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11/04/2008 | FRANCE | N°07/18845

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008, 07/18845


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 11 AVRIL 2008



(no 277 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18845



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007059894 prononcée par Monsieur DE BAECQUE





APPELANT



S.A.S LA FINANCIÈRE DE BRIÈRE, agissant poursuites

et diligences en la personne de son président

17 rue de l'Arc de Triomphe

75017 PARIS



représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Joseph HADDAD, avocat au barreau...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 11 AVRIL 2008

(no 277 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18845

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007059894 prononcée par Monsieur DE BAECQUE

APPELANT

S.A.S LA FINANCIÈRE DE BRIÈRE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président

17 rue de l'Arc de Triomphe

75017 PARIS

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Joseph HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 933

INTIMÉES

S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

29 boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 236 (FIELD FISHER WATERHOUSE- Rémi KLEINMAN)

Madame Olyvia C...

C/o Cabinet J.F.A. SOUILLAC & Associés

94 avenue Kléber

75116 PARIS

La société CAPITAL LTD (société de droit anglais), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

83 Cambridge Street

Pimlico

LONDON SWI 4 SP

GRANDE BRETAGNE

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistées de Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 14 (Cabinet J.F.A. SOUILLAC)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente

Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère

Mme Sophie DARBOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Martine PROVOST-LOPIN

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller, en remplacement de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président empêché, et Madame Emmanuelle TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE de l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2007 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :

- donné acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes de la société CAPITALE LTD et de Mme Olivia C...,

- suspendu le payement de la garantie bancaire délivrée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 21 mai 2007 au profit de la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE jusqu'à la décision des juges du fond qui sont saisis,

- ordonné à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de mettre sous séquestre la somme de 500 000 € jusqu'à ladite décision

- débouté la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE de ses demandes,

- condamné la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 3 mars 2008 par lesquelles la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE demande à la cour, par voie d'infirmation de :

- constater que la preuve n'est pas rapportée du caractère frauduleux ou manifestement abusif de la mise en oeuvre de la garantie à première demande souscrite par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son profit,

- en conséquence, condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 500 000 €

- condamner in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société CAPITALE LTD et Mme Olivia C..., outre aux dépens, au payement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 18 février 2008 par lesquelles la société CAPITALE LTD et de Mme Olivia C... demandent à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile et 1134 du code civil, la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE, outre aux dépens, à payer à la société CAPITALE LTD une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 11 février 2008 par lesquelles la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes de la société CAPITAL LTD et de Mme C... ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé du 3 avril 2007, la société CAPITALE LTD société de droit anglais, dont Mme Olivia C... est la dirigeante, a promis irrévocablement de céder toutes les actions de la SAS OCEAN - dont elle est propriétaire- à la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE et celle-ci s'est engagée réciproquement et irrévocablement à acheter ces titres moyennent le prix de 5 000 000 € ;

Que, le 21 mai suivant, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, connaissance prise de la promesse synallagmatique de cession, a déclaré se porter garante à première demande de la société FINANCIÈRE DE BRIÈRE ;

Que, le 23 mai suivant, la vente des titres a été régularisée et la société CAPITALE LTD a consenti à la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE une garantie d'actif et de passif pour une durée de 36 mois à compter de la cession ;

Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2007 adressée aux cédants, la société cessionnaire a mis en jeu la garantie de passif leur réclamant le payement de 500 000 € ; que le même jour, elle a appelé la garantie à première demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui réclamant le virement de la somme de 500 000 € ;

Que, le 16 août 2007, la société CAPITALE LTD et Mme C... ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas payer ; que cette demande a été réitérée le 20 août 2007 ;

Que le 27 août suivant, la société FINANCIÈRE BRIÈRE a suspendu provisoirement sa demande avant de la formuler à nouveau le 11 septembre 2007 ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en a avisé les cédants dès le 12 septembre en leur demandant de revoir la situation avec le bénéficiaire de la garantie ;

