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17/04/2008 | FRANCE | N°06/08615

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 17 avril 2008, 06/08615


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 17 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08615.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème Chambre 1ère Section - RG no 04/18158.

APPELANTE :

Société de droit anglais ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège ACE BUILD

ING 100 Leadenhall Street LONDRES EC3A 3.BP

EC3A LONDRES 6 HX (Royaume Uni),

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 17 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08615.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème Chambre 1ère Section - RG no 04/18158.

APPELANTE :

Société de droit anglais ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège ACE BUILDING 100 Leadenhall Street LONDRES EC3A 3.BP

EC3A LONDRES 6 HX (Royaume Uni),

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Daniel BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 223.

INTIMÉE :

S.C.I. DANETTY

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège 98 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS,

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Sylvie TRAN THANG plaidant pour le Cabinet LECLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 75.

INTIMÉE :

S.A.R.L. CHAPLIN-TONNERRE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 98 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 29 septembre 2006 à personne habilitée à recevoir l'acte).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2008, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame DEGRELLE CROISSANT, conseiller, désignée par l'ordonnance no 158 du 29 février 2008 du Premier président.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La SCI DANETTY est propriétaire d'un appartement au 6ème étage de l'immeuble situé 98 avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème, habité par Monsieur A....

Le 3 avril 2000, des infiltrations s'y sont produites en provenance de l'appartement situé au-dessus appartenant à la SARL CHAPLIN TONNERRE occupé par les époux B....

Dès le 4 avril 2000, le plombier de l'immeuble a diagnostiqué une fuite sur les joints en silicone au pourtour de la baignoire et sur les rosaces du mélangeur de la baignoire de l'appartement SMADJA, ainsi qu'un abaissement de la pression d'eau froide lors de tests sur les réseaux eau chaude et eau froide tendant à prouver une fuite sur le réseau encastré en plancher.

Bien qu'informée de l'origine des désordres, la SCI CHAPLIN TONNERRE n'a pris aucune initiative pour y remédier.

La SCI DANETTY a alors fait assigner celle-ci, son assureur AGF, le syndicat des copropriétaires et la Compagnie ACE EUROPE, assureur de la copropriété en désignation d'expert.

Monsieur C... a été désigné par ordonnance de référé du 15 mai 2001.

Il a déposé son rapport le 27 novembre 2003.

La SCI DANETTY a alors fait assigner la SARL CHAPLIN TONNERRE, les AGF et la Société ACE devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 21 mars 2006, a :

- dit la SARL CHAPLIN TONNERRE responsable des désordres d'infiltrations dans l'appartement de la SCI DANETTY et l'a condamnée à lui payer les sommes de 408,51 € et 1.500 €,

- dit la Société ACE tenue à garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité de la SARL CHAPLIN TONNERRE comprenant l'indemnisation du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la SARL CHAPLIN TONNERRE et la Société ACE à payer 9.568 € à la SCI DANETTY,

- mis hors de cause la Compagnie AGF,

- condamné in solidum la SARL CHAPLIN TONNERRE et la Société ACE au paiement de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour est saisie de l'appel formé par la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.

Vu la déclaration d'appel du 11 mai 2006,

Vu les conclusions de la Société ACE EUROPEAN GROUP Limited du 6 février 2008 concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, à son absence de garantie, au débouté de toutes demandes dirigées contre elle, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCI DANETTY et, subsidiairement, à la limitation de la condamnation en principal à 9.568 €, à la condamnation "solidairement" de la SCI DANETTY et de la Société CHAPLIN TONNERRE à lui payer 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SCI DANETTY du 14 février 2008 et l'assignation aux fins d'appel incident délivrée le 15 février 2008 à la Société CHAPLIN TONNERRE, tendant à la confirmation partielle du jugement et à son infirmation sur les évaluations du trouble de jouissance subi et des dommages et intérêts et demandant la condamnation in solidum de la SARL CHAPLIN TONNERRE et de la Société ACE à lui payer 10.304 € pour son préjudice de jouissance et 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, la Cour :

Le litige s'inscrit dans un climat très conflictuel entre les occupants des deux appartements source et victime des désordres, puisque, bien que les causes de ceux-ci aient été immédiatement déterminées, ce n'est que le 7 février 2002 que Monsieur B... a accepté la modification de son réseau privatif.

