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08/04/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 08 avril 2008, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 8 Avril 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 01489

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 06544

APPELANTE
Madame Sadio X...
...
75019 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Xavier PENISSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1971
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 2005 / 051467

du 31 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE
Association Ecole Maternelle MERK...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 8 Avril 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 01489

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 06544

APPELANTE
Madame Sadio X...
...
75019 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Xavier PENISSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1971
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 2005 / 051467 du 31 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE
Association Ecole Maternelle MERKAZ OHR JOSEPH
29 bis, rue de Thionville
75019 PARIS
représentée par Me Olivier David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A920

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Sadio X...d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 août 2004 l'ayant déboutée de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 mars 2008 de Sadio X...appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'association MOJ intimée à lui verser :
à titre principal
1 775, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
177, 80 euros au titre des congés payés y afférents
429, 15 euros au titre de l'indemnité de licenciement
8 870 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire
2 405, 51 euros à titre d'indemnité de précarité d'emploi
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 mars 2008 de l'association ECOLE MATERNELLE MERKAZ OHR JOSEPH intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Sadio X...a été embauchée à compter du 3 novembre 1997 par l'association Gan Yael A...d'enfants par contrat de travail solidarité en qualité de femme de ménage pour une durée de douze mois ; qu'avant l'expiration du premier contrat, un contrat de travail emploi consolidé a été conclu pour une durée identique et a été renouvelé annuellement jusqu'à l'expiration du dernier contrat, survenue en octobre 2002 ; qu'à la date de la cessation de la relation de travail, l'appelante percevait une rémunération mensuelle brute de 887, 90 euros ;

Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 mai 2004 en vue de contester la légitimité de la cessation de la relation de travail ;

Considérant que Sadio X...expose qu'elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement ; que le contrat conclu aurait dû être à durée indéterminée ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui- ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à titre subsidiaire elle aurait dû bénéficier d'une indemnité de précarité en application de l'article L122-3-4 du code du travail ;

Considérant que l'association ECOLE MATERNELLE MERKAZ OHR JOSEPH soutient qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec l'appelante ; qu'il était conforme à la législation en vigueur ; que le dernier contrat a expiré le 31 octobre 2002 ; qu'aucune indemnité de précarité n'est due ;

Considérant que le contrat de travail conclu le 3 novembre 1997 répond aux conditions légales des articles L 322-4-8 du code du travail, dans ses dispositions antérieures à la loi du 18 janvier 2005, 1 et 3 du décret du 30 janvier 1990 ; que toutefois, pour conclure avec l'appelante un contrat emploi consolidé faisant suite au contrat emploi solidarité, les conditions définies à l'article L322-4-8-1 § I du code du travail, en vigueur à la date de conclusion du contrat, devaient être réunies ; qu'en particulier, il devait être établi qu'à l'issue du contrat emploi solidarité, l'appelante n'avait pu trouver un emploi ou une formation ; qu'il apparaît que le contrat emploi consolidé a été conclu dès le 26 octobre 1998 alors que le premier contrat n'était pas arrivé à son terme ; que compte tenu de la date de conclusion du contrat emploi consolidé, il n'est pas établi que l'appelante n'avait pas pu retrouver un emploi à l'issue du premier contrat ; que d'ailleurs, il résulte des écritures de l'intimée que l'appelante n'avait effectué aucune recherche d'emploi mais avait souhaité continuer d'être employée par l'intimée ; que l'employeur a entendu reconduire une relation de travail qui ne pouvait plus s'exécuter dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, puisqu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 janvier 1990 la durée maximale de ce contrat était de douze mois, en s'affranchissant du respect des conditions nécessaires à la conclusion d'un contrat emploi consolidé ; que de ce fait le nouveau contrat conclu le 26 octobre 1998 obéissait aux dispositions des articles L122-1 du code du travail ; qu'il a été renouvelé à trois reprises jusqu'au 31 octobre 2002 ; que sa durée totale excédant dix huit mois, les dispositions de l'article L122-1-2 du code du travail ont été violées ; qu'en application de l'article L122-3-13 du code du travail, il est donc réputé à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que la rupture ne pouvait survenir que dans le cadre d'une procédure de licenciement ; qu'en l'absence d'une telle procédure, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'appelante ne sollicite pas une indemnité de requalification ; que par ailleurs il n'existe aucune contestation sur le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés et de l'indemnité légale de licenciement sollicitées ; qu'il convient de faire droit à la demande ; que l'association occupant de façon habituelle plus dix personnes au sein de l'entreprise, les dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail sont applicables à l'espèce ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 5327 euros, l'appelante ne démontrant pas qu'elle a subi un préjudice plus important ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante, qui n'a bénéficié que d'une aide juridictionnelle partielle, les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE l'association ECOLE MATERNELLE MERKAZ OHR JOSEPH à verser à Sadio X...:
-1775, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-177, 80 euros au titre des congés payés y afférents
-429, 15 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-5 327 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 03 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-08;1 ?
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