La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07/17915

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 15 avril 2008, 07/17915


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17915

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007031713

APPELANTS

Monsieur Stéphane X...

né le 01 Septembre 1953 à TUNIS (TUNISIE)

de nationalité française

demeurant ...

75007 PARIS

représenté par la SCP

DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y... Jean-Pierre, avocat au barreau de NICE, toque : G340

(SELARL GASTAUD-LELLOUCHE)

Monsieur Jean ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 15 AVRIL 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17915

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007031713

APPELANTS

Monsieur Stéphane X...

né le 01 Septembre 1953 à TUNIS (TUNISIE)

de nationalité française

demeurant ...

75007 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y... Jean-Pierre, avocat au barreau de NICE, toque : G340

(SELARL GASTAUD-LELLOUCHE)

Monsieur Jean François Z...

né le 20 Janvier 1947 à PARIS

de nationalité française

demeurant ...

75016 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y... Jean-Pierre, avocat au barreau de NICE, toque : G340

(SELARL GASTAUD-LELLOUCHE)

Monsieur Jean Z...

né le 30 Juillet 1921 à TOURES (37)

de nationalité française

demeurant ...

75008 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Michel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R183

(Association Avocats CATALA-THEVENET)

Madame Raymonde B...

née le 10 Janvier 1923 à PARIS

de nationalité française

demeurant ...

75008 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Y... Jean-Pierre, avocat au barreau de NICE, toque : G340

(SELARL GASTAUD-LELLOUCHE)

Madame Sylvie C...

née le 22 Janvier 1953 à PARIS 8ème

de nationalité française

demeurant ...

75007 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Y... Jean-Pierre, avocat au barreau de NICE, toque : G340

(SELARL GASTAUD-LELLOUCHE)

Monsieur Noël D...

né le 25 Décembre 1945 à PARIS

de nationalité française

demeurant ...

75116 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y... Jean-Pierre, avocat au barreau de NICE, toque : G340

(SELARL GASTAUD-LELLOUCHE)

INTIMES

S.C.P. MIZON E..., représentée par son liquidateur amiable, Maître Loïc THOUX, ès qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ FINERCOM

ayant son siège ...

75139 PARIS CEDEX 03

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 458

(SCP F... BIGOT ET ASSOCIES)

Maître THOUX Loïc, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ FINERCOM

demeurant ...

75139 PARIS CEDEX 03

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Bernard F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 458

(SCP F... BIGOT ET ASSOCIES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

Vu le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal de commerce de Paris a, sur la requête de la SCP P. Mizon-L. E..., représentée par Me Thoux son liquidateur amiable, agissant en sa précédente qualité de mandataire liquidateur de la société Finercom, ordonné la réouverture des opérations de la liquidation de ladite société et nommé Me Thoux en qualité de liquidateur ;

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. Stéphane X..., M. Jean-François Z..., M. Jean Z..., Mme Raymonde B..., Mme Sylvie C... et M. Noël D... (ci-après, ensemble, les Consorts X...) ;

Vu les conclusions en date du 22 février 2008 par lesquelles les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

- à titre principal, de déclarer la SCP P. Mizon-L. E... irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- à titre subsidiaire, de dire que les conditions autorisant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société Finercom ne sont pas réunies,

- de condamner la SCP P. Mizon-L. E... à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 7 mars 2008 par lesquelles la SCP P. Mizon-L. E... ès qualités, et Me Thoux, ès qualités, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants, in solidum, à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que la société anonyme Gisa avait pour activité le négoce, de caractère national et international, de matières premières et de produits alimentaires ;

Que 42.500 des 45.000 actions représentant son capital social étaient détenues par la SARL Finercom, le solde étant réparti ente M. Stéphane X..., titulaire de 2.245 actions, et MM. Jean-François et Jean Z..., Mmes B... et C... et M. D..., titulaire chacun d'une action ; que le capital de la société Finercom, laquelle n'avait pas d'activité autre que l'exercice du contrôle de la société Gisa, était détenu par M. Jean-François Z... (499 parts) et par Mme B... (une part) ;

