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04/04/2008 | FRANCE | N°05/07765

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 04 avril 2008, 05/07765


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 04 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07765

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY (2ème ch.) - RG no 01/00106

APPELANTE

SAS SMLB - ALTERNATIVE DISTRIBUTION

venant aux droits de la SARL SELECTION MICRO LOCATION BROKERAGE

agissant en la personne de son représentant légal<

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8 Av de la Baltique Zone d'Activité de Courtaboeuf

91940 LES ULIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 04 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07765

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY (2ème ch.) - RG no 01/00106

APPELANTE

SAS SMLB - ALTERNATIVE DISTRIBUTION

venant aux droits de la SARL SELECTION MICRO LOCATION BROKERAGE

agissant en la personne de son représentant légal

8 Av de la Baltique Zone d'Activité de Courtaboeuf

91940 LES ULIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me CONSTANTE (Cabinet DUFEU), avocat au barreau de PARIS,

toque : R231

INTIMEE

SARL DAEWOO TELECOM EUROPE

prise en la personne de ses représentants légaux

...

93290 TREMBLAY EN FRANCE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 24

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La société Daewoo Télécom Europe commercialise des équipements informatiques.

La société Sélection Micro Location Brokerage, ci-après SMLB, a pour activité la distribution d'équipements informatiques, notamment des fins de série et du matériel d'occasion.

Le 19 juillet 1999, la société SMLB a commandé à la société Daewoo Télécom Europe 569 postes informatiques pour la somme de 1.906.083 F.

Le 4 octobre 1999, une partie de la livraison est intervenue et une seconde livraison a été réalisée, le 18 octobre 1999.

La société SMLB a émis des réserves sur chacune de ses livraisons au motif que certains équipements étaient incomplets ou défectueux.

La société SMLB a assigné, le 5 janvier 2001, la société Daewoo Télécom Europe devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de différentes sommes au titre des livraisons, de la perte financière et du préjudice commercial.

Par jugement du 27 juin 2002, le tribunal de commerce a ordonné une expertise et désigné M. Z....

L'expert a déposé son rapport, le 29 avril 2003.

Par jugement du 10 février 2005, le tribunal a :

- condamné la société Daewoo Télécom Europe à payer à la société SMLB la somme de 11.830,04 euro au titre de son préjudice direct, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1999,

- débouté la société SMLB de sa demande au titre du manque à gagner,

- condamné la société Daewoo Télécom Europe à payer à la société SMLB la somme de 9.000 euro au titre de son préjudice commercial,

- débouté la société SMLB de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Daewoo Télécom Europe à payer à la société SMLB la somme de 4.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Daewoo Télécom Europe aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu, sur le préjudice direct, que 36 unités centrales étaient vides, que la facture pro forma ne comportait pas de graveur, que la société Daewoo Télécom Europe a reconnu avoir livré quatorze écrans sans unités centrales et qu'en l'absence de retour de ces écrans, il était légitime que la société Daewoo Télécom Europe les facture, que le prix de 14 écrans facturés par la société Daewoo Télécom Europe à 800 F était excessif et devait être fixé à 400 F par écran, de sorte que le tribunal a fixé le préjudice direct, conformément au rapport d'expertise, à la somme de 11.830,04 euro.

Sur le manque à gagner, le tribunal a estimé que les cinquantes unités litigieuses représentaient moins de 10% de l'ensemble des livraisons litigieuses, ce qui représente un aléa commercial courant de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande, sur le préjudice commercial, que la société désigne sous cette expression, la désorganisation de son service commercial du fait de la complexité de la gestion du litige et qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de 9.000 euro et, enfin, sur la perte financière, que la société SMLB demande que les intérêts courent au taux de 9% mais que cette demande ne repose sur aucune base légale ou contractuelle.

La société SMLB a relevé appel. Elle conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Daewoo Télécom Europe à lui verser :

- au titre de la réparation de son préjudice direct, 21.815,45 euro,

- au titre de son manque à gagner, 24.480,26 euro,

- au titre de son préjudice commercial, 45.086,36 euro,

Elle demande que la condamnation au titre du préjudice direct soit assortie d'intérêts au taux de 9% et de lui allouer 7.600 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Daewoo Télécom Europe, formant appel incident, demande à la Cour de débouter la société SMLB de ses demandes et de la condamner à lui verser 3.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de cette dernière.

