La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°04/43656

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 17 avril 2008, 04/43656


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Avril 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43656

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 29264/02

APPELANTE

S.A. PUBLICIS GROUPE

133 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

représentée par Me Jean Claude ANISTEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701

INTIMÃ

‰E

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Avril 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43656

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 29264/02

APPELANTE

S.A. PUBLICIS GROUPE

133 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

représentée par Me Jean Claude ANISTEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme HOSTIER en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA PUBLICIS GROUPE à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS en date du 1er Octobre 2003, dans un litige l'opposant à l'URSSAF de PARIS ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que la SA GROUPE PUBLICIS, qui avait proposé à certains de ses collaborateurs de bénéficier de l'attribution d'options sur la souscription d'actions dans le cadre de plans d'options en 1989, 1990 et 1992, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF de PARIS le 29 janvier 2002 au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 ; à l'issue de ce contrôle l'inspecteur de recouvrement de cet organisme a notifié à la société un redressement d'un montant total de 1.810.630 euros ce montant représentant les sommes suivantes :

- 1.645.603 euros au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du rabais excédentaire à 5% de la valeur réelle des actions en application de la loi du 4 février 1995, que la SA PUBLICIS GROUPE avait consenti au moment de leur attribution, et dont la levée d'option était intervenue au cours de l'année 1999 ;

- 424 euros de cotisations redressées au titre des contributions patronales au régime complémentaire de retraite et de prévoyance ;

- 164.603 euros au titre des majorations de retard provisoires ;

La SA PUBLICIS GROUPE a contesté ce redressement devant la Commission de Recours Amiable mais uniquement concernant le premier chef de réintégration relatif aux stocks options ; sur décision de rejet d'abord implicite elle s'est ensuite pourvue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, en sa séance du 11 Octobre 2002 la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête présentée, par le jugement déféré les premiers juges ont dit le redressement justifié, confirmé la décision de ladite Commission et faisant droit à la demande reconventionnelle formée par l'URSSAF de PARIS ont condamné la Société PUBLICIS GROUPE à payer à cet organisme la somme de 1 645 789€ de cotisations et de 164.578€ de majorations de retard soit au total 1.810.367€ pour la période du 1er Avril 1999 au 31 Décembre 2000 ; pour statuer en ce sens ils ont notamment retenu ce qui suit :

"c'est lors de la levée d'option que l'avantage considéré résultant du rabais consenti prend la nature d'un salaire et doit être réintégré comme tel dans l'assiette des contributions, peu important la date d'attribution de l'option ; ... c'est donc par une juste application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que l'agent de contrôle de l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage et qu'en outre il a chiffré les cotisations sur la fraction du rabais excédant 5 % de la valeur réelle de l'action et a procédé au redressement en litige ; ... dans le silence des textes, le rabais accordé s'analyse dès qu'il est consenti en un complément de salaire différé, exposant l'employeur et le salarié à l'obligation virtuelle de cotiser sur la totalité de sa valeur au jour où l'avantage sera intégré au patrimoine du bénéficiaire et c'est par une mesure dérogatoire que les lois combinées du 4 Février 1995 et du 22 Juin 1993 ont circonscrit l'assiette de la cotisation à la fraction du rabais excédant 5 % de la valeur de l'action" ;

Par conclusions déposées et développées oralement par son conseil la SA PUBLICIS GROUPE sollicite ce qui suit :

"A titre principal ;

Constater que la position retenue par l'URSSAF conduit a remettre en cause les principes de non rétroactivité, de l'effet utile de la loi, de la sécurité juridique, du respect de la validité des conventions et de l'égalité devant la loi et les charges publiques ;

Constater que l'article 49-1 de la loi du 4 Février 1995 qui a introduit l'assujettissement à cotisations sociales du rabais excédentaire a pour but d'aligner le statut social du rabais sur le statut fiscal ;

Constater qu'en matière fiscale, l'application d'une nouvelle législation relative à l'imposition du rabais excédentaire ne s'applique qu'aux rabais consentis postérieurement à son entrée en vigueur ;

