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17/04/2008 | FRANCE | N°07/00087

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 17 avril 2008, 07/00087


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Avril 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00087/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20414977

APPELANTE

SA EDITIONS GÉNÉRATION L'ETUDIANT

27, rue du Chemin Vert

75011 PARIS

représentée par Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉES>
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

22-24 r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Avril 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00087/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20414977

APPELANTE

SA EDITIONS GÉNÉRATION L'ETUDIANT

27, rue du Chemin Vert

75011 PARIS

représentée par Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉES

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

22-24 rue de Lagny

93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par M. ERICHER en vertu d'un pouvoir général

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

17/19 rue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 19

représentée par Melle ANNE-GORSKI en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans sa séance du 10 février 2005, la Commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F.-REGION PARISIENNE a rejeté le recours formé par la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" tendant au remboursement des cotisations d'allocations familiales, d'assurance-vieillesse et de la contribution versement transport assises sur les rémunérations versées aux journaliste au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 qu'elle estimait avoir versées à tort à taux plein alors qu'aurait dû être appliqué l'abattement de 20% conformément à l'arrêté du 26 mars 1987.

La S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS d'une requête tendant au remboursement des cotisations qu'elle estimait indûment versées et, subsidiairement, au versement de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par l'U.R.S.S.A.F. pour défaut d'information.

Par jugement en date du 25 septembre 2006, le tribunal a :

- déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en répétition de l'indu formée par la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" ,

- dit mal fondée la demande de dommages et intérêts,

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- mis hors de cause la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (C.R.A.M.I.F.).

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :

- la société demanderesse n'ignorait pas les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20% puisqu'elle ne conteste pas l'avoir appliqué avant 1990 et la parution des textes relatifs au déplafonnement,

- la société pouvait réfuter la doctrine administrative supprimant la notion de plafond et celle d'abattement et appliquer les taux réduits de cotisations sur les rémunérations des journalistes qu'elle emploie,

- l'analyse doctrinale comme la jurisprudence ne sont pas de véritables sources de droit et que la circulaire ACOSS de 2003 est dépourvue de tout caractère réglementaire et n'est pas créatrice de droits au profit des cotisants,

- la société n'était pas dans l'impossibilité d'agir et rien ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale,

- c'est dans l'accomplissement strict de son devoir d'information que l'U.R.S.S.A.F. a communiqué aux entreprises les taux de cotisations qu'elle estimait conformes à l'évolution de la législation et le désaveu de la Cour de la Cour de Cassation na pas eu pour effet de faire naître une faute à la charge de l'organisme social,

- l'employeur qui, dans le cadre d'un système déclaratif, complète et signe les bordereaux de cotisations sous sa seule responsabilité, n'a à aucun moment dénoncé la lecture donnée par l'U.R.S.S.A.F,

- l'U.R.S.S.A.F. n'a donc commis aucune faute.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 11 janvier 2007, la S.A. EDITIONS GENERATION L'ETUDIANT a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle est irrecevable en sa demande en répétition de l'indu comme prescrite, qu'elle est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'a déboutée à ce titre et qu'il confirme la décision de la Commission de recours amiable du 10 février 2005.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 7 mars 2008 et développées oralement à l'audience par son Conseil, la S.A. EDITIONS GENERATION L'ETUDIANT demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de :

- à titre principal, constater que l'action en répétition de l'indu qu'elle a introduite à l'encontre de l'U.R.S.S.A.F. n'est pas prescrite, et, en conséquence, condamner celle-ci à lui rembourser la somme totale de 174 647 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation, soit le 19 mars 2004,

- à titre subsidiaire, constater que le préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'U.R.S.S.A.F et, en conséquence, condamner celle-ci à payer la somme totale de

174 647 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation, soit le 19 mars 2004,

- en tout état de cause, condamner l'U.R.S.S.A.F à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 29 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. PARIS REGION PARISIENNE demande à la Cour, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater à titre principal que l'action en répétition de l'indu est prescrite et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de dommages et intérêts et les intérêts légaux car elle n'a commis aucune faute, et, enfin de rejeter la demande d'allocation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 12 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France demande à la Cour de constater que la société appelante ne sollicite pas le remboursement des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles et, en conséquence, de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui la mettent hors de cause.

