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03/04/2008 | FRANCE | N°06/00367

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 03 avril 2008, 06/00367


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Avril 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00367/BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20400457/MN

APPELANTE

S.A. SOFINCO

99 rue de Courcelles

75017 PARIS

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Brigitte ROBILL

ARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D223

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Avril 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00367/BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20400457/MN

APPELANTE

S.A. SOFINCO

99 rue de Courcelles

75017 PARIS

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Brigitte ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D223

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)

6, rue René Cassin

77023 MELUN CEDEX

représentée par M. STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

A la suite d'un contrôle qu'elle a effectué le 2 février 2004 au titre de la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Seine et Marne a notifié à la société SOFINCO, un redressement d'un montant de 2.743.489 euros portant sur l'accord d'intéressement, le versement de la taxe de transport, la taxe de prévoyance et enfin les acomptes, avances et prêts .

Contestant le bien fondé de ce redressement, la société SOFINCO a successivement saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de MELUN qui, dans un jugement en date du 3 février 2006, l'a déboutée de son recours.

MOYENS des PARTIES

La société SOFINCO fait valoir que la formule d'intéressement a fait l'objet d'un accord transactionnel et d'une décision implicite de la part de l'URSSAF et soutient que le caractère aléatoire est établi au regard des variables qu'elle développe.

Remettant en cause les autres chefs de redressement , elle conclut à l'infirmation du jugement ,demande qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir la somme de 639 euros au titres des acomptes, avances et prêts non récupérés et sollicite enfin le remboursement des sommes versées .

""""""""""

En réplique, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, estimant que tous les chefs de redressements sont justifiés et doivent être validés.

Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1- le redressement relatif à l'accord d'intéressement conclu le 29 juin 1999

a) sur l'accord implicite

Considérant que la Société SOFINCO a conclu le 29 Juin 1999 un accord d'intéressement.

Que le redressement concerne les sommes versées en application de cet accord en 2001 et 2002 au titre d'exercices des années 2000 et 2001 ;

Considérant que la société SOFINCO soutient que lors du précédent contrôle dont elle a fait l'objet, afférent à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999,qui s'est clos par un accord transactionnel, l'URSSAF a pris connaissance de l'accord d'intéressement litigieux et n'a formulé aucune observation à son égard de sorte que son silence vaut décision implicite ;

Mais considérant que c'est à bon droit tout d'abord que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, rappelant les dispositions de l'article 2048 du code civil sur la portée d'une transaction , a estimé après analyse des deux protocoles transactionnels des 3 décembre 1999 et 25 novembre 2002 , que ces accords ne pouvaient faire obstacle au redressement entrepris ;

Que le premier en effet avait pour objet de régler trois contrôles portant sur une période antérieure au 31 décembre 1996, tandis que le second concernait des chefs de redressement étrangers au redressement litigieux ;

Considérant ensuite, que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont indiqué que la société SOFINCO ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF sur la conformité de cet accord;

Qu'en effet, procédant par affirmations , l'entreprise ne produit aucun élément de nature à établir que les inspecteurs ont eu connaissance de l'accord litigieux qui d'ailleurs, ne figure pas sur la liste des documents qui leur a été remis;

Considérant que c'est en vain qu'elle se prévaut encore de l'accord d'intéressement souscrit postérieurement en 2002 , qui selon elle , bien que " similaire" à l'accord litigieux , a été déclaré conforme par l'administration;

Qu'un accord "similaire" n'étant pas un accord identique , elle ne peut en tout état de cause , se référer à une situation dont l'URSSAF n'a pas eu connaissance;

Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a donc à bon droit par une motivation adoptée, rejeté ces deux moyens;

b) sur la validité de l'accord d'intéressement

Considérant qu'il résulte de l'article L.441-2 du code du travail que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les accords d'intéressement doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ;

Considérant qu'un aléa faible suffit pour justifier le caractère aléatoire;

Et Considérant en l'espèce que la formule de calcul d'intéressement de l'accord litigieux prévoit que la masse d'intéressement distribuée chaque année est égale à 17 fois le" Produit Net d'Activité (PNA) par agent ";