En déduire que le rabais consenti sur les options attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que le redressement est donc, sur le principe, infondé ;

En conséquence ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 1er Octobre 2003 ;

Annuler le redressement notifié à la société par l'URSSAF de Paris le 29 Janvier 2002 au titre des rabais excédentaires ;

Annuler la mise en demeure à hauteur de la somme de 1 643 603 euros et des majorations y afférentes ;

Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable prise lors de la séance du 11 Octobre 2002 et ayant rejeté la requête présentée par la société ;

A titre subsidiaire ;

Constater que les prix d'attribution retenus par l'URSSAF dans le calcul du redressement ne tiennent pas compte des ajustements effectués compte tenu des opérations intervenues sur le capital ;

Constater que l'article 49-1 de la loi du 4 Février 1995 qui a introduit l'assujettissement à cotisations sociales du rabais excédentaire a pour but d'aligner le statut social du rabais sur le statut fiscal et doit être interprété comme n'assujettissant à cotisations sociales que les options consenties postérieurement au 1er Janvier 1990 et pour la fraction du rabais excédant 10% et non 5% de la valeur de l'action dès lors que les options ont été attribuées avant le 1er Juillet 1993 ;

En déduire que le redressement ne pouvait porter que sur les options attribuées entre 1990 et 1992 pour la seule fraction du rabais excédant 10% et sur la base des prix d'attribution ajustés et que le calcul du redressement effectué par l'URSSAF est donc erroné ;

En conséquence ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 1er Octobre 2003

Annuler le redressement notifié à la Société par l'URSSAF de Paris le 29 Janvier 2002 au titre du rabais excédentaire consenti sur les options d'action attribuées en 1989 ainsi que la mise en demeure pour le redressement en cause ;

Annuler la mise en demeure à hauteur de la fraction du rabais injustement réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales pour les options attribuées postérieurement au 1er Janvier 1990 ;

Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 11 Octobre 2002 ayant rejeté la requête présentée par la Société ;

A titre très subsidiaire ;

Constater que les prix d'attribution retenus par l'URSSAF dans le calcul du redressement ne tiennent pas compte des ajustements effectués compte tenu des opérations intervenues sur le capital ;

En déduire que le calcul du redressement effectué par l'URSSAF est erroné

En conséquence ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 1er Octobre 2003 ;

Annuler le redressement notifié à la Société par l'URSSAF de Paris le 29 Janvier 2002 et la mise en demeure à hauteur de la fraction du rabais injustement réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ;

Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 11 Octobre 2002 ayant rejeté la requête présentée par la Société ;

En tout état de cause ;

Condamner l'URSSAF de PARIS à verser à la Société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner l'URSSAF de PARIS aux entiers dépens ;

Par conclusion déposées et développées oralement par son représentant, l'URSSAF de PARIS demande à la Cour ;

"Dire et juger la Société PUBLICIS GROUPE recevable mais mal fondée en son appel ;

L'en débouter ;

De rejeter l'ensemble de ses moyens exposés, tant à titre principal que subsidiaire ou très subsidiaire ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Débouter la Société de sa demande de l'article 700 du NCPC d'un montant de 2.000 euros, non fondée en son principe et non justifiée en son quantum ;

Et condamner la Société PUBLICIS GROUPE au paiement de la somme de 1.810.367€ au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 représentant :

- Cotisations ..................... 1.645.789 €

- Majorations de retard ..... 164.578 €

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que par de justes motifs les premiers juges ont débouté la

SA PUBLICIS CROUPE de son recours et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF de Paris ;

Considérant qu'en effet qu'a l'occasion du contrôle effectué le 29 Janvier 2002 au sein de la SA PUBLICIS GROUPE au titre de la période du 1er Avril 1999 au

31 Décembre 2000, l'inspecteur du recouvrement a constaté dans le cadre des plans de souscription d'actions souscrits en 1989, 1990 et 1992 par la Société au profit de certains collaborateurs :

que pour des actions ayant fait l'objet de levées d'option au cours de l'année 1999, la société avait consenti, lors de la fixation du prix d'achat des options , c'est à dire au moment de l'attribution de l'option, un rabais supérieur à 5 % de la valeur réelle des actions ;

que cet avantage n'avait pas été soumis à cotisations ;

