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01/04/2008 | FRANCE | N°07/17570

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 01 avril 2008, 07/17570


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17570

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007020924

APPELANTE

S.A.R.L. ACHAT VENTE SERVICE A V S "SALOON VIDEO"

prise en la personne de son liquidateur amiable M. Joseph X...

ayant son siège ...

75019 PARIS

repr

ésentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Y..., avoués à la Cour

assistée de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17570

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007020924

APPELANTE

S.A.R.L. ACHAT VENTE SERVICE A V S "SALOON VIDEO"

prise en la personne de son liquidateur amiable M. Joseph X...

ayant son siège ...

75019 PARIS

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Y..., avoués à la Cour

assistée de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P474

INTIMÉES

Maître Marie-José A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ACHAT VENTE SERVICE A V S SALOON VIDEO

demeurant ...

75003 PARIS

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1576

Société GIE FOX PATHE EUROPA - LA VIDEO DES GRANDS STUDIOS

ayant son siège 241 Boulevard Pereire

75017 PARIS

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 546

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

Vu le jugement en date du 1er octobre 2007 par lequel le tribunal de commerce de Paris a, sur l'assignation de la société Gie Fox Pathé Europa en date du 6 mars 2006, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Achat Vente Service Vidéo AVS (ci-après AVS), immatriculée au registre du commerce le 27 mai 2004 sous le no 453 719 973, et désigné Me Marie-José A... en qualité de liquidateur ;

Vu l'appel formé par la société AVS à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2008 par lesquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ;

Vu les conclusions en date du 18 février 2008 par lesquelles la société Gie Fox Pathé Europa, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 14 février 2008 par lesquelles Me A..., ès qualités, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2008 ;

Sur ce :

Considérant que la société AVS, constituée le 27 mai 2004, avait pour activité la distribution en gros de cassettes vidéo et DVD ;

Considérant que par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société AVS à payer à la société Gie Fox Pathé Europa une provision d'un montant de 189.361,99 euros au titre de livraisons de vidéogrammes intervenues entre novembre 2004 et le 31 octobre 2005 et demeurées partiellement impayées ;

Considérant que les voies d'exécution mises en oeuvre pour obtenir le paiement de cette somme étant demeurées infructueuses, la société Gie Fox Pathé Europa a assigné la société AVS aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le premier juge a accueilli cette demande ;

Considérant que la société AVS soutient, à l'appui de son appel, que la société débitrice de la société Gie Fox Pathé Europa serait en réalité une autre personne morale ayant la même dénomination et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le no 444 827 703 ;

Mais considérant que cette argumentation est inopérante dès lors que la société AVS n'a pas exercé de voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé du 22 novembre 2006 et qu'il n'existe aucune incertitude sur l'identité de la personne morale assignée par la société Gie Fox Pathé Europa et visée par ladite ordonnance, laquelle mentionne la dénomination et le no d'immatriculation au registre du commerce de la société AVS ; qu'il sera au demeurant observé que le conseil de la société AVS s'est borné, devant le juge des référés, à discuter le décompte fourni par la société Gie Fox Pathé Europa sans nullement alléguer qu'il ne concernait pas sa mandante ;

Considérant, au surplus, que le passif déclaré entre les mains de Me A..., ès qualités, d'un montant total de 433.706,85 €, comprend, outre la créance exigible de la société Gie Fox Pathé Europa, déclarée pour 203.589,24 €, d'autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture, dont celle de la société Vidéofacto déclarée pour 228.916,42 euros ;

Considérant que la société AVS a été dissoute à compter du 30 novembre 2006 ; que son activité a cessé depuis cette date ; qu'il n'existe pas d'actif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré ;

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/17570
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 01 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-01;07.17570 ?
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