Considérant que le Produit Net d'Activité (PNA) est composé des paramètres suivants, non discutés dans leur définition :

- principalement les Produits Nets Bancaires (PNB): constitués par la différence entre les agios perçus de la clientèle sur les crédits accordés et les frais financiers payés aux organismes,

- les Produits Nets divers

- les revenus des assurances

- les produits des participations

Et Considérant que l'URSSAF admet que ces paramètres sont soumis à une forte variabilité liée au volume d'affaires, aux conditions tarifaires appliquées, aux accords commerciaux, aux encours , aux taux consentis...... et qu'ils varient en fonction de l'activité de l'entreprise;

Qu'elle nie toutefois le caractère aléatoire de l'accord aux motifs que ces paramètres assureraient en toute circonstance, le versement d'une prime aux salariés alors même , selon elle, que la notion d'aléa s'oppose à ce que soit fixé a priori ou garanti en fait le versement d'une prime d'intéressement ;

Considérant cependant que cette argumentation ne peut prospérer ;

Qu'en effet aucune disposition de la loi ne subordonne l'aléa à l'éventualité d'un intéressement nul ; que l'URSSAF ne peut exiger de la société SOFINCO une telle démonstration;

Que par ailleurs les paramètres introduits dans la formule de calcul reposent ici sur des éléments extérieurs à l'entreprise et de fait, ne prévoient , pour les bénéficiaires , aucune garantie d'un montant minimum ou forfaitaire des primes ;

Considérant en conséquence que le mode de calcul de l'intéressement litigieux variant nécessairement en fonction du Produit Net d'Activité lié à l'activité et aux performances de l'entreprise, il répond au caractère aléatoire exigé par les textes, fut ce cet aléa minime;

Considérant en conséquence que c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a validé ce redressement qui doit être annulé;

2) sur la taxe de prévoyance de 8 %:

Considérant que l'article L.137-1 du code de la Sécurité Sociale instaure à la charge des employeurs le versement d'une taxe de prévoyance de 8% , sur les contributions des employeurs versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires; que toutes les sommes ,sans exclusion, sont assujetties à cette taxe , la seule exclusion prévue par la loi concernant la taille de l'entreprise;

Considérant en l'espèce, qu'il est établi que la société SOFINCO a versé des sommes au titre de la participation au financement de la prévoyance pour les auxiliaires de vacances;

Que dès lors peu important qu'elle considère les avoir versées par erreur, la taxe sur ces sommes est due et le redressement de ce chef fondé;

3) sur la taxe de transport pour l'établissement de Reims;

Considérant que la société SOFINCO sollicite bénéficier d'un crédit de 2.856,13 euros au titre de la taxe transport qu'elle a versée pour son établissement de Reims;

Considérant toutefois qu'elle n'expose pas à quel titre elle serait créancière de cette somme dès lors qu'il est établi qu'elle verse bien une taxe transports en 2001 et 2002 au titre de cet établissement;

Que le redressement doit être confirmé;

4) sur les acomptes avances prêts non récupérés: 4.832 euros

Considérant que les acomptes avances et prêts versés par l'employeur aux salariés, non récupérés par celui ci et soldés par un compte charge, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations , ces sommes étant considérées comme acquises aux salariés;

Considérant que les éléments produits par la société SOFINCO ne permettent pas, comme l'a souligné à bon droit le tribunal des affaires de la sécurité sociale, de démontrer qu'elle a récupéré ces sommes auprès de ses salariés ;

Que le redressement a donc , à bon droit, été validé de ce chef ;

Considérant que le jugement sera partiellement infirmé ;

Considérant que l'URSSAF devra rembourser les sommes issues du redressement annulé et réglées dans le cadre de l'exécution provisoire ; qu'il convient de renvoyer les parties à faire leur comptes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'intéressement,

Statuant à nouveau ,

ANNULE le redressement relatif aux primes d'intéressement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé les autres chefs de redressement ,

DIT que l'URSSAF devra rembourser les sommes issues du redressement annulé,

RENVOIE les parties à faire leur comptes,

Les DÉBOUTE de toutes autres demandes .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00367
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-03;06.00367 ?
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