La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°06/10940

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008, 06/10940


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(no 12, 4 pages)


Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 10940


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2006 par le conseil de prud' hommes de PARIS- section encadrement RG no 05 / 03947




APPELANTE


Madame Corinne X...


...

75012 PARIS
représentée par Me Jean- Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A354 substituÃ

© par Me Anne Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 354






INTIMÉE


S. A. RESEARCH INTERNATIONAL
13 av. de la Porte d' Italie
75013 PARIS
repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(no 12, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 10940

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2006 par le conseil de prud' hommes de PARIS- section encadrement RG no 05 / 03947

APPELANTE

Madame Corinne X...

...

75012 PARIS
représentée par Me Jean- Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A354 substitué par Me Anne Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 354

INTIMÉE

S. A. RESEARCH INTERNATIONAL
13 av. de la Porte d' Italie
75013 PARIS
représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 356

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 29 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 22 mars 1990, Mme X... a été engagée par la société Research International (RI), par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1990 aux conditions de la convention collective SYNTEC.

La société Research International emploie 106 salariés et appartient au Groupe Reach International qui fait lui- même partie du Groupe WPP.

A la suite de promotions successives, Mme X..., engagée en qualité d' assistante technique, a été promue Directeur d' Etudes au sein du service World Services, composé de six personnes.

Du 27 novembre 2002 au 2 janvier 2004, Mme X... a été en congé maternité suivi d' un congé parental.

Par avenant du 8 janvier 2004, son contrat de travail a été modifié sur la base d' un 4 / 5ème de temps avec une rémunération mensuelle brute de 2. 677, 01 €.

Mme X... a été licenciée pour motif économique par courrier du 4 octobre 2004.

La cour statue sur l' appel interjeté le 3 juillet 2006 par Mme X... du jugement rendu par le Conseil des Prud' hommes de Paris le 18 avril 2006 notifié par lettre datée du 6 juin 2006 qui l' a déboutée de l' ensemble de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en la condamnant aux dépens et en déboutant la société Reach International de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions du 29 février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme X... demande à la cour
- d' infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau, au visa de l' article L 321- 1 du code du travail,
- de dire que la Société Research International ne justifie d' aucune difficulté économique, ni ne rapporte pas la preuve d' une réorganisation de l' entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité,
- de dire que la Société Research International n' a pas respecté son obligation de reclassement tant en interne, qu' au sein du groupe WPP,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- de condamner la Société Research International à lui payer
• 64. 248, 24 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 20. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner la Société Research International à lui payer 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 29 février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Reach International demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.

SUR CE,

Considérant que Mme X... soutient que son licenciement pour motif économique n' a aucune cause réelle et sérieuse en ce que la réorganisation alléguée est intervenue sans la moindre tentative de reclassement interne ou externe avec une volonté délibérée de supprimer un poste de responsabilité ; que la bonne santé financière de la société est établi par le montant du bénéfice qui n' a cessé d' augmenter de 2002 à 2004, aucun élément n' étant produit pour 2005 ni aucun état prévisionnel ; que la société RI réplique d' une part que la baisse importante d' activité du service World Services est démontrée, que cette baisse est le résultat de l' évolution des techniques, que le CE n' a pas remis en cause la motivation des suppression de postes, que l' employeur prenant acte de l' évolution technologique et de la baisse de chiffre d' affaires en découlant est habilité à prendre toute mesure pour réduire le coût d' un service dont il n' est plus justifié de sa rentabilité, d' autre part, qu' elle a recherché tant en son sein qu' au sein du Groupe s' il existait un reclassement possible ;

Considérant qu' après avoir indiqué dans la lettre de licenciement adressée à Mme X..., qu' au " 31 juillet 2004, le volume des ventes cumulé depuis le 1er janvier 2004 du service World Services s' inscrivait en retrait de 22 % par rapport à l' objectif budgétaire original des ventes de la même période et de 24 % par rapport aux ventes enregistrées sur la même période de l' année 2003 ", la société Reach International en concluait qu' une " restructuration du service World Services (était) justifiée par le changement et l' évolution des technologie auxquels (venait) s' ajouter un besoin de sauvegarde de compétitivité, le maintient de l' effectif actuel ne correspondant plus aux charges de travail constatées et constituant à présent une charge financière et structurelle incompatible avec le besoin de (la) société de rester compétitive dans un secteur particulièrement concurrentiel " en ajoutant que " les raisons plus spécifiques de la suppression d' un poste de Directeur d' Etudes (provenaient) de la baisse conséquente de l' activité du service World Services rendant désormais sans objet réel le contenu de (son) poste " ;

Qu' il ressort du journal interne d' information du 1er trimestre 2005 et des bilans 2002, 2003 que la société RI n' a aucune difficulté économique, que son chiffre d' affaires comme son bénéfice ont progressé (30. 322. 284 contre 23. 427. 825 pour le CA), (1. 018. 209 contre 109. 128 pour le bénéfice) ; que la société RI est mal fondée à vouloir raisonner au niveau d' un service de 6 personnes alors qu' elle compte 106 salariés ; qu' elle ne justifie d' aucune recherche de reclassement en interne dans ses autres départements ;

Qu' en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu' il a retenu que les motifs économiques du licenciement de Mme X... étaient avérés ;

Sur les conséquences
Considérant que compte tenu de l' ancienneté et de l' âge de la salariée (né en le 21 août 1966) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu' elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l' article L. 122- 14- 4 du Code du travail une somme de 16. 100 € à titre de dommages- intérêts ;

Que Mme X... ne justifie pas d' un préjudice moral distinct et autonome ;

Sur le remboursement des allocations ASSEDIC
Considérant qu' en vertu l' article L 122- 14- 4 alinéa 2 du code du travail dont les conditions sont réunies en l' espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société RI, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

Considérant que l' équité et la situation économique respective des parties justifient qu' il soit fait application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

DÉCLARE le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Research International à payer à Mme X...

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 16. 100 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Research International à payer à Mme X... 1. 500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme X... du surplus de ses demandes,

ORDONNE, dans les limites de l' article L 122- 14- 4 alinéa 2 du code du travail, le remboursement par la société Research International à l' organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme X...,

CONDAMNE la société Research International aux entiers dépens de première instance et d' appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/10940
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-10;06.10940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award