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08/04/2008 | FRANCE | N°06/656

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 08 avril 2008, 06/656


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00656

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

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69200 VENISSIEUX

représentée par Me CASTELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Z..., avocat au barreau d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00656

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Fatima Y...

...

69200 VENISSIEUX

représentée par Me CASTELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Z..., avocat au barreau de LYON,

Demanderesse au recours,

contre une décision en date du 12 septembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Stéphane A..., avocat

...

75017 PARIS

représenté par Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1762

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Décembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Madame Fatima Y... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 8.176,07 € HT le montant des honoraires dus à Maître Stéphane A..., dit en conséquence qu'elle devrait verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision , outre la TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;

Vu les demandes formées à l'audience par Maître Anne-Caroline Z... , substituant Maître Yanina Castelli , représentant Madame Y... qui , reprenant ses conclusions, poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée , nous demande de déclarer l'appel recevable et fondé , à titre principal de dire que la convention d'honoraires signée le 30 septembre 2005 est nulle à titre subsidiaire " d'écarter la convention , de réduire les honoraires à plus juste proportion au regard du service rendu " et de les fixer au montant des provisions , en tout état de cause de condamner l'avocat au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu celles présentées par Maître Laurent Brien , représentant Maître A... , qui , réitérant ses écritures , conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel , à titre subsidiaire à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Maître A... soutient que l'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 931 du nouveau code de procédure civile , le représentant ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; que cependant la procédure prévue par les articles 176 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est une procédure spéciale obéissant à des règles simplifiées; que le recours peut être exercée par un mandataire librement désigné par la partie ; qu'en l'espèce il résulte de la lettre recommandée avec AR , qui constitue la saisine du premier président , que Madame B... , qui figure en nom comme auteur du recours et expéditeur de la lettre , et qui ne sait ni lire ni écrire le français , a simplement demandé à sa fille de la rédiger et de la signer pour elle ; que le recours doit être déclaré recevable;

Considérant qu'il résulte des explications des parties fournies à l'audience et des pièces versées aux débats que Madame B... , demeurant à Vénissieux (Rhône ) , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale , a initié une procédure en divorce pour faute en 2003 à l'encontre de son époux ; qu'en mars 2005 , elle a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a fait choix de Maître A... , avocat aux barreaux de Lyon et Paris ; qu'elle lui a versé une somme de 1794 € TTC en règlement d'une facture du 15 mars 2005; que le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 18/7/2005 ; que le 30 septembre 2005 une convention d'honoraires a été signée entre Maître A... et Madame B... relative à la liquidation de la communauté ; qu'elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 2000 € HT et un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes résultant de la liquidation de la communauté ; qu'un litige est né entre l'avocat et la cliente ; que Madame B... a désigné un autre avocat ; que le notaire chargé de la liquidation de la communauté a établi un chèque à son ordre représentant le solde qui lui revenait sur la vente du bien immobilier commun et l'a informée de ce qu'elle devait récupérer auprès de Maître C... , huissier de justice à Lyon, la somme de 8250 € , représentant le montant de l'arriéré de pension alimentaire qui lui était dû et qui avait fait l'objet d'une saisie attribution réalisée par cet officier ministériel; que Maître A... a obtenu de l'huissier de justice l'attribution de cette dernière somme, revendiquant d'être créancier de Madame B... au titre de la convention d'honoraires ; que le bâtonnier de Lyon a été saisi ; qu'il s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris , Maître A... étant inscrit auprès de ce barreau; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue la décision déférée ;

Considérant que sont seuls en cause les honoraires dus au titre de la liquidation de communauté ;

Considérant que la circonstance que Madame B... , qui ne conteste pas avoir signé et paraphé la convention d'honoraires , ne sache ni lire ni écrire n'est pas de nature à établir à elle seule , que son consentement ait été vicié ; que l'appelante doit être déboutée de sa demande d'annulation de la convention ;

Considérant que la convention signée le 30 septembre 2005 prévoit que les honoraires forfaitaires de 2000 € HT " ( correspondent ) aux diligences suivantes : ouverture du dossier, étude du dossier, recherches , rédaction de l'assignation , de conclusions , rédaction des bordereaux de pièces , assistance aux audiences "; qu'il est constant que les opérations de liquidation ont été conduites par un notaire de Vénissieux et n'ont donné lieu à aucune procédure contentieuse ; que Maître A... n'a donc accompli aucune des diligences prévues à la convention ;

Considérant que le 24 octobre 2005 Madame D... a écrit à Maître A... pour réclamer la grosse du jugement de divorce qui n'avait pas été transmise au notaire ; qu'au cours du mois d'octobre également elle a manifesté sa volonté de changer d'avocat ; que le nouvel avocat choisi a pris attache avec Maître A... le 26 octobre 2005 pour avoir communication des factures ou notes d'honoraires restées impayées ; que Maître A... n'a jamais répondu à son confrère ; que le 16 décembre 2005 il a écrit à Madame B... " qu'il avait pris bonne note de (son) souhait de changement d'avocat " ;

Considérant que Maître A... ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'une quelconque diligence entreprise dans le cadre de la liquidation de communauté dans l'intérêt de sa cliente; qu'il n'établit pas avoir été en relation avec le notaire ; qu'il ne démontre pas avoir adressé avant son dessaisissement à sa cliente ou après à son successeur des factures d'honoraires ; que sont produites deux factures datées du 30 septembre 2005 , c'est à dire datée du jour de la convention ; que la facture établie pour un montant de 2000 € HT est ainsi justifiée : "suivi du dossier concernant la liquidation de la communauté (4 heures ), entretiens téléphoniques ( une heure ) " ; que celle relative à l'honoraire de résultat est d'un montant de 6176,07 € HT soit 7386,58 € TTC ; qu'elle présente la particularité , alors qu'elle est datée du 30 septembre 2005 , d'être , semble t il , fondée sur un fax censé émaner de l'étude notariale datée du 23 novembre 2005 , qui fixe le solde dû à Madame D... à 61.760, 70 € ; que cependant , ainsi que cela résulte d'un courrier du notaire, le compte définitif fait apparaître un montant inférieur (55.055,92 €) ; que les chèques correspondants ont été établis par le notaire au début du mois de février 2006 ( pour l'huissier le 7 février 2006 et pour Madame D... le 10 février 2006 ), c'est à dire à une époque où l'avocat dessaisi ne pouvait en toute hypothèse par mettre en jeu la convention ;

Considérant que , compte tenu du dessaisissement de l'avocat , la convention d'honoraires est devenue caduque ; que l'avocat ne justifie pas avoir accompli un travail susceptible de rémunération dans le cadre de la liquidation de la communauté ; qu'il n'y a donc pas lieu à fixation d'honoraires ; que l'ordonnance déférée doit être infirmée ; que Maître A... devra restituer les sommes perçues par l'intermédiaire de l'huissier de justice ;

Considérant que l'équité commande de condamner Maître A... au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire ;

Déclarons l'appel de Madame Fatima D... recevable ,

Infirmons l'ordonnance déférée ,

Disons que Madame D... n'est redevable d'aucun honoraire envers Maître Stéphane A... ,

Condamnons Maître A... à payer à Madame D... une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL HUIT par M.P. E... Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 06/656
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-08;06.656 ?
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