La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2008 | FRANCE | N°08/4155

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 14 avril 2008, 08/4155


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 14 Avril 2008

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/04155

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D. REYGNER Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recou

rs formé par:

Monsieur Jacques X...

...

06200 NICE

contre un certificat de vérification des dépens No 08/ 2213 rendu l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 14 Avril 2008

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/04155

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D. REYGNER Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par:

Monsieur Jacques X...

...

06200 NICE

contre un certificat de vérification des dépens No 08/ 2213 rendu le 15 février 2008 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 8094.28 € les dépens de :

Maître Louis-Charles Y...

CHAMBRE DES AVOUES

Par arrêt rendu le 15 novembre 2007 cette cour, 15 ème Chambre - Section B, statuant dans un litige opposant Monsieur X... à la société CREDIT DU NORD, a condamné Monsieur X... aux dépens d'appel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2008, Monsieur X... a formé un recours contre l'état de frais de son avoué, Maître Y..., s'élevant à la somme de 8 094,28 euros, se prévalant de l'article 100 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997.

Par note d'observations en réponse du 25 mars 2008, dont copie a été adressée à Monsieur X..., Maître Y... conclut au rejet de la contestation et à la taxation conforme de son état de frais.

Page 1

SUR QUOI

Attendu que Monsieur X... ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des dépens mais le principe même de la réclamation ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 10 décembre 1993, Monsieur X... a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994 ;

Que Monsieur X... ayant demandé le 23 juillet 2002 à bénéficier des dispositions applicables aux rapatriés d'Algérie, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 29 octobre 2003, a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le statut de rapatrié de l'intéressé ;

Que si la suspension prononcée en application de l'article 100 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 interdit l'exécution de toutes les mesures s'exerçant à l'occasion de la procédure collective, elle ne saurait faire obstacle au recouvrement des dépens afférents à la procédure ayant abouti à l'arrêt susvisé, statuant sur une demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... à l'encontre de la société CREDIT DU NORD ;

Que la contestation sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la contestation de Monsieur X...,

Taxons les frais de Maître Y... conformément à son état de frais vérifié,

Laissons les frais de la présente instance à la charge de Monsieur X....

Ordonnance rendue le quatorze avril deux mil huit par D. Reygner Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 08/4155
Date de la décision : 14/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-14;08.4155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award