La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°07/10060

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 10 avril 2008, 07/10060


COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(no, 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 10060
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 06 / 85721 (Mme DERYCKERE)

APPELANTE
SOCIÉTÉ SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA société par actions de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est situé : Via F. Turati 29 20121 MILAN (ITALIE)

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,

avoué à la cour assistée de Maître Claude BENDEL et de Maître Julien DE MICHELE, avocats au barreau de PA...

COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(no, 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 10060
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 06 / 85721 (Mme DERYCKERE)

APPELANTE
SOCIÉTÉ SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA société par actions de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est situé : Via F. Turati 29 20121 MILAN (ITALIE)

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour assistée de Maître Claude BENDEL et de Maître Julien DE MICHELE, avocats au barreau de PARIS, plaidant pour l'association BREDIN-PRAT, toque : T 12,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 mars 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 novembre 2002, la société française Flodor Industrie, devenue Péronne Industrie, filiale de la société Unichips International, elle-même détenue à 100 % par la société holding Unichips Finanziaria, a cédé à la société San Carlo Gruppo Alimentare, autre filiale du même groupe, les marques Flodor.
Par jugement du 1er octobre 2004, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Péronne Industrie. Par jugement du 22 février 2005, confirmé par arrêt du 28 avril 2005, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et maître X..., désigné liquidateur.
Par acte du 20 septembre 2006, 178 anciens salariés de la société Péronne Industrie, licenciés dans le cadre du plan social, ont fait pratiquer à l'encontre de la société San Carlo Gruppo Alimentare une saisie conservatoire sur les marques françaises et communautaires Flodor pour garantie d'une créance évaluée à 6. 000. 000 euros en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 7 juillet 2006.
Par jugement du 24 mai 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes soulevées par les salariés, débouté la société San Carlo Gruppo Alimentare de ses demandes de rétractation de l'ordonnance du 7 juillet 2006, de mainlevée de la saisie conservatoire du 20 septembre 2006, subsidiairement de caducité de la saisie, condamné la société San Carlo Gruppo Alimentare au paiement de la somme totale de 15. 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par dernières conclusions du 28 février 2008, la société San Carlo Gruppo Alimentare demande à la cour d'infirmer cette décision, de prononcer la nullité de l'ordonnance du 7 juillet 2006, subsidiairement de constater la caducité de la saisie conservatoire, encore plus subsidiairement de dire mal fondée la saisie et d'en ordonner mainlevée, de condamner in solidum les 178 salariés de la société Peronne Industrie au paiement d'une indemnité de procédure de 17. 800 euros. Elle fait valoir principalement :- que l'ordonnance ayant autorisé la saisie pour sûreté d'une créance globale de 6. 000. 000 euros est irrégulière, qu'il n'existe pas de créance collective des salariés sur la société SCGA, que plusieurs créances ne peuvent donner lieu à une seule et même saisie, que le juge n'a pas répondu à cet argument, que l'ordonnance doit être rétractée,- que les anciens salariés de la société Péronne Industrie n'ont introduit aucune action à son encontre dans le mois suivant la saisie conservatoire, que cette saisie est donc caduque, qu'elle n'a jamais reçu d'assignation qui n'a pas plus fait l'objet d'un quelconque placement, qu'au surplus, cette assignation devant le tribunal de grande instance de Péronne ne tendait pas au paiement des 6. 000. 000 euros visés dans la requête et était fondée sur une perte de chance pour les anciens salariés de conserver un emploi au sein du groupe Unichips, différente par conséquent de la créance cause de la saisie laquelle trouve sa source dans un licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à une éventuelle annulation du plan considéré comme insuffisant,- qu'elle n'a été assignée à cette fin devant le conseil de prud'hommes de Péronne que par acte du 25 octobre 2007, les anciens salariés y ayant assigné maître X... ès-qualités pour obtenir l'indemnisation de leurs licenciements estimés sans cause réelle ou sérieuse. La société SCGA soutient enfin que les conditions exigées pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, exposant :- que la validité du plan de sauvegarde qu'il appartient à l'employeur seul de mettre en place, est appréciée en fonction des moyens dont il dispose,- que la société SCGA ne peut être rendue responsable de la prétendue insuffisance de ce plan au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 alors qu'elle n'est pas l'employeur des anciens salariés,- qu'aucune des autres sociétés du groupe ne saurait être rendue co-débitrice de cette obligation et en tant que tel être tenue de contribuer à ce plan de sauvegarde de l'emploi ou être rendue solidairement responsable de son insuffisance,

