Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17221
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 08ème - RG no 11-05-000833
APPELANT
Monsieur Patrick X...
né le 24 octobre 1945 à PERIGUEUX (24)
de nationalité française
profession : avocat
demeurant ...
représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Geneviève Y..., avocat au barreau de PARIS plaidant pour la SELARL DUVIVIER BLAYE Y..., avocats au barreau de PARIS, toque : L 88
INTIMÉE
SAS BECHET
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège ...
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Magali Z..., avocat plaidant pour le Cabinet de BIASI, avocats au barreau de PARIS, toque : D 951
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Marie-José PERCHERON, et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Viviane GRAEVE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté par Patrick X... du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 17 août 2006 par le Tribunal d'Instance de Paris 8ème arrondissement
qui l'a condamné à payer à la SA BECHET la somme de 5.175,23 € avec intérêts au taux
légal à compter du 27 avril 2005 ainsi que celle de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs autres demandes,
Vu les conclusions du 22 janvier 2008 par lesquelles monsieur X... prie la Cour, infirmant cette décision, de :
- débouter la société BECHET de sa demande en paiement ;
- constater la défectuosité des travaux exécutés par cette entreprise et la condamner,
sur le fondement de l'article 1792-6 et subsidiairement de l'article 1147 du code civil, à "supporter leur remise en état" sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner le relogement de sa famille le temps nécessaire à l'exécution des travaux
dans un appartement équivalent dans le même quartier aux frais de la société BECHET et
condamner cette dernière au paiement d'une somme de 4.500 € pour trouble de jouissance et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 29 janvier 2008 par la société BECHET qui poursuit l'irrecevabilité des demandes "non prouvées" de monsieur X..., subsidiairement la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive (1.500 €) qu'elle reprend en cause d'appel, et sollicite la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Considérant que la société BECHET a, par conclusions de procédure du 6 février 2008, sollicité le rejet des débats des pièces communiquées par monsieur X... le 28 janvier 2008, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Que par conclusions du 13 février 2008 monsieur X... s'oppose à cette demande, et sollicite subsidiairement la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Considérant que ce n'est que le 4 décembre 2007 que la société BECHET a demandé à monsieur X... la communication en cause d'appel des 7 pièces - déjà communiquées en première instance - qui étaient visées dans le bordereau annexé à ses conclusions du 5 février 2007 ; que, cette communication n'ayant pu intervenir en raison de difficultés de transmission électronique entre l'avocat de monsieur X... et son avoué, la société BECHET a signifié le 23 janvier 2008 une réitérative sommation de communiquer, qui a été suivie de la communication critiquée, dont elle n'est dès lors pas fondée à demander le rejet, s'agissant de surcroit des pièces de première instance dont elle avait connaissance ;
Sur le fond
Considérant que, faisant valoir qu'elle avait exécuté pour le compte de monsieur X... des travaux de peinture suivant devis accepté d'un montant total de 7.870, 93 €
mais ne pouvait obtenir le réglement de sa facture (5.510,93 €) en dépit d'une mise en demeure, la société BECHET l'a assigné en paiement de cette somme outre celle de 1.500€
pour résistance abusive devant le Tribunal d'Instance qui, par la décision déférée, a fait droit à la première de ces demandes et débouté monsieur X... de ses demandes reconventionnelles ;
Considérant qu'au soutien de son appel monsieur X... fait valoir que le Tribunal ne pouvait le débouter de ses demandes, exonérant ainsi la société BECHET de sa responsabilité d'entrepreneur, alors que les désordres qu'il invoquait : écaillage de la peinture de la corniche de la chambre, du panneau situé entre les deux fenêtres du séjour et de celui situé sous la fenêtre de la salle de bains, constatés par huissier le 4 janvier 2006, n'étaient pas contestés ; qu'il invoque les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la prescription n'ayant selon lui pas cours en l'absence de réception des travaux, et subsidiairement celles de l'article 1147 du code civil ;
Que la société BECHET réplique que, en présence d'une réception tacite intervenue en 2004, l'action en garantie de parfait achèvement introduite en 2006 est prescrite et monsieur X... n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle, alors de surcroit que la preuve n'est pas rapportée de ce que les désordres constatés seraient la conséquence d'une mauvaise exécution des travaux ; qu'elle relève que le maître de l'ouvrage a, en réalité, bloqué plus de 70 % du montant total des travaux en raison non de désordres qui n'étaient pas encore apparus mais, comme il le reconnaît lui-même, à la suite d'un litige avec la société FREDEGUE, qui appartient au même groupe ;
Considérant que les travaux de peinture, objet d'un devis accepté du 14 juin 2004 ont été facturés le 30 septembre 2004 pour un montant de 7.870,93 € dont un solde restant à payer de 5.510,93 € ultérieurement ramené à 5.175,23 € après établissement d'un avoir pour quelques prestations non réalisées ; que monsieur X... ne peut prétendre que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception alors que, postérieurement a leur exécution il s'est installé dans les lieux sans formuler aucun grief, manifestant ainsi la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, et n'a refusé de payer le solde de la facture que pour un motif étranger à leur réalisation, à savoir l'existence d'un litige avec une société tierce ayant le même dirigeant, l'allégation de traces d'écaillure apparaissant pour la première fois dans un courrier du 24 mai 2005, consécutif à une mise en demeure de payer ;
Considérant que l'existence d'une réception sans réserve interdit à monsieur X... de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ;
qu'à juste titre la société BECHET invoque la prescription de l'action en garantie de parfait
achèvement de l'article 1792-6 du code civil qui n'a été introduite que le 19 janvier 2006,
soit plus d'un an après la réception des travaux intervenue en septembre 2004 ;
Que monsieur X... doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Considérant que la société BECHET, qui ne caractérise pas l'existence d'un préjudice non réparé par les intérêts moratoires de sa créance, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces de monsieur X...,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Patrick X... à payer à la SA BECHET la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,