Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section C
ARRET DU 10 AVRIL 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17420
Décision déférée à la Cour : Jugement avant dire droit
rendu le 12 Octobre 2004 et du 11 octobre 2005 du
Tribunal de Grande Instance de PARIS
-RG no 02 / 15122
APPELANTS
Madame Brigitte X...
Veuve de Monsieur François Y... Y...
demeurant :...
92200 NEUILLY SUR SEINE
Monsieur Nicolas Y... Y...
demeurant : 1 Boulevard Richard Z...
92200 NEUILLY SUR SEINE
Monsieur Guillaume Y... Y...
demeurant : ...
LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
Monsieur Antoine Y... Y...
demeurant :...
75016 PARIS
Monsieur François Y... Y...
demeurant :...
TORONTO-ONTARIO (CANADA)
Madame Angéline Y... Y... épouse JA...
demeurant :...
BRUXELLES- (BELGIQUE)
Madame A... Y... Y... épouse YA...
demeurant :...
75016 PARIS
Monsieur Laurent Y... Y...
demeurant :...
DAKAR (SENEGAL)
Madame B... Y... Y... épouse IF...
demeurant : ... C...
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Danielle D... et Maître Paul E..., avocats
R156
INTIMEES
Madame Marie Geneviève Suzanne G... épouse H...
demeurant :...
75010 PARIS
assignée et réassignée, n'ayant pas constitué avoué
Madame France G...
demeurant :...
75010 PARIS
assignée et réassignée, n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2008,
en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu,
devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.
Le tribunal de grande instance de Paris a, suivant jugement avant dire droit du 10 février 2004, dit Mmes France et Marie G... recevables en leur action en contestation de la paternité de Pierre G... et pour trancher le conflit existant entre la possession d'état d'enfant de Pierre G... et leur possession d'état d'enfant de François Y... Y... a ordonné une expertise biologique.
Puis par jugement du 11 octobre 2005, au vu du rapport d'expertise concluant à la paternité biologique de François Y... Y... à l'égard de Mmes France et Marie G..., a dit qu'il est leur père et qu'elles porteront son patronyme.
Appelants de ces deux jugements, Mme Brigitte J... et les consorts Y... Y... prient la Cour de les infirmer et, vu les dispositions des articles 340-4 3ème alinéa, 311-2, 322 et 334-9 du Code civil, et vu l'existence d'une possession d'état d'enfant légitime de Mmes France et Marie G... conforme à leur titre, de déclarer irrecevable l'action intentée par elles, à tout le moins mal fondée, de les en débouter.
Ils articulent que Mmes France et Marie G... ne peuvent réclamer un état contraire à celui que leur donne leur titre de naissance et la possession conforme à ce titre, que l'enfant peut exercer son action dans les deux ans suivant sa majorité à peine de déchéance ; qu'en l'espèce, l'action introduite par l'assignation est forclose en ce qu'elle tend à l'établissement d'une filiation naturelle.
Ils font valoir que la recevabilité de l'action en contestation de paternité est subordonnée à l'absence de possession d'état d'enfants légitimes de Pierre G..., mais qu'elles ont eu cette possession d'état d'enfants légitimes. Ils affirment enfin que l'existence d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de François Y... Y... n'est nullement établie.
Mmes France et Marie G... ont été régulièrement assignés à personne mais n'ont pas constitué avoués.
Sur ce, la Cour
Considérant que les premiers juges ont, au vu des articles 322 et 334-9 du Code civil, dit avec exactitude que Mmes France et Marie G... n'ont pas joui d'une possession d'état d'enfant de Pierre G... conforme à leur titre de naissance, la possession d'état constituée essentiellement du port du patronyme de G... étant incomplète et entachée d'équivoque dès lors que Pierre G... se savait probablement stérile, comme mention en est faite dans le rapport du Docteur K... établi le 23 juin 1983, que France et Marie G... avaient été informées par leur mère de sa non-paternité dès 1977 alors qu'elles étaient âgées de 8 et 9 ans, que des liens forts se sont créés dès 1975 avec François Y... Y..., instituant une possession d'état concurrente lorsque leur mère a divorcé d'avec Pierre G... ;
Considérant que Mmes France et Marie G... ayant agi en constatation de leur possession d'état d'enfant naturel de François Y... Y... et non en recherche de paternité naturelle, Mme Brigitte X... et les consorts Y... Y... opposent en vain la déchéance de leur action au motif qu'elle n'aurait pas été exercée dans le délai de deux années de leur majorité prévue par l'article 340-4 du Code civil ;
Que devant la Cour les appelants reprennent sans justification nouvelle les moyens soulevés devant les premiers juges, auxquels il a déjà été répondu par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; qu'en effet, Mmes France et Marie G... ont la possession d'état d'enfant de François Y... Y... au regard de l'intérêt qu'il a manifesté à leurs personnes, à leurs études, des dons dont il les a gratifiées, de la teneur de sa correspondance attestant de la connaissance qu'il avait de sa paternité et des liens d'affection paternelle qu'il a constamment manifesté envers France et Marie G..., la possession d'état d'enfant naturel de François Y... Y... étant d'ailleurs conforme à la paternité biologique comme l'expertise des sangs l'a démontrée ; que, par suite, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme Brigitte X... et les consorts Y... Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J. F. PERIE