- que si l'article L. 321-4-1 du code du travail prévoit effectivement la prise en compte des moyens du groupe, ce n'est qu'au stade de l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, la sanction qui résulte de l'éventuelle irrégularité de ce plan ne pouvant peser que sur l'employeur et que cette sanction ne peut être qu'une condamnation à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- que la société italienne SCGA qui n'a au surplus aucun lien capitalistique direct ou indirect avec Péronne Industrie ne peut être soumise à la loi française qu'à raison des actes qu'il commet en France ou des biens dont il est propriétaire et qui sont situés sur le territoire français,- que les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi défini en France ne s'imposent pas aux sociétés étrangères qui demeurent libres de refuser de recruter les salariés en question,- que les ex-salariés de Péronne Industrie ne démontrent pas l'existence de circonstances propres à caractériser les menaces pesant sur le recouvrement de leur créance et que le seul fait de refuser de financer le PSE est insuffisant à caractériser ce péril.

Par dernières conclusions du 4 mars 2008, Guy X... et les 177 autres anciens salariés de la société Peronne Industrie demandent à la cour à titre principal de déclarer la société San Carlo Gruppo Alimentare irrecevable en ses demandes formulées en appel, subsidiairement d'annuler l'acte introductif d'instance, encore plus subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire d'autoriser chacun des 178 défendeurs à pratiquer une saisie conservatoire sur les marques Flodor en sûreté de leurs créances évaluées provisoirement à 33. 707, 86 euros chacun et de condamner la société San Carlo Gruppo Alimentare au paiement d'une indemnité de procédure de 200 euros chacun. Ils soutiennent essentiellement :- que les demandes en appel de la société SCGA sont irrecevables les salariés n'ayant pas été assignés individuellement et l'appelante n'ayant pas fait connaître l'objet de ses demandes,- que l'assignation de première instance est nulle et les demandes formulées devant le premier juge irrecevables : absence d'indication du nom et du domicile des destinataires de chaque assignation et demande imprécise,- que l'ordonnance d'autorisation est régulière, que la consistance et les caractéristiques de la créance ne relèvent pas de la régularité de l'ordonnance mais du bien fondé de la demande,- que l'autorisation n'est pas caduque, la société SCGA ayant été préalablement assignée pour obtenir une indemnisation,- qu'ils détiennent incontestablement une créance sur les différentes sociétés du groupe Unichips et notamment de la société SCGA, qu'en effet la loi exige nécessairement avec l'article L. 321-4-1 que les entreprises du groupe soient tenues de proposer leurs possibilités de reclassement au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi,- que le recouvrement de la créance est menacé par l'attitude du groupe Unichips qui tente de se soustraire à ses obligations en utilisant le fait que les sociétés ne sont pas implantées sur le territoire français, que la situation économique du groupe Unichips est présentée par les sociétés elles-mêmes comme fragilisée, qu'en France, les sociétés du groupe, délaissées, se trouvent en situation économique défavorable et que le seul actif susceptible de garantir la créance des anciens salariés de Péronne Industrie est constitué par la marque Flodor.

SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Sur la nullité de l'assignation et la recevabilité des demandes en appel :
Considérant que les intimés soutiennent n'avoir pas été assignés individuellement et ne pas avoir été destinataires de l'objet de la demande en appel ;
Considérant que faute par les intimés d'avoir constitué avoué, la société San Carlo Gruppo Alimentare a fait assigner ceux-ci en application de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'ainsi par actes du 7 décembre 2007, l'appelante a fait assigner chacun des intimés à domicile élu chez Maître Z..., huissier ayant diligenté la saisie, que cette assignation comportait dénonciation des conclusions devant la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 juillet 1992, la remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution ; que cette élection de domicile s'étend à tous les actes relatifs à la saisie conservatoire critiquée notamment à sa contestation par la débitrice y compris en appel ; que chaque salarié a été destinataire d'une copie des conclusions d'appel dans lesquelles figurent les demandes de la société San Carlo Gruppo Alimentare ; qu'il convient au surplus de constater que les salariés ont constitué avoué et ont répondu de façon détaillée à ces demandes ; qu'ils ne justifient dès lors d'aucun grief ;
Considérant que l'assignation des 178 intimés est régulière et que les demandes sont recevables ;
Sur la nullité de l'assignation de première instance :
Considérant qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile l'assignation doit, à peine de nullité, mentionner les nom et domicile du destinataire ;
Considérant que l'assignation délivrée en première instance vise " Monsieur Guy X... et 177 autres salariés de la société Péronne Industrie figurant sur l'ordonnance annexée " et ne mentionne pas expressément le domicile réel de chaque salarié ; que sur l'ordonnance annexée figurent les noms et adresses de chacun des 178 anciens salariés de Péronne Industrie ; que cette assignation et cette ordonnance ont été signifiées en 178 exemplaires en l'étude de Maître Z... et ainsi portées à la connaissance des 178 destinataires ; que par ailleurs une lettre simple a été adressée au domicile de chaque destinataire de l'assignation avec une copie de l'acte conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; que chaque destinataire parfaitement identifiable a bien ainsi eu connaissance de l'acte ; qu'au surplus les irrégularités alléguées sont des irrégularités de forme qui ne sauraient entraîner l'annulation de l'acte que pour autant que ceux qui les invoquent justifient d'un grief ; qu'en l'espèce les 178 salariés qui se sont fait représenter par un avocat et ont déposé des conclusions devant le premier juge en réponse aux demandes contenues dans l'assignation, ne justifient pas du préjudice que leur auraient causé ces irrégularités ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que la sanction du défaut d'objet de la demande est la nullité de l'assignation et non l'irrecevabilité de la demande ;
Considérant ici que l'assignation s'adresse aux bénéficiaires de l'ordonnance du 7 juillet 2006, tend à la rétractation de celle-ci et subsidiairement à la constatation de la caducité de la mesure conservatoire ; qu'y sont visés les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 ; que les destinataires qui ont longuement répondu aux demandes de la société San Carlo Gruppo Alimentare ne sauraient prétendre s'être mépris sur l'objet de celles-ci ; que de même ils ne justifient d'aucun grief ; qu'il n'y a pas plus lieu d'annuler l'assignation de ce chef ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 7 juillet 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du décret du 31 juillet 1992, l'ordonnance doit, à peine de nullité, déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte ;
Considérant que l'ordonnance du 7 juillet 2006 a autorisé la saisie conservatoire par 178 anciens salariés de la société Péronne Industrie, nommément désignés dans la requête, des marques françaises et communautaires Flodor pour garantie d'une créance évaluée à 6. 000. 000 euros ; que cette ordonnance apparaît donc régulière au regard du texte sus-visé ; qu'aucun texte n'interdit à plusieurs créanciers de procéder par un seul et même acte à une saisie conservatoire pour garantir le montant de leur créance et qu'il ressort à l'évidence de la lecture de la requête que la créance globale pour laquelle la saisie est autorisée est la somme des créances de chaque ancien salarié de Péronne Industrie ; que pour le surplus, la consistance et les caractéristiques de la créance relèvent du bien fondé de la saisie conservatoire ;
Sur la caducité de la saisie conservatoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 215 du code de procédure civile, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Considérant que les intimés justifient avoir assigné la société San Carlo Gruppo Alimentare devant le tribunal de grande instance de Péronne pour obtenir paiement d'indemnités à raison de la perte de chance de conserver leur emploi, selon un acte de transmission du 17 juillet 2006 ; que cette assignation a été délivrée selon les dispositions du règlement communautaire du 29 mai 2000 et remise à la société San Carlo Gruppo Alimentare le 27 octobre 2006 ; qu'il convient de rappeler ici que la date de l'assignation est à l'égard des requérants, en application de l'article 9 § 2 du règlement, la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française soit en l'espèce le 17 juillet 2006 ; que l'affaire est toujours pendante ainsi qu'il résulte des bulletins de procédure produits par les intimés sur lesquels figure l'appelante ; que l'article 215 a bien ainsi été respecté, les 178 anciens salariés de la société Peronne Industrie ayant introduit une procédure pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société San Carlo Gruppo Alimentare avant d'avoir pratiqué la saisie ; que cette assignation comme la requête aux fins de saisie-conservatoire est fondée sur le défaut par la société San Carlo Gruppo Alimentare de l'exécution des obligations nées de l'article 321-4-1 du code du travail, peu important que le montant de la somme totale réclamée au fond soit plus importante que celle pour laquelle la saisie a été autorisée ;
