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10/04/2008 | FRANCE | N°06/11317

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 10 avril 2008, 06/11317


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 10 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11317

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue

le 22 février 2006 par le Président du T.G.I. de PARIS

d'une sentence arbitrale rendue à Londres le 21 novembre 2005

par M. FARRINGTON, arbitre unique

APPELANTE

La Société PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE

Etabl

issement Public

ayant son siège : avenue de Bordeaux Enceinte Portu aire

BP 711 POINTE NOIRE CONGO

agissant poursuites et diligences en la ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 10 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11317

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue

le 22 février 2006 par le Président du T.G.I. de PARIS

d'une sentence arbitrale rendue à Londres le 21 novembre 2005

par M. FARRINGTON, arbitre unique

APPELANTE

La Société PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE

Etablissement Public

ayant son siège : avenue de Bordeaux Enceinte Portu aire

BP 711 POINTE NOIRE CONGO

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP GUIZARD,

avoués à la Cour

assistée de Maître Jérôme Y...,

avocat Toque R 240

INTIMEE

La Société ARABELLA SHIPPING LIMITED,

ayant son siège : Trust House

112 Bomadie - Street

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS,

avoués à la Cour

assistée de Maître Patrick SIMON,

avocat plaidant pour la SCP VILLENEAU ROHART SIMON et ASSOCIES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2008, le rapport entendu,

en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant

Monsieur PÉRIÉ, président et Monsieur HASCHER, conseiller,

chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme A...

Ministère public :

l'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme A...,

greffier présent lors du prononcé.

*****

Le Port autonome de Pointe Noire, un établissement public congolais, a fait appel le 21 juin 2006 d'une ordonnance d'exequatur du 22 février 2006 du président du Tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré exécutoire une sentence rendue à Londres le 21 novembre 2005 par M. Farrington, arbitre unique, qui :

(A) condamne le défendeur à payer immédiatement à la requérante pour la période comprise entre le 15 février 2005 et le 15 mai 2005, la somme de 122.785,43 € et 16 425 000 FCFA en se réservant de statuer à nouveau en tant que de besoin sur les préjudices subis par la requérante à partir du 15 mai 2005.

(B) condamne, en outre le Défendeur au paiement des intérêts sur les montants ci-après :

(i) 61.358,43 € du 1er avril jusqu'à la date du paiement, et

(ii) 61.427 du € 1er juillet jusqu'à la date du paiement, et

(iii) 16 425 000 FCFA du 1er août jusqu'à la date du paiement libératoire,

Les intérêts sur chacun de ces montants seront payés au taux de 6,75 % l'an et composés trimestriellement,

(D) condamne en outre le défendeur au paiement des frais de justice engagés

par la requérante, à taxer à défaut d'accord sur une base standard en réservant la compétence de l'arbitre pour taxer ces frais,

(E) condamne de plus le défendeur aux frais de l'arbitrage fixés à la somme de 6.750 . y compris les honoraires interlocutoires, sous réserve toujours que si la requérante a avancé une somme quelconque au titre des frais de la sentence, elle a droit au remboursement immédiat par le défendeur de la somme en question assortie des intérêts courant à partir de la date de l'avance par la requérante, au taux de 7 % l'an composés trimestriellement jusqu'à la date de remboursement par le défendeur.

Le Port Autonome de Pointe Noire demande d'abord de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir sur une plainte pénale auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris et subsidiairement conclut à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur pour défaut de clause d'arbitrage (art.1502-1o du CPC) et fraude procédurale (art. 1502-5o du CPC), à la condamnation de la société Arabella Shipping, outre aux dépens, à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Arabella Shipping demande de rejeter la demande de sursis à statuer, de débouter le Port Autonome de Pointe Noire de ses demandes et de la condamner aux dépens et à payer une somme de 10.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

===============

Sur le sursis à statuer :

Considérant que le Port Autonome de Pointe Noire demande de surseoir à statuer sur son propre appel en raison de la plainte pénale avec constitution de partie civile pour faux documents utilisés dans l'instance arbitrale par son adversaire, que toutefois, l'article 4 du code de procédure pénale d'après lequel la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, qu'il n'y a pas de motif de suivre pour le Port Autonome de Pointe Noire dont la demande de surséance est repoussée ;

Sur l'absence de convention d'arbitrage (article 1502-1o du code de procédure civile):

Le Port Autonome de Pointe Noire dit qu'il n'est pas signataire de la lettre de transport maritime du 9 décembre 2004 qui inclut une clause d'arbitrage n'ayant pas été portée à sa connaissance, mais qu'il existe une clause attributive de compétence dans un connaissement portant la mention "copie non négociable" remis par la société Arabella Shipping lors de la prise de possession de la vedette par le capitaine du navire

Considérant que le connaissement entre la société Soerni, chargeur de la vedette hydrographique dont elle avait été le maître d'oeuvre pour le Port Autonome, et la société ASB Air Sea Broker, société ayant affrété à la société Arabella Shipping le navire qui a remorqué la vedette vers Pointe Noire, contient une clause compromissoire au verso invitant à un arbitrage à Londres et sur la base de laquelle la sentence a été rendue ;

Considérant que le Port Autonome de Pointe Noire, consignataire de la vedette qui a sombré en cours de remorquage, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à son égard en l'absence de signature et de consentement exprès de sa part alors que la transmission du connaissement au destinataire fait présumer l'acceptation de la clause compromissoire sans qu'il soit besoin de démontrer un consentement spécifique de ce dernier ; qu'il est d'autant souhaitable de prendre le contrat de transport comme un tout, avec sa clause compromissoire, sans qu'il soit possible de prendre certaines clauses, par exemple pour demander une mesure d'expertise au juge des référés de Libreville comme l'a fait le Port Autonome de Pointe Noire, en laissant la clause d'arbitrage quand il s'agit de plaider le fond ;

Que l'insertion à titre habituel d'une clause d'arbitrage dans un contrat de transport maritime international permet encore de déduire l'existence d'une volonté de contracter une telle clause, le Port Autonome de Pointe Noire ne faisant par ailleurs pas la preuve de l'expression d'une volonté contraire avec la clause attributive de juridiction d'un autre connaissement qu'il reconnaît ne pas avoir plus signé ni accepté ;

Considérant que le premier moyen doit être repoussé ;

Sur la contrariété de l'exécution à l'ordre public international (article 1502-5o du code de procédure civile) :

Le Port Autonome de Pointe Noire dénonce une fraude procédurale qui consiste dans la production au cours de la procédure d'arbitrage d'un connaissement contenant la clause compromissoire en lieu et place de la lettre de transport comportant une clause attributive de juridiction ainsi que d'une attestation d'exonération de responsabilité.

Considérant que le second moyen est rejeté, le Port Autonome de Pointe Noire ne rapportant par ses allégations la preuve d'aucune fraude procédurale, que l'ordonnance d'exequatur est dès lors confirmée ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que le Port Autonome de Pointe Noire, condamné aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel il verse en revanche une somme de 10.000 € à la société Arabella Shipping ;

PAR CES MOTIFS :

===============

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme l'ordonnance d'exquatur de la sentence rendue à Londres le 21 novembre 2005 par M. Farrington,

Condamne le Port Autonome de Pointe Noire à verser à la société Arabella

Shipping la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre demande,

Condamne le Port Autonome de Pointe Noire aux dépens et accorde à la SCP Monin d'Auriac De Brons le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. A... J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/11317
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-10;06.11317 ?
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