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01/04/2008 | FRANCE | N°11

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 01 avril 2008, 11


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Avril 2008

(no 11 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10124 - C.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 01/16878

APPELANT

Monsieur Luigi X...

...

88600 PIERREPONT SUR L'ARENTELE

représenté par Me Gérard WELZER, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Denis Y..., avocat au barrea

u de PARIS toque C 1313

INTIMEE

SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI) branche COFRAS

2 place Rio de Janeiro

75008 PARIS

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Avril 2008

(no 11 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10124 - C.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 01/16878

APPELANT

Monsieur Luigi X...

...

88600 PIERREPONT SUR L'ARENTELE

représenté par Me Gérard WELZER, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Denis Y..., avocat au barreau de PARIS toque C 1313

INTIMEE

SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI) branche COFRAS

2 place Rio de Janeiro

75008 PARIS

représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque :D 1665 substitué par Me JOB avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28/01/2008

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Luigi X... a été embauché en septembre 1993 selon contrat à durée déterminée d'usage par la société COFRAS en qualité d'assistant technique militaire pour l'entretien d'hélicoptères au KOWEIT. Ce contrat sera suivi par d'autres contrats du même type. Le 27 mai 2001, il a signé un nouveau contrat de ce type pour une durée de dix mois pour la période du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002.

Il a été licencié le 16 novembre 2002 pour faute grave.

Monsieur Luigi X... a contesté cette décision.

Par jugement de départage du16 mars 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section encadrement)

« -déboute Monsieur Luigi X... de l'ensemble de ses demandes ;

-laisse à sa charge les dépens ».

Monsieur Luigi X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 20 juin 2006.

Monsieur Luigi X..., par conclusions déposées au Greffe le 4 février 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Condamner la société COFRAS DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL à verser à M.CORTESI la somme de 144 826,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif.

-Condamner la société COFRAS DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL à verser à M.CORTESI la somme de 14.452,17 euros à titre d'indemnité de préavis et 1.445,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-Condamner la société COFRAS DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL à verser à M.CORTESI la somme de 3.853,91 € au titre de l'indemnité de licenciement

-Condamner la société COFRAS DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL à verser à M.CORTESI la somme de 1 067,14 euros au titre de son droit au voyage

-Condamner la société COFRAS DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL à verser à M.CORTESI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 7000 du NCPC

La société COFRAS, par conclusions déposées au Greffe le 4 février 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Dire et juger M. X... irrecevable et mal fondé en son appel

En conséquence, L'en DEBOUTER

-Confirmer le jugement entrepris

-Condamner M. X... à verser à la société DCI une somme de 1.500 € au titre de l'article 700NCPC

SUR CE ;

I) Sur les motifs du licenciement ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des motifs du licenciement ;

Considérant que pour ce faire la société COFRAS produit :

-un compte-rendu du colonel A... qui a constaté par téléphone que Monsieur Luigi X... « était incapable de s'exprimer de manière cohérente », le restant des termes de ce rapport n'étant composé que d'indications recueillies de tiers ;

-un message du lieutenant-colonel Mohaammad B... indiquant que Monsieur Luigi X... a été trouvé îvre, aucune constatation n'ayant été faite personnellement par l'auteur de ce message ;

-une lettre du maréchal des Logis COLIN indiquant qu'il avait raccompagné chez lui l'intéressé qui « n'était pas en état de conduire », sans qu'il y soit fait allusion à une consommation excessive d'alcool ;

-un rapport du Commandant Khaled Gaber C... indiquant « qu'un technicien français dans un état anormal (état d'ébriété) désirait entrer à la base ; que l'auteur de ce rapport n'a rien constaté par lui-même ;

-un compte rendu de Gérard D..., appelé sur place, qui indique avoir constaté que Monsieur Luigi X... tenait des propos incohérents et se déplaçait en titubant, sans faire état de consommation d'alcool ;

Considérant que Monsieur Luigi X... oppose de son côté :

-qu'il a toujours contesté, ce qui est établi, avoir bu de l'alcool ce jour là ;

-qu'il souffrait de la hanche et prenait des médicaments puissants pour soulager la douleur ;

-qu'il présente une ordonnance médicale lui prescrivant ces médicaments en cas de douleur, médicaments dont la notice précise qu'ils pouvaient entraîner des nausées, des vertiges, des maux de tête, une confusion, des convulsions ; il produit ces documents ;

-qu'il justifie de ce qu'il s'est fait opérer par la suite de la hanche ;

-qu'il était fatigué et que la veille il ne s'était levé à 4h45 du matin pour ne se coucher le 29, jour des faits, qu'à 5 heures du matin et devoir se réveiller trois heures plus tard ;

-que le soir à son arrivée à la base il a été fouillé et ses bagages ont été contrôlés dans des conditions peu acceptables ;

-qu'il n'a jamais fait l'objet de remarques de ce type dans son travail ;

-que s'il a pu paraître dans un état anormal ce soir là, c'est en raison de son état de santé mais non de l'alcool ;

Considérant que la Cour estime, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que la preuve de l'ébriété alcoolique de Monsieur Luigi X... n'est pas établie et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

II) Sur les effets du licenciement ;

1) Sur le désistement partiel ;

Considérant que si le Jugement ne reprend pas les demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, il ne résulte cependant pas des éléments de la procédure prud'homale qu'un désistement d'instance et d'action, qui ne se présume point, est intervenu ; que les notes d'audience devant le Conseil de Prud'hommes ne font pas état d'un désistement ; que les écritures de Monsieur Luigi X... n'évoquent pas un désistement sur ce point ; que la Cour examinera ces demandes ;

2) Sur les indemnités ;

Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

Considérant que le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, et que l'indemnité de préavis est donc due ; que dès lors il convient de condamner la société COFRAS à lui verser le montant des sommes demandées qui ne sont pas contestées dans leur montant, soit 14.452,17€ au principal, outre 1445,17€ pour les congés payés y afférents ;

Sur l'indemnité légale de licenciement ;

Considérant que Monsieur Luigi X... a droit au paiement de l'indemnité légale réclamée, soit 3853,91€ ;

Sur l'indemnité pour le droit au voyage ;

Considérant que sur ce point aucun élément ne justifie que cette somme destinée à financer les voyages en cours de séjour, lui soit allouée dans la mesure où il a été mis fin au contrat de travail ; que Monsieur Luigi X... ne fournit pas d'explication à propos de cette demande ; qu'il en sera débouté ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Monsieur Luigi X... a subi un préjudice du fait du licenciement ; que l'entreprise devra lui régler, compte-tenu de son contrat, conclu pour une durée déterminée mais en fait renouvelé depuis 1993, des pièces qu'il produit, de son âge et des difficultés rencontrées pour obtenir un autre emploi, la somme de 50.000€ ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société COFRAS à payer à Monsieur Luigi X... la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

PAR CES MOTIFS ;

-Infirme le Jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-Condamne la SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL branche COFRAS à payer à Monsieur Luigi X... les sommes suivantes :

- 14.452,17 € à titre d'indemnité de préavis ;

- 1.445,17 € pour les congés payés y afférents ;

- 3853,91€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 50.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Déboute Monsieur Luigi X... de sa demande relative au droit de voyage ;

-Condamne la SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL branche COFRAS à payer à Monsieur Luigi X... le somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL branche COFRAS aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-01;11 ?
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