RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 17 Avril 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01125 / MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20600633
APPELANTE
Société VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE DE FRANCE venant aux droits de RENOSOL ILE DE FRANCE
Immeuble " Le Baudran "
21 / 37 rue de Stalingrad
94742 ARCUEIL CEDEX
représentée par Me BOSSOM- DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0030 substitué par Me Xavier JARLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E30
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
195 avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY CEDEX
représentée par M. CARDOSO en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales- Région d'Ile- de- France (DRASSIF)
58- 62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé- non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945- 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie- Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie- Christine LAGRANGE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du tableau no57 déclarée le 29 mars 2002 par Madame Rosemalar A... Z..., salariée de la S. A. RENOSOL ILE DE FRANCE en qualité d'agent de propreté.
L'employeur a contesté cette prise en charge devant la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 octobre 2006, a rejeté son recours.
Saisi par la S. A. RENOSOL ILE DE FRANCE, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL, par jugement en date du 14 novembre 2006, a déclaré la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame Rosemalar A... Z... opposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit dont l'opposabilité de la décision de la Caisse.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 14 décembre 2006, la S. A. RENOSOL ILE DE FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 17 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil,, la société VEOLIA PROPRETE NETTOPYAGE ET MULTISERVICES ILE DE FRANCE (ci- après désignée la société VEOLIA), venant aux droits de la société RENOSOL ILE DE FRANCE demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de :
- dire que, dans ses rapports avec la Caisse primaire d'assurance maladie, la procédure d'instruction suivie par celle- ci n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- dire que la pathologie invoquée par Madame Rosemalar A... Z... ne revêt pas de caractère professionnel,
- dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de MadameRosemalar A... Z... est inopposable à l'employeur,
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de toutes ses demandes à son encontre,
- de condamner la Caisse à lui payer une indemnité de procédure de 500 € et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé qu'en matière de maladie professionnelle il n'existe pas de présomption d'imputabilité, la société appelante soutient qu'elle n'a jamais été destinataire du double du certificat médical de première constatation ni du rapport d'enquête administrative par la Caisse et plus particulièrement susceptibles de lui faire grief. Elle fait valoir qu'il appartient à la Caisse de rapporter la preuve qu'elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction, qu'elle a régulièrement mis à l'employeur de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision de prise en charge et que le délai de consultation était suffisant pour garantir le respect du contradictoire avant sa décision de prise en charge.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 12 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
La Caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur le 16 avril 2002 de la déclaration de maladie professionnelle de Madame Rosemalar A... Z..., le 10 juillet 2002 de la nécessité d'un délai supplémentaire et par lettre du 20 septembre 2002 présentée le 23 septembre de la fin de l'instruction avec un délai de dix jours et qu'elle a pris sa décision le 2 octobre 2002. Quant au bien fondé de la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle, Madame Rosemalar A... Z... présente les caractéristiques de la maladie professionnelle au tableau no57.
SUR CE
Considérant que, le 29 mars 2002, Madame Rosemalar A... Z... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 1er mars 2002 faisant état d'une périarthrite scapulo- humérale gauche le reste étant illisible sur la photocopie produite aux débats de première instance par la Caisse alors d'ailleurs qu'elle mentionnait un certificat de première constatation du 18 février 2002 ;
Considérant que cette maladie a été prise en charge au titre du tableau no57 des maladies professionnelles par décision de la Caisse primaire du 2 octobre 2002 ;
Considérant que par lettre datée du 16 avril 2002, reçue le 26 avril 2002, la Caisse informait la société RENOSOL ILE DE FRANCE du dépôt de cette déclaration de maladie professionnelle et en envoyait copie ;
Considérant que, même si cette déclaration portait la mention " PERIARTHRITE SCAPULO HUMERALE à l'épaule ", elle n'était pas accompagnée du certificat médical initial ce qui aurait permis à l'employeur de connaître la nature exacte de la maladie invoquée et éventuellement de formuler des réserves ;
Considérant que la Caisse ne peut utilement se retrancher derrière l'enquête administrative qu'elle a diligentée pour soutenir que la société RENOSOL ILE DE FRANCE avait eu connaissance des éléments médicaux concernant sa salariée ; qu'il résulte de cette enquête que l'audition de l'employeur s'est limitée à la rencontre d'une salariée, l'assistante de paie et de gestion du personnel, n'ayant aucune compétence pour répondre aux questions d'ordre technique et ergonomique ; que l'enquêteur n'a fait aucune recherche sur les conditions de travail de Madame Rosemalar A... Z..., se bornant à résumer le rapport de l'inspecteur du travail en mettant l'accent sur le fait que la salariée " emprunte les escaliers ce qui provoque des douleurs à la hanche " alors même qu'il s'agit d'une maladie du tableau no57 à propos de laquelle il constate seulement qu'elle " fait des gestes répétés des bras et des mains " ;
Considérant que la Caisse ne peut pas plus utilement reprocher à la société RENOSOL ILE DE FRANCE de ne pas avoir demandé à se faire communiquer le dossier en application de l'article R 441- 13 du code de la sécurité sociale alors même que la communication tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial est imposée avant toute décision de prise en charge,
Considérant que la caisse n'a dès lors pas satisfait à ses obligations d'information de l'employeur ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Rosemalar A... Z... est donc inopposable à celui- ci ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT que la décision du 2 octobre 2002 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de prise en charge de la maladie de Madame Rosemalar A... Z... au titre du tableau no57 des maladies professionnelles est inopposable à la société VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE DE FRANCE,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,