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03/04/2008 | FRANCE | N°06/3280

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 03 avril 2008, 06/3280


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2006- Tribunal d'Instance de MEAUX- RG no 1498 / 04

APPELANTS

Monsieur José A...
né le 13 février 1941 à MARRAZES (Portugal)
de nationalité portugaise

demeurant ...

représenté par la SCP CALARN- DELAUNAY, avoués

à la Cour
ayant pour avocat Maître François Y..., du barreau de MEAUX, qui fait déposer son dossier

(bénéficie d'une aide juridictionnell...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2006- Tribunal d'Instance de MEAUX- RG no 1498 / 04

APPELANTS

Monsieur José A...
né le 13 février 1941 à MARRAZES (Portugal)
de nationalité portugaise

demeurant ...

représenté par la SCP CALARN- DELAUNAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître François Y..., du barreau de MEAUX, qui fait déposer son dossier

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 012394 du 08 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Bleuette Z...
née le 6 novembre 1947 à QUINCY A...(77)
de nationalité française

demeurant ...ci- devant actuellement ...

représentée par la SCP CALARN- DELAUNAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître François Y..., du barreau de MEAUX, qui fait déposer son dossier

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 012376 du 08 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur José Gaston B...
né le 7 septembre 1977 à COULOMMES (77)

demeurant ...

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN- GARÇON, l'affaire a été débattue le 13 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie- José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN- GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie- José PERCHERON, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par jugement du 28 avril 2004, M. Jose A... et Mme Bleuette Z...ont été condamnés, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à enlever ou faire procéder à l'enlèvement des objets et constructions visés dans un procès- verbal de constat dressé le 8 novembre 2002 dans la cour commune donnant sur le ...à Quincy A....

Le tribunal s'est réservé expressément la liquidation de l'astreinte.

Le jugement a été signifié le 14 juin 2004.

Par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal d'instance de MEAUX a condamné M. Jose A... et Mme Z...à payer à M. José B...la somme de 8. 310 €, autorisé M. José B...à faire procéder à la destruction des plantations et constructions visées dans le procès- verbal de constat si besoin est avec le concours de la force publique, a reçu M. Jose A... et Mme Bleuette Z...en leur demande reconventionnelle, a condamné M. José B...à leur payer 1. 000 € à titre de dommages intérêts.

M. Jose A... et Mme Bleuette Z...ont relevé appel de cette décision le 20 février 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions des appelants en date du 3 mai 2007 tendant à la réduction du montant de l'astreinte à la somme de 1. 000 €, à la condamnation de M. José B...à leur payer 2. 000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation des troubles de voisinage, à ce qu'il soit ordonné à M. José B...pour l'avenir de cesser les activités de bouilleur de cru dans un atelier donnant sur la cour sous astreinte de 20 € par infraction constatée, les frais de constat restant à la charge de M. José B...;

Vu les conclusions de M. José B...en date du 8 janvier 2008 tendant à la nullité de l'appel, à son irrecevabilité, à la reprise des conclusions prises devant le premier juge, à la condamnation des appelants à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que M. José B...ne motive ni sa demande tendant à la nullité de l'appel ni celle tendant à son irrecevabilité ;

Considérant que M. Jose A... et Mme Bleuette Z...ont acquis le 11 mai 1983 un immeuble d'habitation sis à Quincy A...comprenant un droit d'usage sur la cour commune ; qu'ils ont cédé le 31 juillet 2007 l'immeuble à M. Jean- Louis B...qui leur a consenti le 2 août 2000 un bail sur les mêmes locaux moyennant un loyer mensuel de 381, 12 € ;

Considérant que les appelants ne contestent pas ne pas avoir déféré au jugement du 28 avril 2004 dont ils n'ont pas interjeté appel ; qu'ils se bornent à demander une réduction du montant de l'astreinte liquidée ;

Considérant que l'astreinte, fixée à l'exclusion de tout caractère indemnitaire est une condamnation pécuniaire destinée à vaincre la résistance d'un débiteur récalcitrant et à l'amener à exécuter une décision de justice et, qu'aux termes de l'article 36 de la loi no 91- 850 du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce les appelants ne font pas la preuve de difficultés non plus que d'aucune cause étrangère ; qu'ils se bornent à dire que leur adversaire n'a pas exécuté une décision du tribunal de grande instance de Meaux en date du 2 décembre 2004 qui a condamné M. José B...et M. Jean- Louis B...à leur payer 20. 000 € de dommages- intérêts ; qu'ils ajoutent qu'ils ont de faibles revenus ; que ces deux motifs ne peuvent justifier une diminution de l'astreinte ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Considérant que le jugement n'est pas contesté en ses dispositions concernant l'autorisation donnée à M. José B...de faire procéder à la destruction des plantations et constructions ; qu'il sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas non plus contesté par l'intimé en ses dispositions ayant condamné M. José B...à leur payer 1. 000 € à titre de dommages- intérêts ; que les appelants se bornent à demander qu'il soit condamné à leur payer 2. 000 € ;

Considérant que les appelants font la preuve par la production de photographies de mars 2003, d'août et septembre 2004, d'une attestation du maire de la commune en date du 15 juin 2004 et du brigadier chef de la ville en date du 26 août 2004 que le trouble qui leur est causé par l'exercice par M. José B...d'une activité de distillerie excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en effet le premier juge a à juste titre noté que M. José B...a installé un atelier de distillation donnant sur la cour commune, utilisant des réserves considérables de bois qu'il entrepose dans la cour et des déchets de fruits qui pourrissent sur une dalle en ciment, activités qui dégagent une odeur nauséabonde rendant insupportable surtout l'été la vie à proximité de la cour ; qu'il convient de porter à 2. 000 € le montant de la condamnation de M. José B...de ce chef ;

Considérant que les appelants peuvent à juste titre demander à la cour d'ordonner à M. José B...pour l'avenir de cesser les activités de bouilleur de cru dans un atelier donnant sur la cour sous astreinte de 20 € par infraction constatée, les frais de constat restant à sa charge ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ; que les dépens devront être laissés à la charge des parties qui les ont exposés ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit M. Jose A... et Mme Bleuette Z...en leur appel,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant condamné M. José B...à leur payer 1. 000 € à titre de dommages- intérêts et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. José B...à leur payer 2. 000 € à titre de dommages intérêts,

Y ajoutant,

Ordonne à M. José B...pour l'avenir de cesser les activités de bouilleur de cru dans un atelier donnant sur la cour sous astreinte de 20 € par infraction constatée, les frais de constat restant à la charge de M. José B...et ce à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/3280
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 18 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-03;06.3280 ?
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