Considérant que ledit Inspecteur a donc procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux (CSG-CRDS) de la fraction excédentaire de ce rabais ;

Considérant que la loi no70-1322 du 31 Décembre 1970 a institué un mécanisme dit "plan d'option sur action" permettant aux sociétés par actions de proposer à leurs salariés ou mandataires sociaux d'acheter leurs propres actions ou de souscrire à une augmentation de capital ; que les bénéficiaires ont un délai pour lever l'option , c'est à dire pour exercer leur droits d'acquérir les actions au prix qui leur a été proposé au moment de l'attribution de l'option ;

Considérant que le rabais dont les salariés bénéficiant d'une attribution d'option, différence entre le prix auquel les actions étaient offertes au moment de l'attribution de l'option et la valeur des actions au moment de la levée de l'option , était exonéré de cotisations sociales jusqu'à la loi no95-116 du 4 Février 1995 ;

Considérant que l'article L242-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 4 Février 1995 (article 49-1) dispose que lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-2 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option, est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 Bis du Code général des impôts" ; que ce même article 49-1 a appliqué ses dispositions aux options levées à compter du 1er Janvier 1995.

Considérant qu'il découle de ce texte que c'est bien lors de la levée de l'option que l'avantage considéré prend la nature d'un salaire et doit être intégré dans l'assiette de cotisations, peu important la date d'attribution de l'option ;

Considérant que la loi de finances rectificative pour 1993, no93-869 du 22 Juin 1993 a ramené de 10 % (loi de finances pour 1990) à 5 % le seuil au delà duquel le rabais consenti par la société sur le prix d'option est imposable comme salaire à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire, cette disposition étant applicable à toute option attribuée à compter du 1er Juillet 1993.

Considérant que ces dernières dispositions sont fiscales ;

Considérant qu'au plan social il convient de rappeler que jusqu'à la loi du

4 Février 1995 l'avantage que constitue le rabais était exonéré de cotisations sociales et que ladite loi considère cet avantage comme une rémunération à compter des options levés postérieurement au 1er Janvier 1995 ;

Considérant qu'en l'espèce l'attribution des options de souscription d'actions au profit du personnel est intervenue par décision des AGE du

27 Novembre 1987 et du 21 Juin 1991, que lors de la fixation du prix de souscription la société PUBLICIS GROUPE avait consenti un rabais (décote) de 20 % sur la valeur réelle des actions au moment de l'attribution de l'option ; que certaines des options attribuées ont été levées entre le 1er Avril 1999 et le 22 Décembre 1999 ; que l'avantage ci-dessus défini n'a pas été intégré par ladite société dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux au moment de la levée de l'option ;

Considérant qu'ainsi , et sous le bénéfice des précédentes observations, l'URSSAF de Paris a par une juste application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi du 4 Février 1995 procédé à réintégration dans l'assiette des cotisations et chiffré les cotisations sur la fraction du rabais excédant la valeur réelle de l'action, s'agissant de levées d'option intervenues postérieurement au 1er Janvier 1995 ;

Considérant que la société PUBLICIS GROUPE ne saurait être suivi en ce qu'elle prétend que l'analyse de l'URSSAF de Paris conduirait a remettre en cause les principes de non rétroactivité, de sécurité juridique, de prévisibilité contractuelle , et d'égalité de traitement ; qu'en effet, selon l'article 49 de la loi du 4 février 1995 la fait générateur des cotisations est comme il a été dit la levée d'option ; que si l'option d'achat instituée par la loi no70-1322 du 31 Décembre 1970 constitue une promesse unilatérale faite par une société par actions à certains de ses salariés ou mandataires sociaux de leur vendre sur leur demande un nombre déterminé de ses actions dans un délai et moyennant un prix définitivement fixés, les effets de la levée d'option ne sont soumis à la loi en vigueur au moment de la formation du contrat qu'à défaut de dispositions formelles de la loi nouvelle ; que par ailleurs, si effectivement les législations et réglementations fiscales et sociales font apparaître un défaut d'harmonisation il n'en reste pas moins qu'eu égard au principe d'autonomie du droit social qui l'emporte sur toute autre considération d'équité il ne peut appartenir au juge d'y remédier ;