Considérant que les sociétés Gisa et Finercom ont été, l'une et l'autre, mises en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 août 1994 ;

Considérant que la procédure ouverte à l'égard de la société Gisa a donné lieu à l'adoption d'un plan de cession totale par jugement du 3 août 1995 ; qu'un jugement de clôture du redressement judiciaire de ladite société est intervenu le 17 décembre 2001 ;

Considérant que le redressement judiciaire de la société Finercom a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 1995, la SCP Mizon-Thoux étant désignée en qualité de liquidateur ;

Considérant que par jugement du 26 mars 1998, le tribunal de la procédure collective a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Finercom pour insuffisance d'actif et a ordonné sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;

Considérant que, faisant valoir qu'à la suite de la conclusion, le 31 janvier 2003, d'un accord entre les gouvernements français et nigérian, la Coface avait versé à la société Gisa une somme de 14.621.551 euros qui avait permis de procéder au règlement de la totalité du passif résiduel de cette dernière et qu'il subsistait un boni de 8.673.502 euros, que la société Finercom, détenant 97% du capital de la société Gisa, en liquidation amiable, avait vocation à percevoir une partie de ce boni et qu'il était donc dans l'intérêt de ses créanciers que les opérations de la liquidation judiciaire de Finercom fussent rouvertes, la SCP Mizon-Thoux, représentée par Me Thoux, déclarant agir en sa précédente qualité de liquidateur de la société Finercom, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête tendant à la réouverture de la liquidation judiciaire clôturée le 26 mars 1998 ; que les Consorts X... sont intervenus volontairement en première instance pour s'opposer à cette demande ; qu'il ont conclu à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt et de qualité, de la demande de la SCP Mizon-Thoux ; que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir au motif que, s'agissant d'une procédure nouvelle, la loi du 26 juillet 2005 était seule applicable ;

Mais considérant que la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne peut être assimilée à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective et que, s'agissant d'une procédure ouverte le 18 août 1994 et clôturée le 26 mars 1998, les conditions de son éventuelle reprise sont celles fixées par les dispositions de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 946-475 du 10 juin 1994, sans que l'intimée puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce lesquelles ne sont applicables qu'aux liquidations judiciaires non encore clôturées au 1er janvier 2006 et à celles ouvertes ou prononcées après cette date ;

Et considérant que le jugement du 26 mars 1998, exécutoire par provision, ayant mis fin aux fonctions du liquidateur de la société Finercom, la SCP Mizon-Thoux, ainsi déchargée de sa mission de représentation des créanciers, n'avait, lorsqu'elle a présenté la requête susvisée, ni intérêt ni qualité pour demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la liquidation judiciaire précédemment clôturée ;

Que sa demande est, en conséquence, irrecevable ;

Considérant qu'il convient de rejeter les demandes réciproquement formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare la SCP P. Mizon-L. E..., représentée par Me Thoux son liquidateur amiable, irrecevable en sa demande tendant à la reprise de la liquidation judiciaire de la société Finercom ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C G... B. H...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/17915
Date de la décision : 15/04/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour extinction du passif - Reprise de la procédure - Conditions - / JDF

La reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne peut être assimilée à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective et, s'agissant en l'espèce d'une procédure ouverte le 18 août 1994 et clôturée le 26 mars 1998, les conditions de son éventuelle reprise sont celles fixées par les dispositions de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 946-475 du 10 juin 1994, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce lesquelles ne sont applicables qu'aux liquidations judiciaires non encore clôturées au 1er janvier 2006 et à celles ouvertes ou prononcées après cette date. Il s'ensuit qu'un jugement du 26 mars 1998, exécutoire par provision, ayant mis fin aux fonctions du liquidateur, celui-ci, déchargé de sa mission de représentation des créanciers, n'avait, lorsqu'il a présenté en 2007 sa requête tendant à la reprise de la procédure collective, ni intérêt ni qualité pour demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la liquidation judiciaire précédemment clôturée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 11 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-15;07.17915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award