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17/04/2008 | FRANCE | N°06/10589

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, 06/10589


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRÊT DU 17 AVRIL 2008

(no 7 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10589



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/04200





APPELANT



Monsieur Michel X...


...


75019 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Eric Y..., avocat au barreau

de PARIS, toque : P172





INTIMÉE



S.A. AVIVA VIE

...


75442 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82 substitué par Me Bernard...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 17 AVRIL 2008

(no 7 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10589

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 05/04200

APPELANT

Monsieur Michel X...

...

75019 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P172

INTIMÉE

S.A. AVIVA VIE

...

75442 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82 substitué par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 mars 1992, M. Michel Z... a été engagé par la société épargne de France, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial en épargne, au sein du département épargne et placement. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. Michel Z... a été promu conseiller en patrimoine expert, inspecteur classe cinq, par avenant ayant pris effet le 1er juin 1997, au sein du département commercial épargne prévoyance de la société Abeille Vie aux droits de laquelle vient la société AVIVA VIE.

La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle était celle de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. La rémunération du salarié était constituée, selon les termes du contrat de travail, d'un intéressement calculé d'après un pourcentage du compte d'exploitation personnel. La moyenne mensuelle des rémunérations ainsi versées à M. Z... au cours des 12 derniers mois de la relation contractuelle s'est élevée à la somme de 4555 €.

Le 21 avril 2004, M. Michel Z... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 4 mai 2004. M. Z... ne s'étant pas présenté à cet entretien, la société AVIVA VIE l'a à nouveau convoqué par lettre du 4 mai 2004 en vue d'un entretien préalable fixé au 10 mai 2004.

Par courrier du 18 mai 2004, M. Michel Z... a été convoqué à la réunion d'un conseil paritaire fixé au 1er juin 2004, conformément aux dispositions de la convention collective en cas de licenciement pour faute.

Le 16 juin 2004, la société AVIVA VIE notifiait à M. Michel Z... son licenciement pour faute. La lettre de licenciement était ainsi libellée :

" le 13 avril 2004, suite à un courrier du neveu d'une cliente de la société, les services de gestion ont transmis au service « contrôle de qualité » un dossier relatif au contrat 245-003911 au nom de Mlle Noémie A....

En effet, en date du 21 janvier 2003, vous avez transmis aux services de gestion, une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat numéro 245-03911 de notre cliente Mlle Noémie A... âgée de 84 ans. La clause indiquait comme bénéficiaires du contrat : M. Victorin A... pour 55 % du capital - M. B... PLANCHE pour 30 % du capital et enfin vous-même pour 15 % du capital.

Votre désignation – en tant que bénéficiaire de ce contrat – étant contraire au code de déontologie, les services de gestion n'ont pas pu l'accepter. Ils vous ont donc demandé en date du 28 janvier 2003 – et ce par l'intermédiaire de votre supérieur hiérarchique Pierre C... – d'en informer notre cliente et de les tenir informés.

Le 25 février 2003, les services de gestion ont reçu une nouvelle clause bénéficiaire, qui indiquait : M. Victorin A... pour 55 % du capital – M. B... PLANCHE pour 30 % du capital et Mlle Jacqueline D... pour 15 % du capital.

Par la suite, par courrier du 26 décembre 2003 adressé à la société, M. E... neveu de Mlle A... a informé la société que sa tante Mlle A..., hospitalisée trois mois durant l'été, était suivie par un encadrement médical et social, et elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer engendrant des pertes de mémoire et une incapacité à gérer ses affaires.

Dans ce même courrier, M. E... précisait que vous aviez accompagné sa tante en voiture à la poste pour qu'elle puisse effectuer un retrait de 500 €. Or, Mlle A... était prise en charge par une association d'aide aux personnes âgées qui - afin de lui éviter de manipuler de l'argent - l'approvisionnait pour tous ses besoins quotidiens.

À la suite de ce courrier, les services de gestion vous ont donc demandé en date du 7 janvier 2004, de ne plus intervenir auprès de notre cliente.

Puis, en date du 29 mars 2004, le neveu de notre cliente a de nouveau adressé un courrier à la société, dans lequel il nous a informé du placement de sa tante sous sauvegarde de justice, et de sa désignation comme mandataire spécial. Dans ce cadre, M. E... a notamment souhaité connaître les bénéficiaires du contrat de sa tante. La réponse lui a été adressée le 31 mars 2004.

À la réception du courrier de la société, le neveu de notre cliente s'est étonné, dans son courrier du 3 avril 2004, de la désignation d'une personne qu'il ne connaissait pas, à savoir Mlle D... comme bénéficiaire du contrat.

Les recherches effectuées ont permis de découvrir le 13 avril 2004, que Mlle Jacqueline D... est la mère de vos enfants. Or, vous n'étiez pas sans savoir que de tels procédés sont absolument contraires aux règles déontologiques dont vous aviez parfaitement connaissance, tant :

– par votre contrat de travail initial du 7 avril 1992,

– que dans l'avenant à votre contrat de travail du 7 avril 1997,

– mais aussi par circulaires internes.