Considérant enfin que très subsidiairement la société PUBLICIS GROUPE fait valoir que les prix d'attribution des actions souscrites au profit d'un certain nombre de collaborateurs et tels que pris en compte par l'Inspecteur du recouvrement pour le calcul du rabais excédentaire ne correspondent pas aux prix des actions effectivement acquittées par ces mêmes collaborateurs au jour de l'exercice de leur option ; qu'en ce sens elle se fonde sur des opérations intervenues sur le capital et ayant impacté les prix d'attribution des actions tels qu'initialement fixés lors de la souscription du plan par référence aux prix moyens des cours cotés ; que plus précisément elle invoque deux opérations intervenues sur le capital entre le 30 Novembre 1992 date de la dernière tranche d'attribution des options et le 1er Avril 1999 date des premières levées, à savoir, d'une part l'émission d'actions nouvelles et corrélativement la diminution du nominal intervenue le 25 Janvier 1994, d'autre part l'augmentation intervenue le 13 Juillet 1995 (incorporation de réserves par autorisation de l'AGE du 17 Décembre 1993) ;

Considérant cependant, comme y invite l'URSSAF de PARIS que s'il est exact que les dispositions de l'article 195 alinéa 5 et 6 et 196 alinéa 1 et 3 du Code du Commerce permettent toutes les fois où le capital social de l'entreprise est impacté par des mesures financières d'amortissement, de réduction liées à des pertes, d'incorporation de réserves..., par des mécanismes d'ajuster le nombre et le prix des actions comprises dans les plans d'option, il n'en reste pas moins que le principe édicté par l'article 208.5 de la loi du 24 Juillet 1966 codifié sous l'article L 225-181 du même Code et d'après lequel "le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option " reste applicable et doit faire l'objet d'une interprétation stricte ; qu'en effet ces opérations d'ajustement n'ont d'autre objet que de garantir aux collaborateurs bénéficiaires de ces plans le montant du prix de l'action tel qu'unilatéralement fixé ; qu'il s'ensuit que le recours à ces mécanismes d'ajustement du prix d'achat de l'action pendant la durée de l'exercice de l'option et destiné, dans le cas présent à lisser les prix d'attribution en multipliant le nombre d'actions par deux et en divisant corrélativement leur valeur nominale par deux ne saurait avoir pour effet de ramener ces prix en dessous du montant nominal de l'action ; que le prix de souscription des actions étant ainsi en quelque sorte figé de manière intangible au jour où l'action est consentie, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer la fraction excédentaire du rabais soumis au cotisations ; que c'est donc à bon droit que l'Inspecteur du recouvrement a retenu comme base de redressement la différence entre la décote pratiquée par l'employeur sur le prix du sous-jacent au jour de l'attribution de l'option (décote de 20 %) et la fraction du rabais exonéré de cotisations et prélèvements sociaux au jour de l'exercice de l'option ; qu'en tant que de besoin il peut être constaté que la position de la société PUBLICIS GROUPE est sur ce point paradoxale puisque le fait de retenir au moment de la levée de l'option un prix de souscription ou d'achat des actions différent du prix initialement fixé à un moment (T) de son attribution a nécessairement pour conséquence de porter atteinte aux principes qu'elle s'est elle-même attachée à défendre à titre principal ; qu'ainsi en définitive les valeurs liées à des opérations d'ajustement ultérieures ne sont pas compatibles avec les règles d'interprétation stricte édictées par la loi du 24 Juillet 1966 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas l'application, au profit de la SA PUBLICIS GROUPE, partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SA PUBLICIS GROUPE recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 04/43656
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 01 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-17;04.43656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award