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10/04/2008 | FRANCE | N°04/10933

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 10 avril 2008, 04/10933


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 10933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2003 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL- RG no 2002 / 07982
(Mme ROINÉ)

APPELANTE

S. C. I. LA ROFRANNE
prise en la personne de ses représentants légaux

...
94210 LA- VARENNE- SAINT- HILAIRE

représ

entée par Maître Louis- Charles HUYGHE, avoué à la cour
assistée de Maître Alexandra Y..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 10933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2003 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL- RG no 2002 / 07982
(Mme ROINÉ)

APPELANTE

S. C. I. LA ROFRANNE
prise en la personne de ses représentants légaux

...
94210 LA- VARENNE- SAINT- HILAIRE

représentée par Maître Louis- Charles HUYGHE, avoué à la cour
assistée de Maître Alexandra Y..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet FEUGERE- BALLU et Associés, toque : P 486,

INTIMÉ

Maître Didier COURTOUXné le 7 juillet 1958 à Limoges, de nationalité française,
ès- qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des Sociétés SOFRATEC et CITP en remplacement de S. C. P. PAVEC COURTOUX

...
75003 PARIS

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la cour
assisté de Maître Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP HYEST et Associés, toque : P 311,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue après rapport oral, le 13 mars 2008, en audience publique, devant Madame Annie BALAND, présidente, et Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère, chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente
Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère
Madame BONNAN- GARÇON, conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 14 mars 2008 en remplacement de Madame ROINÉ, pour compléter la cour

Greffière, lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

La SCI LA ROFRANNE a interjeté appel d'un jugement, en date du 4 septembre 2003, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil :
- constate la caducité de la saisie attribution pratiquée le 28 mai 2002 à l'encontre de Mme B...,
- dit régulière la saisie attribution pratiquée le même jour à l'encontre de M. C...entre les mains de la SCI LA ROFRANNE,
- condamne la SCI LA ROFRANNE à payer à la SCP PAVEC COURTOUXreprésentée par son liquidateur amiable Me COURTOUX, ès- qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés SOFRATEC et CITP la somme de 3. 451. 521, 28 euros outre la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été retirée du rôle des affaires à juger, à la demande des parties, par ordonnance du 27 mai 2004, pour échange des originaux des actes d'huissier et conclusions après inscription de faux incident.

Par arrêt du 20 janvier 2005, la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision devenue définitive du chef de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 mai 2004 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Créteil pour faux en écritures authentiques.

La procédure a été reprise par conclusions de la SCI LA ROFRANNE en date du 10 octobre 2007, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris ayant confirmé, par arrêt du 17 mars 2006, l'ordonnance prononçant un non- lieu rendue le 21 novembre 2005.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2008, la SCI LA ROFRANNE demande d'infirmer le jugement et de :
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie- attribution pratiquée par la SCP PAVEC COURTOUX,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Maître Didier COURTOUXès qualités,
- condamner Maître Didier COURTOUXès- qualités à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour poursuite abusive de la procédure de saisie et celle de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elles n'avait pas d'obligation pécuniaire envers Monsieur Robert C..., à la suite de la vente des meubles meublants de la société à son profit et le règlement par voie de compensation avec son compte courant d'associé au 24 décembre 1999, qu'elle avait un motif légitime à répondre tardivement à l'huissier puisqu'elle n'a pas été interpellée par celui- ci, l'acte étant remis en mairie, qu'elle a adressé les documents justificatifs aux huissiers par courrier du 8 janvier 2003, que n'étant pas tenue au paiement de sommes envers Monsieur C...au jour de la saisie, elle ne peut être condamnée à payer les causes de la saisie.

