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09/04/2008 | FRANCE | N°06/6691

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 09 avril 2008, 06/6691


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 9 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/13218

APPELANTE

SOCIETE LA PROD JV

représenté (e) par son gérant

Moulin de la Galette

79 rue Lepic

75018 PARIS

représentée par la SCP VERDUN - SEVEN

O, avoués à la Cour

assistée de maître ROY Cécile avocat, toque B494

INTIME

Monsieur Jean Pierre Y...

...

75011 PARIS

représenté par la SCP GU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 9 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/13218

APPELANTE

SOCIETE LA PROD JV

représenté (e) par son gérant

Moulin de la Galette

79 rue Lepic

75018 PARIS

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de maître ROY Cécile avocat, toque B494

INTIME

Monsieur Jean Pierre Y...

...

75011 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean Marc ZERBIB avocat, toque R062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2008 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame BLUM Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseillère

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Pascale GIROUD , président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..

***

Vu le jugement rendu le 23 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté la société La Prod JV de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Prod JV à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 2.972,34 euros à titre de trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, la somme de 24.900 euros au titre de son droit de suite et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société La Prod JV aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la s.a.r.l. La Prod JV et ses dernières conclusions du 12 décembre 2007 par lesquelles elle demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle a respecté les limites du budget prévisionnel prévu à l'article 9 de la société en participation pour la production du spectacle Zapping ; en conséquence faire droit à sa demande de reddition des comptes ;

Infirmant le jugement,

- condamner M. Y... au paiement de 14.633,80 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation correspondant au montant de la participation de M. Y... aux pertes résultant de l'exploitation du spectacle Zapping ;

- dire et juger que la défaillance répétée de M. Y... dans l'exécution des obligations mises à sa charge par le contrat de société est établie ; en conséquence, vu l'article 11 des statuts de la société en participation qu'elle a constituée avec lui le 10 février 2004, prononcer la déchéance du droit de suite de M. Y... ;

- le débouter de toutes ses demandes ;

- condamner M. Y... au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions du 23 mars 2007 par lesquelles M. Jean-Pierre Y... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La Prod JV de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui payer 24.900 euros au titre du droit de suite, 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 2.972,34 euros le trop perçu devant lui être remboursé par la société La Prod JV avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004 ;

- condamner la société La Prod JV à lui payer la somme de 39.035,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004 au titre du trop perçu et la somme de 9.532,80 euros, correspondant à sa part en relation avec la rémunération de 5% imputée dans les comptes de la s.e.p., à titre de dommages et intérêts (cf page 17);

- condamner la société La Prod JV à lui payer la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Considérant que par acte du 10 février 2004, la société La Prod JV, dénommée le Producteur, et M. Y... ont constitué entre eux, à part égale, une société en participation, dite s.e.p., ayant pour objet le montage du spectacle Zapping de Bruno A... et son exploitation au Théâtre du Gymnase à Paris du 1er avril au 31 mai 2004 ; qu'ils en ont confié la gérance à la société La Prod JV dont les fonctions sont rémunérées à hauteur de 5% du budget global des dépenses et qui est autorisée à engager la s.e.p. dans la limite financière, à 10% près, du compte d'exploitation prévisionnel fixé à la somme de 367.644,96 euros, le dépassement global de plus de 10% du compte d'exploitation prévisionnel devant être décidé à l'unanimité ;

Considérant qu'entre autres dispositions de l'acte du 10 février 2004,

- l'article 9 dispose que le Producteur est autorisé à porter à la charge de la s.e.p. toutes les charges mentionnées dans le compte d'exploitation prévisionnel annexé aux statuts,

- l'article 10 définit les recettes et produits de la société qui sont affectées spécialement à la coproduction objet de la société ;

- l'article 11 stipule que les dépenses sont assumées par les parties dans les proportions de leurs parts c'est-à-dire à part égale, et réglées au fur à mesure par le Producteur ; que M. Y... verse immédiatement 45.000 euros ; que les appels de fonds suivants seront faits au fur et à mesure de l'engagement des dépenses sur présentation de situations mensuelles, l'appel devant être réglé dans les 10 jours, et qu'à partir du début d'exploitation du spectacle, une balance sera établie entre les recettes et les dépenses ; qu'en cas de non respect des obligations d'apports, l'associé défaillant perdra le bénéfice de la s.e.p., sans pour autant être dispensé de remplir ses obligations financières ;

- l'article 13 fixe un partage des bénéfices et pertes entre les associés à part égale

- l'article 14 prévoit que l'organisation d'une tournée est confiée en exclusivité au Producteur et qu'un "droit de suite", d'un montant de 1.400 euros par représentation et de 800 euros pour les dates vendues en série de 4 représentations ou plus, sera partagé au prorata des apports entre associés c'est-à-dire par moitié ;