SUR CE

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'appel interjeté par la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" ne porte pas sur la disposition du jugement entrepris mettant hors de cause la C.R.A.M.I.F. ; que cette disposition est donc devenue définitive ;

Considérant que la loi no90-86 du 23 janvier 1990 a supprimé le plafonnement des cotisations "Accidents du travail et Maladies professionnelles"; que la loi no91-73 du 18 janvier 1991 a ajouté à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs est calculée sur la totalité des rémunérations ; que la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 a supprimé toute référence au plafond de la sécurité sociale pour le calcul de la contribution "versement transport" ; que l'a C.N.A.M.T.S. ainsi que l'ACOSS ont interprété ces textes législatifs comme ayant implicitement abrogé l'abattement de 20% tel qu'il était prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 pour les journalistes professionnels et assimilés ;

Considérant que cette doctrine administrative a été déclarée mal fondée par la Cour de Cassation, dans trois arrêts, des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002, qui a dit que cet abattement de 20% prévu devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail ; que par lettre collective du 15 avril 2003, l'A.C.O.S.S. a déclaré que le raisonnement applicable aux seuls accidents du travail devait être étendu à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987 ;

Considérant que, par lettre du 19 mars 2004, la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" a alors formé une demande de remboursement auprès de l' U.R.S.S.A.F. des cotisations par elle versées sur la totalité des rémunérations des journalistes qu'elle avait employés au cours de la période 1990-2000 ;

A/. Sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu.

Considérant que l'Etudiant développe différents moyens et arguments au soutien de la recevabilité de son action en répétition de l'indu ;

Considérant que l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, applicable dans les termes de la loi no2003-1199 du 18 décembre 2003, dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que, si l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième années précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ;

Considérant qu'en l'espèce, les décisions juridictionnelles servant de fondement à la demande de remboursement des cotisations indues ne statuent pas sur la conformité d'une règle de droit à une règle supérieure mais mettent fin à une contestation sur l'interprétation d'une loi nationale par rapport à une norme inférieure ; que le deuxième alinéa de l'article L 243-6 du code susvisé ne trouve pas application en l'espèce comme l'a exactement retenu le tribunal ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 2251 du code civil, "la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi";

Considérant que la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que le délai de prescription est reporté au moment où cesse cette impossibilité, l'obligation de remboursement n'étant née qu'à cette date ; qu'elle en déduit que l'article L 243-6 susvisé ayant limité à un cas précis le délai de trois années de cotisations indues, le remboursement pour tous les autres cas porte sur la totalité des années pendant lesquelles les sommes ont été versées ;

Considérant que la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" soutient que qu'elle n'a pu connaître l'étendue de ses droits qu'après avoir été informée de la lettre de l'ACOSS du 15 avril 2003 et qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir avant cette date en raison de l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits ; que l'U.R.S.S.A.F., quant à elle, soutient qu'aucun obstacle n'interdisait à l'appelante de contester avant l'expiration du délai la doctrine administrative comme l'ont fait certaines entreprises ;

Considérant que si les circulaires et notes des organismes de recouvrement ont été largement diffusées par l'U.R.S.S.A.F auprès des entreprises de presse cotisantes, pour autant ces documents n'avaient pas de valeur normative et pouvaient donc être contestées directement auprès de l'Union de recouvrement ;

Considérant que la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle estimait pouvoir contester l'interprétation faite par l'U.R.S.S.A.F. d'autant plus que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse, ce que la profession ne pouvait ignorer ; qu'elle ne peut donc sérieusement soutenir avoir été dans l'impossibilité d'agir avant que l'administration ne tire les conséquences des décisions de la Cour de Cassation de 1998 et 2002 ;

Considérant que, faute pour la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" de faire la démonstration de cette impossibilité, les moyens tirés de dispositions supra-nationales et d'un défaut d'information sont superfétatoires ;

Considérant qu'en application de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations indues des années 1990 à 2000 est prescrite et donc irrecevable pour avoir été formée le 19 mars 2004 ; que le jugement sera confirmé à ce titre ;

B/. Sur la responsabilité de l'U.R.S.S.A.F. PARIS REGION PARISIENNE.

