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04/04/2008 | FRANCE | N°06/20370

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 04 avril 2008, 06/20370


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section B

ARRET DU 04 AVRIL 2008

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20370

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS (20ème ch.)- RG no 2005061740

APPELANT

Monsieur Hocine X... exerçant commerce sous l'enseigne HOTEL VICTORY
...
75010 PARIS

représenté par la SCP NARRAT- PEYTAVI, avoués à la Cour
assi

sté de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1837

INTIMEE

EVALUATIONS TRANSACTIONS CONSEIL " E. T. C. "
exerçant sous l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section B

ARRET DU 04 AVRIL 2008

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20370

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS (20ème ch.)- RG no 2005061740

APPELANT

Monsieur Hocine X... exerçant commerce sous l'enseigne HOTEL VICTORY
...
75010 PARIS

représenté par la SCP NARRAT- PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1837

INTIMEE

EVALUATIONS TRANSACTIONS CONSEIL " E. T. C. "
exerçant sous l'enseigne L'ETUDE PARISIENNE
prise en la personne de son représentant légal
...
75020 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS ? Toque E 75

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT- ATTHALIN, conseiller
Monsieur SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame A...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie- José MARTEYN, greffier.

* * *

Par acte du 9 février 2005, M. et Mme B..., propriétaires d'un fonds de commerce d'hôtel meublé situé à Paris 10ème, 15 passage de l'Industrie, a donné mandat à la société Etude Parisienne de vendre ce fonds. Il était stipulé que la commission serait à la charge des vendeurs.

Par acte du 8 février, M. X... avait donné mandat à la société Etude Parisienne de prendre tout engagement à l'effet d'acquérir le fonds de commerce appartenant à M. et Mme B.... Il était stipulé que la commission serait à la charge des vendeurs.

Le 28 février 2005, M. et Mme B... et M. X... ont signé une promesse de vente de fonds de commerce d'hôtel situé à Paris 10ème, 15 passage de l'Industrie et cette promesse de vente stipulait que la commission revenant à la société Etude Parisienne fixée à 45. 000 euro hors taxe serait à la charge de M. X....

Le 14 mars 2005, la société Etude Parisienne a cédé son fonds de commerce à la société Evaluations Transactions Conseils et il était stipulé dans l'acte de cession, au titre des dossiers en cours repris par le cessionnaire, que le dossier B... / X... était cédé.

Faute de paiement de cette commission par M. X..., la société Evaluations Transactions Conseils a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de commerce a condamné M. X... à payer à la société Evaluations Transactions Conseils la somme de 53. 820 euro et celle de 3. 507, 15 euro avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2005.

M. X... a relevé appel. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Evaluations Transactions Conseils à lui verser 70. 000 euro représentant le montant d'un devis de ravalement de la façade, les vendeurs ne lui ayant pas révélé que le ravalement était à sa charge et l'agent immobilier ayant manqué à son devoir d'exécuter loyalement le mandat et à son devoir de conseil.
Il sollicite 5. 000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

La société Evaluations Transactions Conseils requiert la confirmation du jugement et réclame 5. 000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 énonce que le titulaire de la carte professionnelle, délivrée à ceux qui exerce une des activités visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ne peut demander de rémunération d'une personne autre que celle en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ;

Que le mandat donné par M. X... mettait le paiement de la commission à la charge des vendeurs ;

Que, si, dans la promesse de vente, il a été stipulé que la commission due à l'agent immobilier serait à la charge de M. X..., cet accord entre les vendeurs et l'acquéreur ne pouvait remettre en cause la stipulation contenue dans le mandat donné par M. X... qui mettait la commission à la charge des époux B..., l'agent immobilier n'étant pas partie à la promesse de vente ;

Que le jugement qui a condamné M. X... sera, en conséquence, infirmé ;

Considérant que l'obligation mise à la charge du locataire du fonds de commerce de supporter les frais de ravalement résulte d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 10ème, le 17 août 1999, entre les époux B... et la propriétaire des murs, Mme C..., au motif que le ravalement de la façade est une réparation d'entretien à la charge du locataire ;
Que M. X... n'établit pas que l'agent immobilier avait été informé par les époux B... de l'existence de ce jugement, étant observé que M. X... ne démontre pas que le ravalement de la façade ne serait pas une réparation d'entretien à la charge du locataire ;
Que, dans ces conditions, le manquement imputé à l'agent immobilier n'est pas établi et que M. X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 3. 000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile à M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Evaluations Transactions Conseils de sa demande formée contre M. X...,

Déboute M. X... de sa demande de dommages intérêts,

Condamne la société Evaluations Transactions Conseils à payer à M. X... la somme de 3. 000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile,

Met les dépens d'appel à la charge de la société Evaluations Transactions Conseils et dit que ceux- ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/20370
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 11 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-04;06.20370 ?
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