Considérant que le 29 juin 2004, la société La Prod JV a adressé à M. Y... un compte de liquidation de la s.e.p. portant la somme de 80.354,15 euros au crédit et celle de 428.921,01 euros au débit soit une perte de 348.566,86 euros ; que par lettre recommandée du même jour, la société La Prod JV a précisé M. Y... que le déficit de 348.566,86 euros était calculé avant rémunération de la gérance, que celle-ci s'élevait à la somme de 19.065,61 euros correspondant à 5% de 381.312,28 euros montant des dépenses proprement dites, que la perte lui incombant s'élevait donc à 183.816,23 euros et qu'il lui restait devoir, compte tenu de ses versements de 165.000 euros, la somme de 18.816,23 euros ;

Considérant qu'aux termes d'explications confuses, la société La Prod JV indique à présent en cause d'appel que le montant des dépenses de la s.e.p. s'élève à la somme de 406.553,55 euros dont 16.512,33 euros de taxes (ses conclusions page 8) ; qu'elle ne fournit toutefois à la cour aucun décompte se bornant à se référer à la lettre qu'elle a adressée le 19 juillet 2004 à M. Y... pour l'informer de ce montant et de celui de ses frais de gestion fixés à 18.910 euros ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 14.633,80 euros, la société La Prod JV fait valoir que le résultat de l'opération de production, dont le produit ou la perte est réparti par moitié entre chacun des associés, est constitué de la différence qui apparaît, après imputation sur les recettes et produits de la société, tels que définis à l'article 10, de l'ensemble des charges exposées pour parvenir à la production du spectacle et que le budget prévisionnel, qui ne comprend que les dépenses prévues au moment de la signature du contrat, indispensables à la réalisation de la production, ne peut être confondu avec le poste des dépenses globales de production qui permet d'établir le résultat de la société en participation ; qu'elle ajoute que les recettes génèrent la perception de droits au profit de l'État et de divers organismes sociaux qui ne sont pas connus lors de l'établissement du budget prévisionnel mais doivent être compris dans le décompte définitif permettant d'établir le résultat ;

Considérant que M. Y... qui critique le compte présenté le 29 juin 2004 par la société La Prod JV, estime que c'est celle-ci qui lui doit restitution d'une somme de 39.035,56 euros eu égard aux versements de 165.000 euros qu'il a faits ; qu'il soutient que la société La Prod JV a indûment imputé au titre des dépenses de la s.e.p., une somme de 93.180,52 euros correspondant à des salaires et charges, droits d'auteur, indemnité transactionnelle, honoraires d'avocat et frais de traiteur ;

Considérant que le litige portant sur les comptes à faire entre les parties, il convient d'examiner leurs prétentions respectives au vu du compte de production adressé par la société La Prod JV le 29 juin 2004, considération prise de ce que la société La Prod JV ramène dans ses écritures de 428.921,01 euros à 406.553,55 euros le montant des dépenses dont 16.512,33 euros de taxes ;

Considérant que la société La Prod JV indique à juste titre que les taxes et droits versés au profit de l'État et de divers organismes sociaux, qui constituent des dépenses légalement obligatoires, doivent être compris dans le décompte définitif ; que cependant, elle n'est pas fondée à imputer à la s.e.p. des charges exposées à ce titre avant sa constitution le 10 février 2004 dans la mesure où l'acte du 10 février 2004 ne prévoit pas expressément la reprise par la s.e.p. des dépenses antérieures ; que la réclamation de M. Y... est fondée sur ce point mais seulement à hauteur de la somme de 16.609,88 euros, montant total des taxe d'apprentissage, participation à formation professionnelle, salaires bruts, cotisations Urssaf, caisse de retraite, Assedic, Caisse Congés spectacle et médecine du travail comptabilisés à la date du 31 janvier 2004 dans le décompte du 29 juin 2004 ; que pour le surplus, il n'apparaît pas que ce décompte inclut les salaires et charges pour la période du 1er au 9 février 2004, la production d'une seule fiche de paye sur cette période, dont le montant ne figure pas dans le compte de liquidation, ne permettant pas d'en faire la preuve ;