Que, c'est dans ces conditions, qu'autorisées à assigner en référé d'heure à heure, par ordonnance du 17 septembre 2007, la société CAPITALE LTD et Mme Olivia C... ont saisi le juge des référés en suspension des effets de la garantie à première demande et ce dans l'attente de la décision à intervenir au fond et à titre subsidiaire, en placement de la somme de 500 000 € sous séquestre dans l'attente de la décision au fond ;

Que c'est, dans ces conditions, que l'ordonnance entreprise a été rendue, le premier juge ayant retenu que la mise en jeu de la garantie autonome était manifestement abusive aux motifs :

o que la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE ne pouvait pas appeler la garantie avant d'avoir mis en demeure la société CAPITALE LTD et Mme Olivia C... de payer une créance certaine, liquide et exigible, c'est à dire reconnue par eux ou objet d'une décision de justice,

o que tel n'était pas le cas, dès lors que le 7 août 2007, la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE a appelé la garantie à première demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sans attendre la réponse de la société CAPITALE LTD et Mme Olivia C... ;

Considérant qu'aux termes de la convention de garantie à première demande, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est engagée "inconditionnellement et irrévocablement à payer au cessionnaire, à première demande, toutes sommes dues par le cédant au titre de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société OCÉAN" ; qu'elle s'est également obligée, "dès réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du cessionnaire", à lui "régler la somme inscrite dans cette lettre à concurrence d'une somme maximum de 500 000 € sans pouvoir exiger du cessionnaire d'autres formalités ou justificatifs", s'interdisant de lui opposer toute objection ou exception tirée de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société OCÉAN ou de différer l'exécution de son engagement et ce jusqu'au 24 mai 2010 ;

Considérant que l'article 4.4 de la convention de garantie d'actif et de passif relatif à la mise en jeu de la garantie à première demande prévoit que :

" concomitamment à la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande, la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif donne lieu à l'envoi au garant par le bénéficiaire d'une réclamation justifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours... de la révélation de l'existence d'un événement susceptible de provoquer l'application de la présente garantie,... il communiquera au garant tous documents relatifs au dommage éventuel afin de lui permettre d'apprécier le montant et le bien fondé de la réclamation. Le garant pourra assister... aux négociations ou procédures relatives à l'objet de la réclamation... pour présenter ses observations ou ses oppositions, le garanti disposera d'un délai de 30 jours... en cas d'inertie due au garant à l'issue de cette période, le bénéficiaire pourra donner à la réclamation la suite qu'il jugera.

Lorsque l'existence et l'exigibilité de la créance détenue par le bénéficiaire sur le garant aura été reconnue, soit spontanément par le garant soit judiciairement ou administrativement aux termes d'une décision exécutoire de première instance, le bénéficiaire après avoir notifié au garant par lettre recommandée l'exigibilité de la créance, ce dernier devra produire la garantie à première demande" ;

Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2007 adressée aux cédants, la société cessionnaire a mis en jeu la garantie de passif leur réclamant le payement de 500 000 € à ce titre en ces termes " nous entendons récapituler les divers points qui nous paraissent à ce jour de nature à mettre en force la garantie du passif" ;

Que concomitamment, elle a appelé la garantie à première demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par une lettre du même jour à laquelle a été annexée la copie de la lettre envoyée à la société CAPITALE LTD ; que la banque ne s'est pas exécutée ;

Que dès lors que l'existence et l'exigibilité de la créance détenue par la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE sur la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas été spontanément reconnue par la banque et qu'elle ne ressort pas d'une décision exécutoire, l'obligation pour cette dernière de produire la garantie bancaire n'est pas certaine ;

Que, par ce motif se substituant à ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu son payement jusqu'à décision du juge du fond ; qu'en revanche, la mesure de séquestre ne pouvant être assortie d'aucune modalité, il n'y a pas lieu à l'ordonner ;

Considérant que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE qui succombe en son recours doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

se substituant à ceux du premier juge,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur la mesure de séquestre ;

La réformant de ce chef et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de séquestre ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS FINANCIÈRE DE BRIÈRE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/18845
Date de la décision : 11/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-11;07.18845 ?
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