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17/04/2008 | FRANCE | N°06/18140

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 17 avril 2008, 06/18140


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 17 AVRIL 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18140

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200553908

APPELANTE

Madame Sylvaine X... épouse Y...

demeurant ...

75007 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel Z..., avocat

au barreau de PARIS, toque : R109, du cabinet CAYOL CAHEN et associés

INTIMEE

S.A.S. WHBL 7 anciennement dénommée Union Industrielle de Créd...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 17 AVRIL 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18140

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200553908

APPELANTE

Madame Sylvaine X... épouse Y...

demeurant ...

75007 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R109, du cabinet CAYOL CAHEN et associés

INTIMEE

S.A.S. WHBL 7 anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit "UIC" venant aux droits de la banque SOFAL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 52 rue de la Victoire

75009 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel DU A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K05

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 15 février 1996, un protocole d'accord a été signé entre la Banque Sofal, Mme Y... et diverses sociétés, qui rappelle que les sociétés ont réalisé des acquisitions grâce à des prêts consentis par la banque et qui prévoit la cession amiable d'actifs immobiliers à des sociétés foncières du groupe SOFAL au profit de la banque contre l'abandon par celle-ci du solde résiduel de ses créances ainsi que la mainlevée de toutes les garanties.

Mme Sylvaine Y... a, dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens, fait l'acquisition par acte du 29 avril 1985 d'un immeuble sis ....

L'opération a été financée grâce à plusieurs emprunts hypothécaires consentis par la Banque Sofal et Mme Y... a rencontré des difficultés de remboursement.

C'est ainsi qu'elle a signé un protocole particulier le 20 juin 1996 avec la Banque Sofal prévoyant également la vente de l'immeuble au profit de la banque contre abandon par cette dernière du solde de ses créances.

Les ventes ont eu lieu et la Banque Sofal a abandonné le solde de sa créance.

Le 21 décembre 1998, Mme Y... a reçu de l'administration fiscale une notification de redressement, au motif qu'elle n'a pas acquitté le montant de la TVA afférente aux dites ventes pour un montant de 498 874 francs (76 052,85 €).

Estimant que la banque était tenue de s'acquitter du montant de la TVA, Mme Y... a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2006, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS WHBL 7 venant aux droits de la Banque Sofal, la somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de Mme Sylvaine Y... a été remise au greffe de la Cour le 18 octobre 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 7 mars 2008, Mme Y... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter la société WHBL7 de toutes ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 76.052,85 € outre les pénalités fiscales imposées par l'Administration fiscale, à charge pour elle d'en reverser le montant au Trésor Public,

- de condamner la société WHBL 7 à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 28 février 2008, la société WHBL7 demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'action de Mme Y...,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que la société WHBL 7 soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme Y..., formulées au mépris des protocoles du 15 février 1996 et du 20 juin 1996 stipulant qu'ils valent transaction mettant fin à toute action trouvant sa cause dans les rapports noués antérieurement entre les parties ;

Mais considérant que le litige ne porte pas sur un problème d'exécution du protocole, mais sur la question de savoir à qui incombe le paiement de la TVA qui est due à la suite de la vente des biens immobiliers ; qu'il appartient ainsi à la cour de statuer sur le point de savoir si le protocole litigieux règle la question de la TVA et dans la négative de dire à qui incombe en définitive ce paiement ;

Que la demande est donc recevable en son principe ;

Considérant que le redressement fiscal porte sur deux ventes intervenues le 10 février 1994 au profit de M. B... pour 750 000 francs et de Mme C... pour 750 000 francs, sur une vente intervenue le 7 septembre 1995 au profit de M. D... pour 850 000 francs, sur une vente du 22 mars 1996 au profit de la Fondation Care pour la somme de 600 000 francs et sur une vente au profit de Mme E... du 3 janvier 1996 pour la somme de 600 000 francs ;

Considérant qu'il résulte du redressement fiscal que le redevable légal de la TVA due lors de la revente est le vendeur conformément à l'article 285-2o du Code général des impôts ;

