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02/04/2008 | FRANCE | N°06/5038

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 02 avril 2008, 06/5038


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 2 AVRIL 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05038

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 05 / 07509

APPELANTS

Monsieur Cyril Y...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur Frédéric Y...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentés par la SCP FANET- SERRA, a

voués à la Cour
assistés de Maître Z...Jean loup avocat, toque L208

INTIMÉE

ASSOCIATION DU CENTRE DENTAIRE MAGENTA
prise en la personn...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 2 AVRIL 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05038

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 05 / 07509

APPELANTS

Monsieur Cyril Y...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur Frédéric Y...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentés par la SCP FANET- SERRA, avoués à la Cour
assistés de Maître Z...Jean loup avocat, toque L208

INTIMÉE

ASSOCIATION DU CENTRE DENTAIRE MAGENTA
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75010 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître A...Henri avocat et associés, toque P335

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie- Hélène GUILGUET- PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie- Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Pascale GIROUD, président et par Mme Marie- Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 7 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- débouté Messieurs Cyril et Frédéric Y...de leurs demandes en paiement au titre de la rente éducation,
- débouté le Centre Dentaire Magenta de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Messieurs Cyril et Frédéric Y...aux dépens ;

Vu l'appel relevé par Messieurs Cyril et Frédéric Y...et leurs dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2008 par lesquelles ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le Centre Dentaire Magenta devait supporter la charge de la rente éducation qu'ils auraient dû percevoir,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner en conséquence l'association Centre Dentaire Magenta à payer à M. Cyril Y...la somme de 19. 539 euros outre celle de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts et à M. Frédéric Y...la somme de 36. 692 euros outre celle de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner l'association Centre Dentaire Magenta à leur payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner l'association Centre Dentaire Magenta aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2007 par l'association Centre Dentaire Magenta (le Centre Dentaire Magenta) qui demande à la Cour de :
- dire l'appel non fondé et injustifié,
Vu le pourvoi en cassation régularisé par M. Daniel B...à l'encontre du jugement rendu par la douzième Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2006,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mars 2007,
Vu les sommes payées par M. Daniel B...,
A titre principal,
- dire que MM. Cyril et Frédéric Y...ont déjà été couverts du préjudice dont ils sollicitent le règlement devant la Cour,
En conséquence,
- débouter Messieurs Cyril et Frédéric Y...de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que c'est bien la convention collective de l'Hospitalisation, soins, cure, garde à but non lucratif (établissements privés) qui s'applique,
- constater qu'aucune obligation n'est mise à la charge de l'association Centre Dentaire Magenta concernant la souscription pour ses salariés d'une rente éducation,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Messieurs Cyril et Frédéric Y...de l'intégralité de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
- constater qu'aucun justificatif n'a été communiqué par M. Cyril Y...concernant le fait qu'il ait été étudiant après l'année 2000,
- constater qu'il n'existe aucun justificatif communiqué par M. Frédéric Y...prouvant qu'il était étudiant au- delà de l'année universitaire 2001 / 2002,
En conséquence,
- débouter en l'état Messieurs Cyril et Frédéric Y...de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Messieurs Cyril et Frédéric Y...conjointement et solidairement à verser à l'association Centre Dentaire Magenta la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel particulièrement abusif,
- condamner Messieurs Cyril et Frédéric Y...sous la même solidarité à verser à l'association Centre Dentaire Magenta la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Messieurs Cyril et Frédéric Y...aux dépens.

Sur ce, la Cour :

Considérant que Mme C..., épouse B..., mère de Messieurs Cyril et Frédéric Y..., qui exerçait les fonctions de secrétaire au Centre Dentaire Magenta depuis le 8 février 1999, est décédée le 30 janvier 2000 ; qu'estimant être en droit de percevoir une rente éducation majorée en exécution du contrat AGRR prévoyance souscrit par le Centre Dentaire Magenta à compter du 1er avril 1989, Messieurs Cyril et Frédéric Y...ont fait assigner celui- ci devant le tribunal de grande instance en paiement du montant de la rente qui aurait dû leur être versée si le Centre Dentaire avait respecté la convention collective applicable et s'il n'avait pas résilié unilatéralement le contrat de prévoyance précité à compter du 31 décembre 1999 ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, le Centre Dentaire Magenta fait valoir que MM. Cyril et Frédéric Y...ont déjà perçu les sommes sollicitées et qu'ils ne peuvent prétendre à une double indemnisation ;