Considérant que la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" soutient que l'U.R.S.S.A.F. a commis une faute qui lui a causé un préjudice direct et certain ; qu'elle invoque plusieurs moyens et arguments :

Considérant que, sur le fondement de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, la société appelante fait valoir que l'U.R.S.S.A.F. a une obligation générale d'informations comme elle le reconnaîtrait elle-même dans le Préambule de la Charte du cotisant ;

Considérant que l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale concourent avec le ministre de tutelle à prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; que, contrairement à ce que fait observer l'U.R.S.S.A.F., cet article R 112-2 concerne les assurés sociaux en ce compris les cotisants, la notion d'assuré social les incluant nécessairement ; que, par ailleurs, le Préambule de la Charte du cotisant constitue l'expression d'une volonté d'information pour assurer une meilleure transparence des systèmes de prélèvements sociaux de type déclaratifs auprès des entreprises cotisantes ;

Considérant que la violation de ce devoir d'information peut mettre en jeu la responsabilité civile de l'organisme social sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" produit aux débats les documents d'information que lui a fait parvenir l'Union de recouvrement entre 1990 et 2000 ; que la circulaire de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés du 8 janvier 1991 est explicite en précisant plus spécifiquement pour les journalistes "Dès lors, en matière d'accidents du travail, la suppression de la notion de plafond entraîne celle de l'abattement. Il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement l'objet de l'abattement étaient "plafonnés" alors qu'à présent les taux applicables sont "déplafonnés". En conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé, concerne aussi cette catégorie de personnel" ;

Que l'ACOSS , dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993 relative au déplafonnement de l'assiette du Versement Transport, précise :" A noter que le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du Versement Transport au taux plein pour les journalistes (...) bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations plafonnées" ;

Que l'U.R.S.S.A.F. (75-U) a fait parvenir à ses cotisants une note, datée de juillet 1993 et intitulée "JOURNALISTES PROFESSIONNELS - PIGISTES - EMPLOYES PAR LES AGENCES DE PRESSE ET LES ENTREPRISES DE PRESSE", pour préciser que, pour le calcul des cotisations, l'assiette était constituée par "l'ensemble des rémunérations, primes versées aux journalistes" et donnant le tableau de calcul des différents taux applicables ; que le service documentation faisait parvenir à la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" le tableau daté de septembre 2000 concernant les taux de cotisations et faisant application de la suppression de l'abattement de 20% ;

Considérant que la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" a rempli les bordereaux qui lui étaient adressés en tenant compte de cette interprétation sur le déplafonnement ; que, contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F., l'employeur a une obligation imposée par l'Union de recouvrement de renvoyer le bordereau enregistré par le CERFA en appliquant les taux qui lui ont été rappelés par les différentes informations données par les organismes de recouvrement dont l'U.R.S.S.A.F. de Paris ; que si effectivement le système est déclaratif, pour autant la déclaration doit respecter des modèles de bordereau sur lesquels, pendant la période litigieuse, la mention de l'abattement de 20% avait été supprimée ; que l'U.R.S.S.A.F. ne peut utilement se retrancher derrière la possibilité de faire une déclaration sur papier libre dès lors que la complexité du système conduit les employeurs à utiliser les bordereaux qui leur sont adressés par l'organisme qui, lui-même de surcroît, les incite fortement à leur utilisation ;

Considérant que, par trois décisions juridictionnelles de 1998 et 2002, l'interprétation de textes législatifs par l'U.R.S.S.A.F. s'est avérée être erronée en retenant que "la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels" ;

Considérant que la législation sur la sécurité sociale est particulièrement importante et complexe ; que c'est justement le rôle des organisme sociaux de l'expliciter par des circulaires dont le contenu est répercuté de façon claire aux employeurs afin qu'il connaissent leurs obligations et leurs droits ;

Considérant que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de l'U.R.S.S.A.F. susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ;

Considérant que la S.A. EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'U.R.S.S.A.F. PARIS REGION PARISIENNE ;

C/. Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00087
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-17;07.00087 ?
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