Considérant que le redressement a été effectué pour un montant de 498 874 francs (76 052,85 €) au titre de ces cinq ventes ;

Considérant qu'au paragraphe intitulé "conditions particulières", le protocole général énonce que "la banque s'engage irrévocablement à abandonner ... le différentiel pouvant exister entre le montant des encours représentatifs des prêts, intérêts, frais et accessoires et le prix de vente hors taxes du bien objet de la vente suivant des modalités à définir ... dans le cadre des protocoles particuliers";

Que le protocole particulier, signé le 20 juin 1996, indique, en paragraphe II/ intitulé "Conventions", l'ensemble des charges que la Sofal s'engage à régler en contrepartie de la cession du prix de vente des immeubles ; qu'y figurent ainsi, les frais immobiliers liés à la perception des loyers jusqu'au jour de la vente, puis, une fois les immeubles vendus, les soldes dus aux entreprises et architectes et "l'ensemble des impôts et taxes relatifs aux dits immeubles" ;

Considérant que si les actes de vente à M. B... et Mme C... font mention d'un taux de TVA de 18,60% dont "le vendeur se constitue volontairement redevable", la Banque Sofal, n'étant pas partie aux dites conventions, ne peut invoquer à son profit les termes de ces actes qui règlent les relations entre vendeur et acquéreur ; que l'acte précise que le prix de vente de 750 000 francs des biens acquis est TVA incluse, la somme hors taxe s'élevant à 632 377 francs ;

Considérant qu'il résulte du relevé de compte de la Banque Sofal du 15 février 2004 que celle-ci a perçu la somme de 1 500 000 francs au titre des ventes C... et B... ; que la banque ayant ainsi perçu la TVA, il lui appartenait de la reverser au Trésor Public pour la somme arrêtée par l'administration fiscale à la somme totale pour les deux ventes de 235 244 francs (35 862,72 €);

Considérant qu'il résulte du redressement fiscal que les ventes effectuées au profit de la Fondation Care, de M. D... et de Mme E... ont été à tort soumises par la venderesse au régime des plus-values, alors que le redressement rappelle que les ventes ayant été effectuées dans le cadre de l'activité de marchand de biens de Mme Y..., elles étaient soumises à la TVA ;

Considérant que l'acte de vente au profit de la Fondation Robert Care précise qu'il est soumis à la taxation des plus-values et que la somme de 33 507 francs est due à ce titre ;

Considérant qu'il est établi par le relevé de compte de la Banque Sofal qu'elle a perçu au titre de cette vente la somme de 564 653,82 francs ;

Considérant que si l'administration fiscale a chiffré le montant du rappel de TVA à 73 440 francs pour cette vente, il n'appartient pas à la Banque Sofal de supporter cette somme, dès lors que l'acte mentionnait qu'un règlement était dû au titre des impôts à hauteur de 33 507 francs ; qu'au vu de l'acte notarié, la banque a pu légitimement estimer avoir perçu la somme lui revenant, toutes taxes payées ;

Considérant que la vente à M. D... a été faite pour la somme de 850 000 francs et que la Banque Sofal a perçu la somme de 800 000 francs sur ce prix ; que la vente à Mme E... a été faite pour la somme de 600 000 francs et que la Banque Sofal a perçu cette somme de 600 000 francs ;

Considérant que faute pour Mme Y... de produire les actes notariés relatifs à ces ventes, la cour n'est pas en mesure de connaître le montant des sommes y figurant au titre du calcul des impôts ; que la Banque Sofal n'étant pas tenue au paiement des rappels d'impôts liés aux fausses déclarations effectuées par la venderesse, celle-ci doit être déboutée de sa demande ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être infirmé, et par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts de la société WHBL 7 doit être rejetée ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts est écartée, Mme Y... n'établissant pas le préjudice subi ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont exposés ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société WHBL 7 à payer à Mme Y... la somme de 35 862,72 €,

Rejette les autres demandes,

Partage par moitié entre les parties les dépens de 1ère instance et d'appel, avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/18140
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-17;06.18140 ?
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