La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 avril 2008, 3


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 01 Avril 2008
(no 3, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06887- A. C.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04 / 10930

APPELANT
Monsieur Jean- Charles A...
...
...
95470 VEMARS
représenté par Me Bruno AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 428

INTIMEE
SARL SECURITAS FRANCE
2 bis Louis

Armand
75741 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Jean- Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105

COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 01 Avril 2008
(no 3, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06887- A. C.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04 / 10930

APPELANT
Monsieur Jean- Charles A...
...
...
95470 VEMARS
représenté par Me Bruno AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 428

INTIMEE
SARL SECURITAS FRANCE
2 bis Louis Armand
75741 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Jean- Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 / 01 / 2008
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 28 juin 2005 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- débouté Monsieur Jean- Charles A... de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur A... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2006.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Monsieur A... demande à la cour de :

- infirmer le jugement.

- condamner la SARL SECURITAS au paiement des sommes suivantes :

- 14 149, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 1414, 96 euros à titre de congés payés sur préavis.
- 2358, 27 euros sur mise à pied conservatoire.
- 235, 82 euros à titre de congés payés sur mise à pied.
- 20 438, 28 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 113 197, 20 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (24 mois)
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure.
- intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société SECURITAS demande à la cour de :

- confirmer le jugement.

- dire le licenciement de Monsieur A... bien fondé.

- débouter Monsieur A... de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Monsieur A... au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Considérant que Monsieur A..., entré au service de la société SECURITAS le 16 novembre 1993 en qualité de directeur d'agence de PARIS catégorie cadre, coefficient C470 avec reprise d'ancienneté au 6 juin 1974, a fait l'objet d'une mise pied à titre conservatoire le 21 juillet 2004, puis a été licencié pour faute grave le 5 août 2004.

Considérant que le premier et principal grief invoqué par l'employeur tient en substance au fait que Monsieur A..., aurait sciemment laissé un salarié ivre, Monsieur Z..., prendre son service au volant d'un véhicule de la société le 18 juin 2004 de 18 heures à 6 heures, alors qu'il avait été avisé de l'état d'ébriété de l'intéressé par le responsable de la régulation et qu'il disposait de tous les pouvoirs en matière sociale et légale, mettant ainsi en danger la vie du salarié et celle d'autrui, Monsieur Z... ayant été interpellé le même jour à 18 heures 25 alors qu'il commettait un excès de vitesse (92 km / h au lieu de 50 km / h) avec un taux d'alcoolémie de 1, 18 grammes.

Considérant que Monsieur A..., atteste qu'à la demande de Monsieur B..., il a personnellement informé Monsieur A... de l'état d'ébriété de Monsieur Z..., mais que Monsieur A... lui a demandé de laisser Monsieur Z... prendre son service car n'étaient disponibles ce soir là que deux intervenants.

Considérant toutefois que Monsieur B..., indique que s'il a bien été informé par Monsieur A... chef d'équipe de l'état de Monsieur Z... et qu'il lui a demandé d'en aviser Monsieur A... ou Monsieur C... responsable d'exploitation, il n'a " jamais vu ou été informé que Monsieur A... aurait effectivement prévenu Monsieur A... de l'état d'ébriété de Monsieur Z.... "

Considérant que Monsieur C... certifie que le 18 juin 2004 il est resté toute la journée avec Monsieur A... et que celui ci n'a pas été prévenu de l'état d'ébriété de Monsieur Z... ; qu'en outre selon lui les agents de maîtrise pouvaient autoriser ou refuser la prise de service d'un agent.

Considérant que le témoignage de Monsieur D... agent de sécurité qui se déclare surpris que son ancien directeur Monsieur A... n'ait pas été avisé " de choses graves qui se passaient concernant Monsieur Z... Jean " ne permet pas d'établir les faits reprochés à l'appelant.

Considérant enfin que l'attestation de Monsieur E... directeur régional, selon laquelle lors de l'entretien préalable, Monsieur A... n'aurait pas contesté avoir été alerté sur l'état d'ébriété de Monsieur Z... avant sa prise de service, ne peut être retenue à la charge du demandeur, Monsieur E... étant la personne qui a procédé au licenciement litigieux.

Considérant qu'en l'état de ces constatations le grief ne se trouve pas établi ou en tous cas qu'il subsiste un large doute sur la matérialité même des faits reprochés au salarié.

Considérant que la lettre de licenciement comporte huit autres motifs tenant à divers dysfonctionnements dans la facturation des prestations de l'agence dirigée par l'appelant, le suivi de certains clients et la gestion du personnel, ces dysfonctionnements dans les missions dévolues au salarié ayant été découverts, selon l'employeur, suite à l'incident concernant Monsieur Z... pendant la période de congés de Monsieur A....

Considérant que ces faits, qui à leur simple énoncé, ne peuvent relever que d'une éventuelle insuffisance professionnelle du salarié, doivent s'être manifestés par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise et susceptibles de vérifications objectives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que :

- le défaut de facturation concernant le client BEN CHEDLI n'est pas formellement démontré eu égard aux explications fournies par Monsieur A... quant à la situation particulière du dit client.
- l'insolvabilité du client FOURRURES DU NORD ne peut être reprochée au demandeur, alors au surplus que la lettre de mise en demeure du 18 juin 2004 est antérieure au jugement de liquidation judiciaire.
- les pièces fournies n'établissent pas la responsabilité du demandeur dans le traitement du dossier CORUM.
- le non respect du délai de prévenance pour la résiliation du contrat DCN ne peut être considéré comme fautif compte tenu de la délégation de pouvoirs du salarié.
- le motif relatif au remplacement des salariés pendant la période estivale n'est pas fondé ;
- le retard dans la régularisation de l'avenant de promotion de Monsieur F..., bien qu'avéré ne peut être en soi constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Considérant que le grief relatif aux carences de Monsieur A... dans l'analyse et le suivi financier de l'agence n'est caractérisé par aucun élément objectif précis, étant précisé que la dernière fiche d'évaluation du demandeur, si elle comporte une appréciation très négative quant à son mode de management, au demeurant formellement contestée par l'intéressé, fait par contre état d'" une année financière plutôt positive ", ce que confirment les tableaux de résultats produits par l'appelant et les " bonus financiers " dont il a bénéficié.

Considérant enfin que l'appelant n'avait jamais fait précédemment l'objet de sanction ou d'avertissement dans son activité.

Considérant que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit aux indemnités légales et conventionnelles de rupture qu'il réclame, outre le paiement du salaire pendant la période de mise à pied, soit les sommes non contestées en leur montant de :

- 14 149, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 1414, 96 euros à titre de congés payés sur préavis.
- 2358, 27 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
- 235, 82 euros à titre de congés payés afférents.
- 20 438, 28 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L122- 14- 4 du Code du Travail.

Qu'eu égard à l'âge (50 ans) et à l'ancienneté du salarié (30 ans), au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits, une somme de 80 000 euros réparera justement le préjudice subi du fait de son licenciement.

Considérant que par application du texte sus- mentionné, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Considérant que la société SECURITAS qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur A... des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur Jean Charles A... les sommes suivantes :

- 14 149, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 1414, 96 euros à titre de congés payés sur préavis.
- 2358, 27 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
- 235, 82 euros à titre de congés payés afférents.
- 20 438, 28 euros à titre d'indemnité de licenciement, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice.
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société SECURITAS aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-01;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award