RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 17 Avril 2008
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00665 / BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 02580701
APPELANTE
Madame Safia X...
...
Rue Taïret
60000 OUJDA
MAROC
non comparante
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
...
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme RAMEAUX en vertu d'un pouvoir général
Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales- Région d'Ile- de- France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé- non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2008, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie- Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Safia X... d'un jugement rendu le 10 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 17 Juillet 2001 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) ayant annulé sa demande de rachat de cotisations et sa pension de réversion, et qui, faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par cet organisme l'a condamnée à lui rembourser la somme de 2926, 40 € ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 30 Mars 2007 Safia X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par observation simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et dans ces conditions conclut à confirmation pure et simple ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Safia X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Safia X... recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,