Elle fait valoir que la société SMLB n'a formulé des réserves que cinq jours après la livraison, que les graveurs ne figuraient pas sur la facture pro forma, qu'elle n'a pas contesté que quatorze écrans étaient manquants et qu'elle les a remboursés sur la base de 400 F l'écran, que le manque à gagner est hypothétique, qu'aucun justificatif n'est apporté à la perte financière et que la demande au titre du préjudice commercial est dénuée de fondement.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Sur le préjudice direct :

Considérant que le délai de cinq jours pour formuler des réserves apparaît suffisamment bref pour que ces réserves formées par elle soient admises ;

Considérant que l'expert a relevé que l'offre de vente établie par la société Daewoo Télécom Europe intitulée "Déstockage juin 1999" utilisée par la société SMLB pour établir sa commande mentionnait la présence de graveurs, que la commande, adressée le 19 juillet 1999, par cette dernière comprend des graveurs mais que la facture pro forma adressée le 20 juillet 1999, par la société Daewoo Télécom Europe ne mentionne aucun graveur ;

Que le bon de commande ne peut prévaloir sur la facture pro-forma postérieure de sorte que le jugement qui a fixé à la somme de 11.830,04 euro le préjudice direct de la société SMLB sera confirmé ;

Sur le manque à gagner :

Considérant que la société SMLB réclame à ce titre une somme représentant la perte de marge dont elle a été privée sur les matériels manquants ou défectueux ;

Considérant que le préjudice portant sur la marge dont elle a été privée relativement aux matériels manquants ou défectueux est réel et non hypothétique comme le soutient la société Daewoo Télécom Europe ;

Qu'en effet, par les manquements de la société Daewoo Télécom Europe, la société SMLB a été privée de la possibilité de revendre les matériels qu'elle avait commandé et qui ne lui ont pas été livrés ;

Que l'expert a chiffré ce préjudice à la somme de 5.323 euro en retenant une marge de 32% par unité centrale ;

Que ce chiffre et le mode de calcul proposé par l'expert sera homologué par la Cour ;

Sur le préjudice commercial :

Considérant que la société SMLB réclame la réparation du préjudice subi par elle à raison du temps consacré par cinq salariés du service commercial pendant quatre mois;

Mais considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 9.000 euro le préjudice résultant de la charge de travail supplémentaire imposée aux salariés du fait des carences de la société Daewoo Télécom Europe, la société SMLB ne fournissant aucune preuve qu'elle aurait été contrainte de régler des heures supplémentaires à des salariés en raison des manquements de la société Daewoo Télécom Europe ;

Sur la perte financière :

Considérant que la société SMLB demande que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts au taux de 9% correspondant au taux pratiqué par l'administration fiscale;

Mais considérant que les intérêts des sommes dues, en l'absence de clauses contractuelles comme en l'espèce, ne peuvent porter intérêts qu'au taux légal à compter de la mise en demeure ou de l'assignation, étant observé que les dommages-intérêts portent intérêts à compter de la décision rendue à moins que le juge n'en décide autrement ;

Que faute par la société SMLB d'avoir mis en demeure la société Daewoo Télécom Europe de lui restituer les sommes qu'elle lui devait, les intérêts ne pourront courir qu'à compter de la demande en justice, soit le 5 janvier 2001 ;

======

Considérant que la société SMLB ne démontre pas que la société Daewoo Télécom Europe aurait résisté à ses prétentions dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ;

Que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;

Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Considérant que chaque partie succombant en appel, elles conserveront chacune, leur propres dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société SMLB de sa demande d'indemnisation de son manque à gagner et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 13 octobre 1999,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Daewoo Télécom Europe à payer à la société SMLB la somme de 5.323 euro au titre de son manque à gagner,

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 5 janvier 2001,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/07765
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-04;05.07765 ?
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