La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°06/07160

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 avril 2008, 06/07160


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 08 Avril 2008
(no 1, 3 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07160- A. C.


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Activités diverses RG no 05 / 00368




APPELANTE
CLINIQUE DES VALLEES
86, rue du Rôle
91800 BRUNOY
représentée par Me Dominique HADJEAN, avocat au barreau de SEINE ST- DENIS, toque BO

B 56






INTIMEE
Madame Elisabeth X...


...

89140 COURLON SUR YONNE
comparant en personne








COMPOSITION DE LA COUR :


En appli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 08 Avril 2008
(no 1, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07160- A. C.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Activités diverses RG no 05 / 00368

APPELANTE
CLINIQUE DES VALLEES
86, rue du Rôle
91800 BRUNOY
représentée par Me Dominique HADJEAN, avocat au barreau de SEINE ST- DENIS, toque BOB 56

INTIMEE
Madame Elisabeth X...

...

89140 COURLON SUR YONNE
comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 / 01 / 2008,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 9 février 2006 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes D'EVRY a :

- requalifié le licenciement de Madame Elisabeth X... pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la CLINIQUE DES VALLEES au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage à hauteur d'un mois de salaire brut, soit la somme de 1662, 61 euros.

- débouté Madame X... du surplus de ses demandes.

- débouté la CLINIQUE DES VALLEES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CLINIQUE LES VALLEES a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 10 mars 2006.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement.

- débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Madame X... au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Madame X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement.

- condamner la CLINIQUE LES VALLEES au paiement d'une somme supplémentaire de 28 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier.

MOTIFS

Considérant que Madame X... employée comme comptable par la CLINIQUE LES VALLEES était chargée selon ses dires de " la facturation des dossiers malades, des encaissements et de l'établissement des honoraires des médecins réglés par la Sécurité Sociale. "

Considérant qu'elle a été licenciée le 9 février 2005 pour des motifs tenant en substance à :

- une attitude d'opposition systématique et de dénigrement de la direction, ayant pour effet de créer une ambiance détestable au sein du service facturation.

- une accumulation d'erreurs dans l'exécution de son travail, les derniers faits remontant aux 7 et 11 janvier 2005 et faisant suite à de précédents manquements similaires préjudiciables à la clinique.

Considérant que la salariée conteste la réalité de ces griefs estimant notamment que les dysfonctionnements invoqués sont dus à la mise en place d'un nouveau logiciel informatique, qu'ils ne lui sont pas imputables personnellement et qu'en définitive le véritable motif du licenciement résulte de difficultés relationnelles de la directrice de l'établissement à son égard et plus généralement de l'ensemble du personnel de la clinique.

Considérant toutefois que les différentes pièces produites par l'appelante (témoignages de salariés de la clinique collègues de travail de Madame X..., courriers des Docteurs CARMI et CREMONT notamment) attestent suffisamment de la matérialité des erreurs et insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées, à savoir :

- non respect des procédures de relance et de suivi des impayés, défaut de paiement des factures occasionnant des retards de trésorerie et de règlements des honoraires des médecins, défaut d'envoi des dossiers de patients aux organismes sociaux, non traitement des rejets du logiciel, non respect des règles de facturation, envoi de factures sans contrôle ni signature entraînant leur rejet par les organismes de tutelle.

Considérant que la demanderesse avait été précédemment sanctionnée le 8 octobre 2004 pour des faits similaires (retards dans la facturation et insubordination à l'égard de la responsable du service facturation au siège administratif de l'entreprise).

Qu'au surplus le début de la mise en place du nouveau logiciel informatique remonte au mois de janvier 2003 et qu'à supposer démontrés les dysfonctionnements allégués par la salariée, ceux ci ne peuvent justifier ni expliquer les erreurs commises.

Considérant que, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, ce comportement est bien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Considérant que le jugement sera donc infirmé et Madame X... condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute Madame Elisabeth X... de l'ensemble de ses demandes.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame X... aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07160
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;06.07160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award