Considérant qu'il convient dès lors de débouter la société San Carlo Gruppo Alimentare de sa demande de constatation de la caducité de la mesure conservatoire ;
Sur le bien fondé de la saisie conservatoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ;
Considérant que par jugement du 22 février 2005, le tribunal de commerce d'Amiens a converti le redressement judiciaire de la société Péronne Industrie en liquidation judiciaire ; que par décision du 28 avril 2005, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Péronne a constaté que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prises par maître Grave ès-qualités constituaient, en raison de leur insuffisance, un trouble manifestement illicite pour les anciens salariés.
Considérant que de multiples procédures ont opposé et opposent les parties ; qu'il suffit de rappeler que par acte du 14 octobre 2005, les 178 anciens salariés de Péronne Industrie ont assigné maître Grave ès-qualités devant le conseil de prud'hommes de Péronne pour obtenir une indemnité du fait de la nullité de leur licenciement consécutive à l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décembre 2005, maître Grave a assigné en garantie les sociétés Unichips International et Unichips Finanzaria ; que la société San Carlo Gruppo Alimentare a été assignée dans cette procédure par les anciens salariés par assignation du 25 octobre 2007 ; que les sociétés Unichips International, Unichips Finanzaria et San Carlo Gruppo Alimentare ont par ailleurs été assignées en juillet août 2006 par les 178 anciens salariés de Péronne Industrie pour obtenir l'indemnisation de leur perte de chance de reclassement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail le liquidateur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour limiter le nombre de licenciements et faciliter le reclassement du personnel ; qu'en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail " la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant l'unité économique et sociale ou le groupe " ; que le liquidateur ne saurait lui-même mobiliser les moyens du groupe sur lequel il ne dispose d'aucun pouvoir ; que chacune des sociétés du groupe, même établie à l'étranger, apparaît ainsi tenue de mobiliser ses moyens et ses propres possibilités de reclassement sur demande du liquidateur, peu important qu'elle n'ait avec la France aucun autre rattachement que celui de son appartenance au même groupe ; que la société San Carlo Gruppo Alimentare était en l'espèce la plus à même de répondre aux sollicitations du liquidateur puisqu'elle produit et commercialise les chips Flodor et exploite elle-même certaines chaînes de production de la société française reprises en août 2003 ; que la sanction de la non fourniture des moyens adéquats et de l'absence de réponse aux exigences légales a, à l'évidence causé aux salariés qui ont ainsi dû être licenciés, un préjudice qui ne peut être évalué pour chacun d'eux à une somme inférieure à 34. 000 euros ;
Considérant que les 178 anciens salariés de la société Péronne Industrie justifient ainsi disposer à l'encontre de la société San Carlo Gruppo Alimentare d'une créance apparemment fondée en son principe à hauteur de la somme totale de 6. 000. 000 euros ;
Considérant que ni le fait que la société San Carlo Gruppo Alimentare soit établie en Italie ni le refus de celle-ci de participer au plan de sauvegarde de l'emploi de Pérone Industrie ne démontrent en eux-mêmes que celle-ci est dans l'incapacité de faire face à l'indemnisation des salariés licenciés ; que cependant eu égard à la fragilisation du groupe matérialisée par une nette dégradation des bénéfices, fragilisation avancée par les sociétés Unichips International et Unichips Finanziaria elles-mêmes au cours d'une procédure opposant les parties devant la cour d'appel d'Amiens, compte tenu également du montant de la créance, le recouvrement de celle-ci apparaît menacé ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé ;
Sur les dépens et les frais :
Considérant que la société San Carlo Gruppo Alimentare qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à chacun des intimés, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 70 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société San Carlo Gruppo Alimentare à payer à chacun des intimés la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société San Carlo Gruppo Alimentare aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/10060
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

ARRET du 13 janvier 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-15.776, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-10;07.10060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award