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17/04/2008 | FRANCE | N°07/16826

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 17 avril 2008, 07/16826


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de d'EVRY - RG no 07/00960

(Mme X...)

APPELANTE

Mademoiselle Danielle Y... née le 22 juin 1962 à Juvisy-sur-Orge (91), de nationalité française, infirmière,

...

91170 VIRY

-CHATILLON

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître Z..., avoué à la cour

assistée de Maître Jean-Pierre A..., ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de d'EVRY - RG no 07/00960

(Mme X...)

APPELANTE

Mademoiselle Danielle Y... née le 22 juin 1962 à Juvisy-sur-Orge (91), de nationalité française, infirmière,

...

91170 VIRY-CHATILLON

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître Z..., avoué à la cour

assistée de Maître Jean-Pierre A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 516,

INTIME

Monsieur Michel B... né le 19 avril 1959 à Villecresnes (94), de nationalité française, infirmier libéral,

Domicile élu c/o

SCP PAPILLON LESUEUR

Huissier de Justice

...

91000 EVRY

représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la cour

assisté de Maître C... GRELAT, avocat au barreau d'EVRY, plaidant pour la SCP FLOQUET-NOACHOVITCH,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Danielle Y... a contracté un prêt de 270.000 F, remboursable sur sept ans, par acte notarié signé le 18 novembre 1988 avec la FINANCIÈRE DE BANQUE DE L'UNION MEUNIÈRE, plus loin la FBUM ; pour garantir ce prêt sont intervenus au titre de caution solidaire ses parents, Monsieur et madame Y... et M. B.... Les premiers ont obtenu de la banque un accord sur le paiement d'une somme libératoire de 80.000 F qu'ils ont acquitté le 15 décembre 1994. Elle a reçu le 24 mars 2006 un commandement de payer la somme de 7.622,45 euros de la part de Monsieur Michel B..., en vertu de l'acte notarié exécutoire et d'une quittance subrogative en date du 31 janvier 2006, pour la somme de 5.513,56 euros en principal, le solde de la créance à son encontre au titre de l'engagement de caution solidaire de Madame Danielle Y....

Madame Danielle Y... a interjeté appel d'un jugement, en date du 11 septembre 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry :

- la déclare recevable mais mal fondée en ses demandes tendant à la nullité de la procédure de saisie-vente entreprise par Monsieur Michel B...,

- l'en déboute,

- la condamne aux dépens ainsi qu'aux frais de procédure d'exécution (commandement de payer du 24 mars de 2006, saisie du 30 mai 2006 et procès verbal de saisie du 7 septembre 2006) et à payer à Monsieur Michel B... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par dernières conclusions du 3 mars 2008, Madame Danielle Y... demande d'infirmer le jugement et de :

- dire que la procédure de saisie-vente a été diligentée sans titre exécutoire valable,

- recevoir la fin de non-recevoir fondée sur l'article 122 du code de procédure civile,

- dire que Monsieur Michel B... n'était tenu qu'au paiement des intérêts, le principal ayant été réglé le 15 décembre 1994, que l'action en recouvrement des intérêts était prescrite au 16 décembre 1999,

- à titre subsidiaire, dire que Monsieur Michel B... est une caution négligente et qu'elle bénéficiera des dispositions de l'article 2308 alinéa deux du code civil,

- condamner Monsieur Michel B... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'acte notarié ne précise pas en quoi la créance support de l'exécution forcée a un caractère certain, liquide et exigible, et que la procédure viole les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, que la quittance subrogatoire n'est pas prévue dans ces articles comme titre exécutoire, que la créance contenue dans la quittance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, que ce solde ne correspond pas aux décomptes établis au 12 décembre1994, que son père a réglé la somme de 80.000 F en 1994, le créancier avait une période de cinq ans expirant le 16 décembre 1999 pour réclamer les intérêts de sa dette qui sont désormais prescrits, que ne restaient dûs que les intérêts de la dette.

