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03/04/2008 | FRANCE | N°06/2837

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 03 avril 2008, 06/2837


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 10ème - RG no 11-04-001161

APPELANT

SYNDICAT NATIONAL DE L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIE CGT représenté par Madame PARISIS, secrétaire générale

ayant son siège 3, rue du Château d'Eau - 75010

PARIS

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Agnès CITTADINI,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 10ème - RG no 11-04-001161

APPELANT

SYNDICAT NATIONAL DE L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIE CGT représenté par Madame PARISIS, secrétaire générale

ayant son siège 3, rue du Château d'Eau - 75010 PARIS

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Agnès CITTADINI, avocat plaidant pour Maître François Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1173

INTIMÉE

S.A. UGC

prise en la personne de son président directeur général

ayant son siège ...

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphanie A..., avocat plaidant pour Maître Bernard B... (SCP B... BENAZERAF MERLET DUBEST), avocats au barreau de PARIS,

toque : P 327

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Viviane GRAEVE, l'affaire a été débattue le 14 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, en date 12 février 2008

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

MINISTÈRE PUBLIC :

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 20 novembre 2007

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel interjeté par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE CGT, ci-après le SNEC-CGT, du jugement du 25 janvier 2006 rendu par le tribunal d'instance du 10eme arrondissement de Paris qui :

- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation à lui délivrée par la SA UGC

- a dit que les écrits reproduits et contenus dans les deux tracts des 28 septembre et 4 octobre 2004 diffusés par le SNEC constituaient une diffamation non publique visant la société UGC

- a condamné en conséquence le SNEC-CGT à payer à la société UGC, à titre de dommages-intérêts, la somme de un euro

- a ordonné l'affichage du jugement sur les panneaux syndicaux réservés au SNEC- CGT dans l'ensemble des établissements de la société UGC

- a débouté la société UGC de sa demande à l'encontre de Mmes C... et D..., à l'époque déléguées syndicales du SNEC-CGT

- a condamné le SNECC CGT à payer à la société UGC une indemnité de procédure de 1.300 € et à supporter les dépens

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2006 par le SNEC-CGT qui demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions :

- principalement, d'annuler l'assignation délivrée le 13 décembre 2004 au SNEC- CGT par la SA UGC

- subsidiairement, de mettre hors de cause le SNEC-CGT alors qu'il n'est pas l'auteur des écrits litigieux, émis par la section syndicale de l'entreprise UGC

- plus subsidiairement encore, de débouter la société UGC alors que les propos incriminés ne présentent pas de caractère diffamatoire tandis que leurs auteurs sont de bonne foi

- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme symbolique de un euro les dommages-intérêts sollicités

- en tout état de cause, de condamner la société UGC à lui verser une indemnité de procédure de 3.500 €

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2007 par la société UGC qui sollicite :

- la confirmation du jugement à l'exception de sa disposition relative au montant des dommages-intérêts à elle alloués et qu'elle veut voir porter à la somme de 30.000 €

- le prononcé d'une astreinte de 1.500 € par jour de retard, s'agissant de l'affichage du jugement ordonné par le tribunal

- l'allocation d'une indemnité de procédure de 5.000 €

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, par des conclusions signifiées tous les trois mois depuis la signification du jugement, la société UGC a manifesté sans équivoque sa volonté de continuer l'action par elle introduite et qui n'est donc pas prescrite ;

Considérant qu'il convient de remarquer que les dispositions du jugement concernant Mesdames C... et D... ne sont pas critiquées ;

Sur l'assignation

Considérant que le SNEC-CGT soutient vainement, en cause d'appel comme en première instance, que l'assignation à lui délivrée le 28 février 2005 devant le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris est nulle comme contraire à l'article 53 de la loi de 1881 et à l'article 56-2 du code de procédure civile car faisant l'amalgame entre la profession de foi du 28 septembre 2004 et le tract du 4 octobre 2004 qui constituent deux fait distincts à qualifier chacun séparément ;

Qu'en effet, l'assignation précise que le fait incriminé est la diffusion d'une part, le 28 septembre 2004, de la profession de foi du syndicat CGT à l'occasion de la mise en oeuvre du vote par correspondance au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise et, d'autre part, le 4 octobre 2004, d'un tract CGT sur le site de l'entreprise ;

Que l'assignation reproduit les phrases incriminées dans chacun de ces documents, indique la qualification retenue de diffamation non publique et le texte applicable, à savoir l'article R. 621-1 du code pénal ;

Qu'à la lecture de cet acte introductif d'instance, le SNEC-CGT pouvait se faire une idée complète et exacte des faits à lui reprochés, de leur qualification et des peines encourues ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

Sur la mise hors de cause sollicitée du SNEC-CGT

Considérant que l'appelant soutient qu'il doit être mis hors de cause, les écrits litigieux ne relevant que de la section syndicale de l'entreprise UGC ;

Considérant que le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il a retenu la qualité à défendre du SNEC-CGT après avoir rappelé que les deux documents litigieux portent la mention CGT, habituellement apposée sur l'ensemble des documents établis ou signés par la section syndicale SNEC-CGT de l'UGC, tels que les procès-verbaux du comité d'entreprise et le protocole d'accord préélectoral du 8 juillet 2004 ;

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que la section syndicale n'a pas la personnalité juridique tandis que la mise hors de cause, par le premier juge, des deux délégués syndicaux, Mmes C... et D..., n'est pas critiquée ;

Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés

Considérant que la profession de foi distribuée sous pli fermé le 28 septembre 2004 par le SNEC-CGT contenait les mentions suivantes :

Au dernier conseil d'administration, il a été dévoilé que les comptes en passif d'UGC pour l'année 2002 étaient déficitaires de plus de 450 millions d'EUROS .