Considérant que la déduction des droits d'auteur pour la somme de 1.489,06 euros au titre des Droits Lumière Zapping est justifiée, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, du fait de l'abandon des droits par son titulaire ; que cette somme est en effet à exclure des sommes portées au débit du compte ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces produites notamment du protocole d'accord signé entre M. Aldo B... et la société La Prod JV que cette dernière lui a versé une indemnité transactionnelle de 14.000 euros relative à la rupture alléguée d'un engagement d'embauche pris par elle antérieurement à la création de la s.e.p. et à l'utilisation de son nom en tant qu'ingénieur du son pour la promotion du spectacle Zapping à Vannes, Courbevoie et Lyon ; que ce règlement sort du cadre de la s.e.p. dont l'objet est limité au montage et à l'exploitation du spectacle Zapping à Paris au Théâtre du Gymnase du 1er avril au 31 mai 2004 ; que M. Y... n'ayant pas été avisé de cette transaction, ni appelé à y participer, il importe peu qu'il soit à l'origine du litige ce qui n'est en outre pas établi ; que la somme de 14.000 euros sera en conséquence exclue des dépenses de la s.e.p. de même que les honoraires d'avocat afférents à ce litige qui figurent indûment au débit du compte pour 630 euros et 1.395 euros ;

Considérant que s'agissant des autres honoraires d'avocat contestés par M. Y..., les premiers juges ont exactement relevé que les sommes de 495 euros et 990 euros doivent être imputées à la s.e.p. qui a été contrainte de les exposer du fait de la résistance de M. Y... à payer les appels de fonds ;

Que c'est également à juste titre que les dépenses liées aux frais de ID Traiteur ont été prises en compte, la charge de la promotion du spectacle incombant à la s.e.p., peu important que les deux associés n'aient pas eu le même nombre d'invités, étant en outre ajouté qu'une somme de 54.420 euros a été budgétisée au titre des frais de promotion du spectacle ; qu'il est indifférent qu'un poste spécifique "traiteur" n'ait pas été prévu dans le budget prévisionnel ;

Considérant qu'il convient en conséquence de déduire de la somme de 406.553,55 euros euros, montant total des charges finalement admis par la société La Prod JV qui n'indique pas qu'elle aurait en définitive exclu des dépenses les postes à déduire considérés ci-dessus, la somme de 34.123,34 euros (16.609,28 +14.000 + 630 +1.395 + 1.489,06) de sorte que les charges de fonctionnement de la s.e.p. s'élèvent à la somme totale de 372.430,21 euros ; que le moyen tiré du dépassement du budget global de 404.409,46 euros devient en conséquence sans objet ;

Considérant que compte tenu du montant de 372.430,21 euros ci-dessus arrêté au titre des charges imputables à la s.e.p., des frais de gestion considérés par les premiers juges pour un montant de 18.910 euros ce qui n'est pas critiqué et des recettes s'élevant à 80.354,15 euros, les pertes et frais à répartir entre les associés s'élèvent à 310.986,06 euros ; que la participation de M. Y... est en conséquence de 155.493,03 euros ; qu'ayant déjà réglé 165.000 euros à titre d'apports, la société La Prod JV lui est redevable de la somme de 9.506,97 qu'elle sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004 ;

Considérant que pour contester à M. Y... le bénéfice du "droit de suite", dont le montant n'est pas discuté, la société La Prod JV fait valoir qu'il devait exécuter scrupuleusement les obligations contractuelles et régler régulièrement les appels de fonds, sous peine de déchéance de son droit de suite conformément à l'article 11 des statuts de la s.e.p. ; que les développements précédents montrent d'une part que M. Y... était fondé à contester dès l'origine certains postes de charges, d'autre part qu'il se trouve redevable, à la liquidation des comptes de la s.e.p, d'une somme inférieure aux appels de fonds ; qu'ainsi la société La Prod JV ne démontre pas l'existence de manquements d'une gravité telle qu'ils entraîneraient la déchéance des droits de M. Y... dans la s.e.p. ; que par ailleurs le fait allégué par la société La Prod JV, que M. Y... a tenté de faire modifier les dispositions contractuelles, n'est pas de nature à le priver du "droit de suite" ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société La Prod JV à payer à M. Y... la somme de 24.900 euros au titre de son droit de suite ;

Considérant que M. Y... qui sollicite la condamnation de la société La Prod JV à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9.532,80 euros correspondant à la moitié de la somme de 19.065,60 euros à laquelle la société La Prod JV avait chiffré, dans les comptes remis le 29 juin 2004, sa rémunération de gestion, ne démontre ni l'intention de lui nuire qu'il impute à la société La Prod JV ni le préjudice distinct du règlement des sommes qui lui sont dues, qui serait né des fautes qu'il allègue ;

Considérant que la société La Prod JV, succombant sur son appel, sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la société La Prod JV condamnée à payer à M. Y... la somme supplémentaire de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société La Prod JV à payer à M. Y... la somme de 2.972,34 euros à titre de trop perçu ;

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,

Condamne la société La Prod JV à payer à M. Y... la somme de 9.506,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004 ;

Déboute M. Y... du surplus de sa demande ;

Condamne la société La Prod JV à payer à M. Y... la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société La Prod JV de sa demande à ce titre ;

Condamne la société La Prod JV aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/6691
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-09;06.6691 ?
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