Par dernières conclusions du 15 février 2008, Me Didier COURTOUX, désigné en remplacement de la SCP PAVEC COURTOUX, ès- qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés SOFRATEC et CITP, demande de :
- confirmer le jugement,
- très subsidiairement, si la cour devait considérer que plusieurs années après la saisie, le tiers saisi est habilité à communiquer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, même s'il n'en justifie que par des pièces non exhaustives et en tout cas dressées non contradictoirement, ordonner une mesure d'instruction ayant pour objet, depuis la création de la SCI de retracer l'évolution de la répartition de son capital, ainsi que consécutivement, l'évolution des droits et obligations de chaque associé, et notamment de M. Pascal Robert C..., afin de déterminer quelle était l'étendue des obligations de la SCI LA ROFRANNE à son égard à la date du 28 mai 2002,
- en toute hypothèse, déclarer irrecevable et mal fondée sa demande de dommages- intérêts.
Il soutient que la SCI LA ROFRANNE n'a répondu que le 8 janvier 2003, après avoir reçu un procès- verbal de saisie de valeurs mobilières de droits d'associés le 23 décembre 2002, ce qui est sans relation avec la saisie attribution du 28 mai 2002, que l'acte de cession de l'usufruit de parts, daté du 6 mars 2002, n'a été enregistré que le 31 juillet suivant et porté à la connaissance des tiers qu'au début de l'année 2003 parce qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Créteil, qui n'est donc pas établi que la SCI LA ROFRANNE ne lui devait rien au moment de la saisie- attribution.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la saisie- attribution a été signifiée à la SCI LA ROFRANNE par acte du 28 mai 2002, remis en mairie de La- Varenne- Saint- Hilaire ; que si, comme le relève justement le premier juge, à défaut d'interpellation par l'huissier de justice instrumentaire, elle ne pouvait déclarer sur le champ les obligations qui la liaient à Monsieur Robert C..., elle n'a cependant jamais adressé à l'huissier de justice une quelconque déclaration dans les jours qui ont suivi, alors qu'elle avait eu connaissance du procès- verbal de saisie- attribution puisqu'elle a assigné la SCP PAVEC COURTOUXdevant le juge de l'exécution par acte du 22 juillet 2002 pour voir prononcer la nullité, subsidiairement la caducité de la mesure ; qu'elle n'a rien répliqué ni déclaré quand la SCP PAVEC COURTOUXa formé dans cette instance une demande reconventionnelle en paiement des causes de la saisie ; que la déclaration faite le 8 janvier 2003 ne saurait pallier cette absence de déclaration à la suite de la saisie- attribution du 28 mai 2002, alors qu'elle fait suite à une nouvelle saisie de droits d'associés pratiquée par la SCP PAVEC COURTOUX, le 23 décembre 2003, comme elle l'indique elle- même dans son courrier ;

Considérant que, pour éluder la condamnation demandée, la SCI LA ROFRANNE soutient qu'au jour de la saisie- attribution, elle n'était redevable d'aucune somme envers Monsieur Robert C..., dont le compte d'associé avait été soldé au 31 décembre 1999 par compensation avec le prix de vente des meubles meublants l'immeuble de la SCI LA ROFRANNE et était débiteur de la somme de 489. 143 euros au 31 mai 2002, qu'il avait vendu l'usufruit de ses parts à sa fille le 6 mars 2002 ; que Maître Didier COURTOUXès- qualités réplique que l'acte de cession de l'usufruit des parts n'a été enregistré que le 31 juillet 2002, ce qui seul lui donne date certaine, que la note établie par un expert- comptable, à la demande de la SCI LA ROFRANNE, montre que son rédacteur n'a pas eu en mains tous documents utiles, notamment l'historique complet du compte et aucun document comptable pour l'année 2000 ;

Considérant que la note sur la situation du compte d'associé de Monsieur Robert C..., établie en 2007, relève que ne lui ont été communiqués que les documents comptables afférents aux années 2001, 2002 et 2003 uniquement, non exhaustifs, relevés de compte bancaires, certaines factures de loyers, que n'y figurent pas les soldes à nouveau au 1er janvier 2001 représentatifs des comptes de bilan, que les opérations sont comptabilisées uniquement en fonction des encaissements et décaissements pour la partie exploitation ; que la note conclut que la comptabilité en l'état ne permet pas à elle seule de valider par la simple lecture, la position du compte courant de Monsieur Robert C...dans les comptes de la SCI LA ROFRANNE ; qu'il est précisé que depuis la compensation annulant le compte courant au 24 décembre 1999, la quote- part de résultat revenant éventuellement à Monsieur Robert C..., au titre de 1999, ainsi que les mouvements de trésorerie n'ont pu être appréhendés ; qu'aucune affectation de trésorerie n'a été portée dans le compte courant au cours de l'exercice 2002 et 2003 ; que si l'on ajoute qu'aucun document n'a été communiqué pour l'année 2000, que la cession des parts en usufruit, enregistrée seulement en juillet 2002, après la saisie- attribution, n'avait pas date certaine au jour de celle- ci, la SCI LA ROFRANNE ne fait pas la preuve suffisante de ce qu'elle ne devait rien à Monsieur Robert C...à cette date et que le compte était débiteur de la somme de 489. 143 euros au 31 mai 2002, comme dit dans la note ;

Considérant que cette preuve lui incombait et qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise de Maître Didier COURTOUXès- qualités, à laquelle la SCI LA ROFRANNE n'est pas opposée, pour reconstituer l'évolution du compte courant d'associé de Monsieur Robert C...; qu'il n'y a pas lieu de procéder à des investigations plus poussées sur l'état du compte antérieurement à la saisie, alors que le tiers saisi, et non pas le créancier saisissant en l'absence de déclaration de ce dernier sur ses obligations, doit établir qu'il n'était pas débiteur du débiteur saisi au jour de la saisie ;

Considérant que la SCI LA ROFRANNE ayant failli à ses obligations de déclaration, le jugement entrepris qui l'a condamnée au paiement des causes de la saisie doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Maître Didier COURTOUXès- qualités des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SCI LA ROFRANNE à payer à Maître Didier COURTOUXès- qualités la somme de 5. 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LA ROFRANNE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 04/10933
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-10;04.10933 ?
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