Le coût des travaux a été avancé par la copropriété et ceux-ci ont été exécutés du 5 au 12 mars 2002, entraînant immédiatement la cessation des infiltrations.

La Compagnie ACE, appelante, considère ne pas devoir sa garantie.

Le contrat d'assurances multirisques a été souscrit le 26 février 1996 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ....

Si, aux conditions générales du contrat, à la rubrique "Définitions", il est mentionné qu'est "assuré" "le syndicat des copropriétaires ainsi que chacun des copropriétaires", il est mentionné à la rubrique "dégâts des eaux et de liquides" que la compagnie garantit : ". . . . les dommages matériels et immatériels causés par les eaux et autres liquides tant aux biens assurés qu'à ceux des tiers, dans la mesure où la responsabilité de la copropriété serait engagée, dus à des événements accidentels. . .".

Ainsi, si même le contrat garantissait chacun des copropriétaires, aux termes du contrat, en tout état de cause, la garantie dégâts des eaux ne serait pas applicable, celle-ci étant expressément réservée aux cas de responsabilité de la copropriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les désordres relevant, ce qui n'est pas contesté, de la seule responsabilité de la SARL CHAPLIN TONNERRE.

De plus, il ressort des conditions particulières que la souscripteur est le syndicat des copropriétaires. Il n'est pas fait état des copropriétaires : les conventions spéciales font quant à elles état du "souscripteur" assuré agissant en tant que propriétaire non occupant de tout ou partie de l'immeuble ou en tant que syndic ou gérant de la copropriété.

Cette formulation est alternative et non cumulative.

Si l'on se réfère aux conditions particulières, l'assuré est bien le seul syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société ACE à garantir la SARL CHAPLIN TONNERRE et à payer des indemnités à la SCI DANETTY.

Sur l'indemnisation des préjudices, l'expert a estimé que le trouble de jouissance avait duré du 5 avril 2000, date de la déclaration de sinistre, au 10 mars 2002, date à laquelle la fuite a été réparée, soit 23 mois.

La SCI fait justement remarquer que, compte tenu du délai de séchage, son préjudice a duré 26 mois. Compte tenu des indemnités d'un montant de 8.832 € versées par l'assureur de la SCI, son préjudice s'élève au vu des valeurs retenues par l'expert à (3 m² x 32 € x 26 mois) - 8.832 € = 19.136 € - 8.832 € = 10.304 € que la SARL CHAPLIN TONNERRE sera condamnée à lui payer.

La SARL CHAPLIN TONNERRE n'a manifesté aucune bonne volonté pour diminuer le préjudice de son voisin du dessous, toutefois indemnisé pour partie au titre de son préjudice de jouissance.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a évalué à 1.500 € le préjudice complémentaire de la SCI découlant de la détermination égoïste de son voisin.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La présente procédure est due au seul fait de la SARL CHAPLIN TONNERRE.

Il apparaît inéquitable de laisser à la SCI la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d'appel.

La SARL CHAPLIN TONNERRE sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Société ACE la charge de ses frais irrépétibles, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à garantir la responsabilité de la SARL CHAPLIN TONNERRE, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des indemnités prononcées au bénéfice de la SCI DANETTY et au paiement in solidum des dépens ainsi qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par la SCI.

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la SARL CHAPLIN TONNERRE à payer la somme de 10.304 € à la SCI DANETTY au titre de son trouble de jouissance.

Ajoutant au jugement :

Condamne la SARL CHAPLIN TONNERRE à payer 3.000 € à la SCI DANETTY sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL CHAPLIN TONNERRE au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/08615
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-17;06.08615 ?
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