Mais considérant que si, par arrêt du 12 septembre 2006, la Cour d'Appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. Dimermanas, et non le Centre Dentaire Magenta, à payer à M. Frédéric Y...et à M. Cyril Y..., la somme de 14. 828 euros chacun à titre de dommages et intérêts, ces sommes leur ont été allouées au titre du capital décès, la Cour écartant la demande formée au titre de la rente éducation après avoir relevé que la juridiction civile était saisie d'une demande d'indemnisation de ce chef ;

Considérant que les appelants font valoir que les salariés et le Centre Dentaire Magenta sont soumis, dans leurs relations de travail, à la convention collective nationale des cabinets dentaires laquelle mentionne, en son article 5-1 que le cabinet dentaire a l'obligation de souscrire en faveur de l'ensemble du personnel non cadre du cabinet à un régime de prévoyance assurant notamment le versement, en cas de décès du salarié, d'une rente éducation au profit des enfants ; qu'ils ajoutent qu'aux termes d'un avenant à la convention collective en date du 23 février 1996, il a été prévu que les enfants âgés de 17 à 25 ans au décès du salarié, percevraient une rente annuelle éducation égale à 20 % du salaire brut annuel de la personne décédée et que cette rente serait doublée pour les enfants orphelins de père et de mère, ce qui est leur cas ; qu'ils indiquent que leur mère a été affiliée au contrat AGRR à compter du 8 février 1999 mais que ce contrat a été résilié à la demande du Centre Dentaire à compter du 31 décembre 1999 et qu'à la place, a été conclu un contrat avec la société Axa,, lequel ne prévoit pas le versement d'une rente éducation ;

Considérant que l'association Centre Dentaire Magenta fait valoir pour sa part que la convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif, laquelle ne prévoit en aucune façon l'obligation pour l'employeur de souscrire pour ses salariés le bénéfice d'une rente éducation ;

Considérant que l'intimé a versé aux débats une attestation délivrée par son expert- comptable indiquant qu'il dépend de la convention collective " Hospitalisation, Soins, Cure, Garde à but non lucratif (établissements privés) " ; que MM. Cyril et Frédéric Y...n'ont produit aucune pièce probante tendant à établir l'inexactitude de cette affirmation et démontrant que la convention collective réglant les rapports du Centre Dentaire Magenta avec ses salariés serait celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue par arrêté du 2 avril 1992 ;

Considérant que MM. Cyril et Frédéric Y...font cependant valoir que si la convention collective dont se prévaut le Centre Dentaire Magenta, peut effectivement concerner les activités de pratique dentaire dont le code APE serait 851- E soit 84-06, elle ne s'applique pas, selon son article 010222, aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes énoncées (851- E) relèvent de collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent à leurs personnels lesdites conventions ;

Mais considérant qu'ils n'établissent pas que tel est le cas du Centre Dentaire Magenta ;

Et considérant que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ne prévoit pas l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance assurant le versement, en cas de décès du salarié, d'une rente d'éducation ;

Considérant dès lors qu'il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir résilié le contrat souscrit auprès de la société AGRR et d'avoir souscrit auprès de la société Axa, en application d'un accord d'entreprise signé le 1er janvier 2000 et bénéficiant à tous les salariés non cadres du Centre Dentaire Magenta, un contrat d'assurance collective ne prévoyant pas le versement d'une rente d'éducation ;

Considérant que MM. Cyril et Frédéric Y...font encore valoir que l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale prévoit le maintien de la rente éducation en cas de changement d'assureur ;

Mais considérant que le maintien de la garantie, mentionné par le texte précité, n'est prévu que dans l'hypothèse où une rente est en cours de versement à la date à laquelle le contrat la prévoyant est résilié ; qu'en l'espèce la résiliation du contrat souscrit auprès de la société AGRR est intervenue alors qu'aucune rente d'éducation n'était en cours de versement, le décès de Mme C...étant postérieur à cette résiliation ;

Considérant que pour l'ensemble des éléments ci- dessus mentionnés, MM. Cyril et Frédéric Y...seront déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que la procédure qu'ils ont engagée et l'appel qu'ils ont formé n'étant pas abusifs, le Centre Dentaire Magenta sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer aux parties d'indemnité de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute l'association Centre Dentaire Magenta de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne MM. Cyril et Frédéric Y...aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/5038
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-02;06.5038 ?
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