires et entre les mains des clients de Monsieur Paul D..., ni de celles pratiquées au préjudice de Monsieur Henri A... et du société CABINET HENRI A.... L'affaire a été rétablie le 11 octobre 2007.

Par dernières conclusions du 3 mars 2008, Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT demandent de :

- infirmer le jugement,

- dire bien fondées les saisies conservatoires entreprises les 10 mars, 6 avril et 23 mai 2006, aussi bien à l'encontre de Monsieur Henri A... et de la société CABINET HENRI A... que de Monsieur Paul D...,

- les condamner chacun à lui payer la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les intimés, qui n'ont pas exécuté la sentence du 23 juin 2000, qui avait prononcé la résolution du contrat de cession des parts de la société FEGEC, les ont pendant 6 années privés de bénéfices puisque les actions de la société FEGEC sont restées dans le patrimoine des intimés, que ces bénéfices peuvent être évalués à la somme de 27.000.000 francs, qu'ils ont porté plainte pour escroquerie à leur encontre ainsi que de Monsieur Paul D... leur complice, que les menaces sur le recouvrement de leur créance résident dans le fait que Monsieur Henri A... a fait donation immédiat des actions à ses enfants, qu'il a ainsi organisé son insolvabilité et fait preuve de malhonnêteté et de mépris.

Par dernières conclusions du 10 mars 2008, Monsieur Henri A... et la société CABINET HENRI A... demandent de :

- confirmer le jugement,

- condamner in solidum Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à payer à Monsieur Henri A... la somme de 30.000 euros et à la société CABINET HENRI A... la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la créance invoquée tire son apparence de la plainte avec constitution de partie civile, qu'ils ont volontairement trompé le juge en lui dissimulant, notamment, l'existence de l'expertise judiciaire initiée par le liquidateur de la société FEGEC.

Par dernières conclusions du 13 mars 2008, Monsieur Paul D... demande de :

- constater la caducité des saisies conservatoires entreprises à son encontre car elles n'ont pas été suivies d'une assignation au fond,

- constater que les appelants ne détiennent aucune créance à son encontre alors qu'il a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du cabinet HENRI A..., séquestre des titres de la société FEGEC, mandataire ad'hoc de cette société, et que les appelants ne peuvent justifier d'aucun préjudice venant de ses fautes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rétracté les ordonnances et donné mainlevée des saisies,

- condamner in solidum Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties au jugement entrepris et à leurs écritures,

Sur la caducité des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de Monsieur Paul D... :

Considérant qu'il est constant qu'une plainte avec constitution de partie civile constitue la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire lorsqu'elle permet au plaignant d'obtenir des dommages-intérêts ; qu'en conséquence, les saisies conservatoires entreprises par Monsieur Salomon Y... à l'encontre de Monsieur Paul D... ne sont pas caduques puisqu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 8 juillet 2005 à l'encontre des intimés ;

Sur les saisies conservatoires :

Considérant que les appelants soutiennent que Monsieur Henri A..., le cédant des parts de la société FEGEC, a détourné la clientèle de cette société, ce qui a entraîné une perte de bénéfices pour les cessionnaires, qui peut être évaluée à la somme de 686.000 euros par an, pendant six années ; que, dans la requête présentée au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de mesures conservatoires, ils se proposaient de démontrer qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de la part de Monsieur Henri A... et de ses complices, dont Monsieur Paul D..., qui leur a causé un préjudice s'élevant à une somme supérieure à 7.632.900 euros ; qu'ils ont saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 8 juillet 2005, mais que celle-ci, plus de deux ans après, n'a pas encore abouti à une mise en examen des personnes visées par la plainte, les intimés ;

Considérant qu'il incombe à la personne demandant à être autorisée à prendre une mesure conservatoire d'établir qu'elle possède une créance fondée en son principe ; qu'il ne saurait être demandé au juge de l'exécution de rechercher si les agissements reprochés à une autre partie relèvent de l'escroquerie, alors que le juge d'instruction saisi n'a encore caractérisé aucun fait à charge justifiant une mise en examen de l'un quelconque des auteurs prétendus de cette escroquerie ; que la créance invoquée, s'agissant de dommages-intérêts pour réparer un préjudice dont la cause serait prétendument imputable aux intimés, naîtrait du fait que Monsieur Henri A... ayant cédé les parts de la société FEGEC, aurait gardé la clientèle qu'il aurait dû céder aussi ; que la convention de cession de parts du 16 novembre 1998 a été résolue par une sentence arbitrale du 23 juin 2000 ; que Monsieur Henri A... est dès lors redevable du prix de cession, mais y oppose que les parts de la société FEGEC sont dépréciées par les agissements de Monsieur Salomon Y... qui aurait accaparé la trésorerie de la société ; que la sentence arbitrale du 20 janvier 2003 a fait droit à cette demande en jugeant que Monsieur Henri A... était fondé à se faire verser par les appelants le montant de la dépréciation des 5992 actions résultant des prélèvements et d'autres faits imputables aux cessionnaires ; qu'au regard des créances réciproques existant entre les parties, la créance de dommages-intérêts invoquée par Monsieur Salomon Y..., qui par la remise en l'état antérieur née de la résolution de la convention est réputé n'avoir jamais été propriétaire des actions de la société FEGEC, n'apparaît pas fondée en son principe et elle reste à établir ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que pour ce qui est des saisies conservatoires dont le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée, Monsieur Henri A... demande l'allocation d'une somme de 30.000 euros et la société CABINET HENRI A... celle de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère malicieux de la requête qui a dissimulé au juge de l'exécution l'expertise judiciaire initiée par le liquidateur de la FEGEC, du caractère abusif de l'appel, et du préjudice considérable que leur a causé les saisies conservatoires litigieuses pratiquées auprès des clients du société CABINET HENRI A... ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté cette demande ; qu'eu égard aux longues relations judiciaires entre les parties qui chacune ne laisse aucune décision intervenue sans appel ou pourvoi en cassation, et à l'absence de justificatif d'un quelconque préjudice, le jugement doit être confirmé sur ce point ; que de même, il doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur Paul D... ; que cependant la somme allouée doit être élevée à 15.000 euros comme demandé, les saisies conservatoires faites auprès des clients de Monsieur Paul D..., pour une somme aussi importante que mal fondée ayant causé un préjudice moral et professionnel important ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Henri A... et la société CABINET HENRI A..., ainsi que Monsieur Paul D... de leurs frais non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués,

Et statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à payer à Monsieur Paul D... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT à payer à Monsieur Henri A... et la société CABINET HENRI A... d'une part, et à Monsieur Paul D... d'autre part, la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur Salomon Y... et la société CONSULTAUDIT au dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/17160
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-17;07.17160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award