Par dernières conclusions du 25 janvier 2008, Monsieur Michel B... demande de :

- confirmer le jugement,

- condamner Madame Danielle Y... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la banque a également transigé avec lui en limitant ses exigences à la somme de 50.000 F soit 7.622,45 €, que les paiements des parents et les siens ont été imputés sur les intérêts et qu'en conséquence la dette de Madame Danielle Y... a été ramenée à 4.121,76 euros, que la remise accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal, qu'il est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit à l'encontre de la débitrice, que la prescription qui a couru après l'interruption due à la liquidation judiciaire, à partir du 23 juin 1994 date de la clôture pour insuffisance d'actif, est une prescription décennale conformément à l'article L.110-4 du code de commerce, que l'accord transactionnel entre lui et le créancier est intervenu en 2001 la prescription n'était pas alors acquise.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur Michel B... agit en vertu de l'acte notarié du 18 décembre 1988, dont il possède la copie exécutoire délivrée à la FBUM, le prêteur, et d'une quittance subrogative, en date du 31 janvier 2006, pour la somme de 7.622,45 euros ; que la quittance subrogative lui permet, en raison de son paiement au créancier, de se trouver subrogé dans les droits de celui-ci à l'encontre du débiteur principal, en application de l'article 1251 3o du code civil et de pouvoir utiliser l'acte notarié comme titre au recouvrement de sa créance ;

Considérant que l'acte notarié comporte la mention du prêt de la FBUM, avec les modalités de remboursement, le taux effectif global, le tableau d'amortissement du prêt qui y est annexé ; qu'il répond ainsi aux exigences de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 pour que la créance soit liquide et qu'il permette l'exécution forcée sur les biens de la débitrice, conformément à l'article 2 de cette loi ;

Considérant que la COMPAGNIE COMMERCIALE DE LOCATION, venant aux droits de la FBUM, a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Madame Danielle Y..., qui a été admise pour la somme de 207.036,98 francs, soit 31.562,58 euros dont 249,59 euros pour les intérêts ; que cette procédure a été close pour insuffisance d'actif par jugement du 23 juin 1994 ; qu'en 1994, les parents de Madame Danielle Y..., cautions solidaires, ont versé à la COMPAGNIE COMMERCIALE DE LOCATION la somme de 80.000 francs, soit 12.195,92 euros qui les dégageaient de toute obligation envers celle-ci, aux termes d'une lettre du 12 décembre 1994 ; qu'en application de l'article 1287 du code civil, cette remise accordée aux cautions ne libérait pas la débitrice principale ; que ce versement, qui vient en déduction des sommes dues par la débitrice principale, en tant que décharge partielle de ses obligations, en application de l'article 1288 du code civil, doit être imputé sur la créance de la COMPAGNIE COMMERCIALE DE LOCATION, d'abord sur les intérêts puis sur le principal, selon la règle de l'article 1254 du code civil ; que Madame Danielle Y... ne peut donc utilement soutenir que ne restaient dus, après le versement de ses parents, que des intérêts et qu'ainsi, la demande en paiement de Monsieur Michel B... ne portant que sur les intérêts échus depuis lors, serait prescrite par 5 ans, par application de l'article 2277 du code civil ;

Considérant que, selon le décompte établi par la COMPAGNIE COMMERCIALE DE LOCATION, Monsieur Michel B... a réglé pour sa part la somme de 7.622,45 euros qui le dégageait également de toute obligation envers la COMPAGNIE COMMERCIALE DE LOCATION, et ainsi Madame Danielle Y... restait devoir la somme de 4.121,76 euros ; qu'il est donc fondé à demander paiement à la débitrice principale de ce qu'il a versé pour elle en sa qualité de caution ; que Madame Danielle Y... ne peut utilement invoquer que Monsieur Michel B... aurait été négligent pour avoir réglé le créancier sans être poursuivi et sans en avoir averti le débiteur principal, alors que l'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que, dans cette situation, la caution n'a pas de recours contre le débiteur principal, dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclare éteinte sa dette ; qu'à la date du règlement de Monsieur Michel B..., Madame Danielle Y... restait redevable de sommes en principal et sa dette n'était pas alors éteinte, comme elle le prétend, par remise de dette ou par la prescription de 5 ans des intérêts ; que le commandement aux fins de saisie-vente est valable et la contestation de Madame Danielle Y... doit être rejetée ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame Danielle Y... ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Michel B... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame Danielle Y... à payer à Monsieur Michel B... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Danielle Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/16826
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-17;07.16826 ?
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