Au conseil d'administration, les commissaires aux comptes ont mis en garde le siège qu'ils feraient appel au « droit d'alerte »

Mais ce que chacun doit avoir l'esprit, face au désistement des acheteurs, c'est la promesse du groupe UGC de régler la dette en interne (dette de plus d'un demi-milliard de francs) en vendant les locaux dont ils sont propriétaire et en restructurant l'entreprise.

Vous aurez tous compris ce que comprend une RESTRUCTURATION !

- Fermetures prévisionnelles des petites salles (TOUTES hormis les Cinés Cités!)

Pertes des acquis sociaux

- Macdonalisation des sites restants ( Ciné cités) : Emplois précaires

Dévalorisation des statuts

- Licenciements massifs : environ 800 postes sont menacés !

- Requalification des tâches attribuées aux agents d'exploitation (plus de travail pour un salaire équivalant voir moindre puisque disparition de l'intéressement, tâches ménagères des sites)

Considérant que le tract du 4 octobre édité par la SNEC-CGT, qui ne conteste pas sérieusement sa distribution en se bornant à affirmer qu'on ne sait pas à quel endroit elle a eu lieu, mentionnait, notamment :

La bourse a clôturé avec une chute importante de l'action UGC

Considérant que les affirmations reproduites ci-dessus contiennent l'imputation de faits précis de nature à porter atteinte à la considération professionnelle de l'entreprise et à son crédit ; qu'en effet, la société UGC est présentée comme étant menacée dans sa continuité et sur le point de licencier plus de la moitié de son personnel ;

Qu'en particulier, le droit d'alerte mentionné dans la profession de foi évoque immédiatement des menaces quant à la pérennité de l'entreprise puisque l'article L. 234-1 du code de commerce indique que le commissaire aux comptes d'une société anonyme alerte le président du conseil d'administration ou du directoire lorsqu'il relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ;

Que le personnel de l'UGC s'élevait, à l'époque des faits, à environ 1500 personnes, de sorte que l'évocation de 800 licenciements visait à démontrer la gravité de la situation ;

Considérant que le premier juge a relevé que le SNEC-CGT n'avait jamais offert de prouver la vérité des faits diffamatoires qui, pour entraîner le renvoi du prévenu des fins de la poursuite, doit être parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées dans leur matérialité et leur portée ;

Sur la bonne foi

Considérant que l'appelant invoque l'exception de bonne foi, soutenant que les écrits litigieux ont été rédigés avec objectivité en prenant pour base des documents émanant de l'intimée elle-même, à savoir les procès-verbaux du conseil d'administration et les documents comptables de la société transmis à ses représentants et qu'il a poursuivi un but légitime, dans le cadre d'une campagne électorale, faisant preuve de prudence dans l'expression, exclusive de toute animosité personnelle ;

Considérant qu'il convient de rappeler que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur à qui il incombe de prouver sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières ;

Considérant que, certes, les documents litigieux ont été rédigés et diffusés dans le cadre d'une campagne électorale, nécessairement marquée par une certaine polémique ;

Considérant, cependant, qu'ils contiennent des inexactitudes manifestes, en ce qui concerne le licenciement de 800 personnes, soit plus de la moitié du personnel, et une amplification extrême des difficultés financières de la société ;

Qu'en effet, à aucun moment, pas même en 2002, le passif de la société UGC n'a atteint 450 millions d'euros ; qu'en effet, il résulte des documents comptables versés aux débats par l'intimée qu'au 31 décembre 2002, le résultat net consolidé du groupe UGC était inférieur à 170 millions d'euros ;

Que, surtout, le SNEC-UGC, qui a des représentants au conseil d'administration et donc a accès aux comptes de l'entreprise pratique, dans la profession de foi du 28 septembre 2004, l'amalgame, s'agissant des comptes et difficultés de l'entreprise, entre plusieurs années, présentant comme actuelles des difficultés passées en partie résorbées ; qu'ainsi, après avoir indiqué que les comptes pour l'année 2002 étaient déficitaires de plus de 450 millions d'euros alors que le déficit était, pour cette année, inférieur de moitié à ce chiffre, la profession de foi se réfère au dernier conseil d'administration pour préciser que les commissaires aux comptes ont saisi cette occasion pour avertir le siège de la mise en oeuvre de leur droit d'alerte alors qu'en réalité ils n'avaient envisagé cette éventualité qu'en juillet 2003 soit, plus d'un an auparavant et que la situation financière de l'entreprise s'était bien améliorée depuis ; qu'en effet, le résultat net de l'exercice pour 2003 est, pour le groupe UGC, positif de 5,5 millions d'euros ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du SNEC-CGT ;

Sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société UGC et la mesure de publicité

Considérant que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a fixé les dommages-intérêts alloués à la société UGC en réparation du préjudice par elle subi du fait de la diffamation non publique commise à son préjudice à la somme symbolique d'un euro ;

Considérant que la disposition du jugement ordonnant son affichage sur les panneaux syndicaux réservés au SNEC-CGT dans l'ensemble des établissements de la société UGC sera également confirmée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'appelant, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, l'équité ne commandant toutefois aucune application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société UGC ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne le SYNDICAT NATIONAL DE L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE CGT à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/2837
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 10ème, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-03;06.2837 ?
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