Ainsi, notamment au dernier paragraphe des notes d'application spécifiques du code de déontologie – première partie – mise à jour du 1er janvier 2000, il est précisé que le conseiller ne doit être bénéficiaire d'aucun avantage particulier qui lui serait accordé à titre personnel par un client au travers d'une souscription comme la désignation en qualité de bénéficiaire. Enfin également par l'outil contact, que vous utilisez quotidiennement, qui vous permet d'accéder :

– au code de déontologie, et notamment à l'article 5.2 « les interdits » qui précise en outre que le conseiller s'interdit de recevoir tout cadeau ou libéralité venant directement ou indirectement d'un client

– du code d'éthique professionnel, et notamment à l'article 4 intitulé « relations avec les clients et fournisseurs » qui prévoit : « aucun salarié n'acceptera d'argent, de cadeaux, de réceptions ou de prestations de loisirs, de prêts ou de tout autre prestation ou traitement préférentiel de la part d'un client, fournisseur ou partenaire du groupe... ».

La désignation de Mlle F... constitue ainsi votre volonté manifeste de contourner les règles de déontologie dont vous aviez parfaitement connaissance et qui vous ont été maintes fois rappelées."

La cour statue sur l'appel interjeté le 10 juillet 2006 par M. Michel Z... du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 avril 2006 et notifié le 23 juin 2006 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu les conclusions du 27 février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Michel Z... demande à la cour :

- de le recevoir en son appel et ses écritures,

-d'infirmer le jugement rendu le 10 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,

- de condamner la société AVIVA à lui payer :

. la somme de 300 000 € à titre des charges patronales indûment supportées,

. la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des congés payés indûment supportés,

. la somme de 38 066 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais professionnels indûment supportés,

.la somme de 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.la somme de 38 202 € à titre de dommages-intérêts au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail,

– d'ordonner à la société AVIVA VIE la remise d'une attestation ASSEDIC conforme et d'un certificat de travail conforme,

- de condamner la société AVIVA VIE à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

– de dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le conseil de prud'hommes en date du 11 avril 2005,

– de condamner la société AVIVA VIE aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 27 février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société AVIVA VIE anciennement dénommée "ABEILLE VIE" demande à la cour:

– de confirmer entièrement le jugement entrepris,

– de débouter M. Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner M. Z... aux dépens.

SUR CE :

1o Sur les demandes salariales :

Considérant que les dispositions de l'article L 241-8 de la sécurité sociale qui prévoient que la contribution de l'employeur aux ressources des assurances sociales reste exclusivement à sa charge n'ont pas, en l'espèce, été violées par l'accord sur la rémunération de M. Z... ;

Que ce dernier s'est vu attribuer une rémunération brute calculée en prenant en compte certains paramètres, dont les charges patronales portées au débit du compte d'exploitation personnel ;

Que ce mode de calcul permettait uniquement de déterminer le montant de la rémunération sans pour autant faire supporter la réalité de ces charges à M. Z...; Qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats par le salarié que l'employeur lui ait fait supporter les charges patronales sur sa rémunération brute ;

Considérant en ce qui concerne la demande au titre des congés payés, il résulte des dispositions combinées des articles L 223-1 et L 200-2 du code du travail que le salarié est en droit de bénéficier de congés payés d'une durée de 25 jours ouvrés par an ; que la SA Aviva ne justifie pas de ce que M. Z... a été rempli de ses droits, aucune mention relative aux congés payés ne figurant sur les bulletins de paie ;

Que s'agissant d'une créance salariale se prescrivant par 5 ans, M. Z... est en droit d'en obtenir seulement le paiement pour la période de mai 1999 à mai 2004 à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois ; qu'au regard du salaire mensuel moyen de 4.555 € l'indemnité peut être fixée à 455 x 60 = 27300 € ;

2o Sur le licenciement :

Considérant que, à l' inverse de ce que soutient M. Z..., les faits sanctionnés par le licenciement ne sont pas prescrits, qu'en effet, il est établi par les pièces versées aux débats, que les services de gestion d' AVIVA VIE n'ont eu connaissance du fait que madame D... était la compagne de M. Z... que le 13 avril 2004 ;

Considérant que la procédure de licenciement a été engagée dés le 21 avril 2004 ; que dés lors M. X... ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. Z..., il ne pouvait ignorer les règles d'éthique et déontologiques élémentaires devant nécessairement imprégner sa pratique professionnelle ;

Qu'ainsi, lors de la signature de son contrat initial du 7 avril 1992, il a expressément reconnu avoir reçu le code de déontologie de l'assurance-vie et de la capitalisation ; qu'en outre, lors de l'avenant signé le 7 avril 1997, il a également reconnu avoir reçu le code de déontologie « assurances de personnes » ainsi que le code d'éthique professionnelle de G... France ;

Considérant que M. Z... a persévéré dans son comportement anti-déontologique en faisant signer à Madame A... après le premier refus opposé par son employeur un nouveau changement de bénéficiaire au profit cette fois de sa compagne ;

Que ce comportement démontre la volonté réitérée de s'affranchir des règles de déontologie et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant qu'en ce qui concerne la demande au titre des frais professionnels indûment supportés, aucun élément n'établit leur principe, leur consistance,

Considérant enfin que ni l'équité, ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable;

Confirme, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande relative aux congés payés,

Y ajoutant :

Condamne la SA Aviva Vie à payer à M. Z... la somme de27.300 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la SA Aviva Vie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne M. Z... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/10589
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-17;06.10589 ?
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